Vu I°), la requête enregistrée le 11 juin 2010 sous le n° 1002138, présentée pour M. B... C..., élisant domicile ...; M. C... demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 16 février 2010 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois à destination de son pays d’origine ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………………...

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 23 juillet 2010 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2010 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II°), la requête enregistrée le 9 juillet 2010 sous le n° 102511, présentée pour M. B... C..., élisant domicile ...; M. C... demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 10 juin 2010 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois à destination de son pays d’origine ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2010, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. B... C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

………………………………………………………………………………………………………...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2010 admettant M. C...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Basset, conseiller ;

- les observations de Me A...pour M. C...;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me A... ;

Considérant que les requêtes n° 1002138 et n° 1002511 présentées pour M. C... présentent à juger des questions semblables et sont dirigées centre deux décisions successives ayant le même objet ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que par un arrêté du 16 février 2010, le préfet de la Gironde a estimé que M. C..., ressortissant roumain, ne justifiait d’aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ; que par un arrêté du 10 juin 2010, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé d’admettre le droit au séjour de l’intéressé et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... demande l’annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 février 2010 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...). » ; que selon l’article R. 121-4 du même code : « Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé (…). La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-4 de ce même code : « Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ; qu’enfin, en vertu du second alinéa du I de l’article L. 511-1 dudit code, l'autorité administrative « peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. » ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la non-transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 1 de l’article 28 de la directive du 29 avril 2004 : « Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. » ; qu’aux termes de l’article 31 de cette directive : « 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (…) 3. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (…). » ; qu’enfin, le 1 de l’article 15 de cette directive prévoit que : « Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions susmentionnées de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, et du second alinéa du I de l’article L. 511-1 de ce code, que l’administration n’est tenue ni de mettre fin au séjour d’un citoyen de l'Union européenne qui ne peut justifier d'un droit au séjour en France, lequel est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé lorsqu'il repose sur l’exigence de ressources suffisantes, ni de prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français et qu’elle doit, dans ces conditions, avant de prendre une décision de refus de séjour ou une mesure d’éloignement, apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d’ailleurs, à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. C... n’est pas fondé à soutenir que l’article 28 précité de la directive n’aurait pas été transposé en droit interne ; qu’au demeurant, l’arrêté contesté n’a pas été pris pour un motif lié à l’ordre public ou à la sécurité publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 30 de la directive du 29 avril 2004 : « 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (…). » ; qu’en application du 1, précité, de l’article 15 de cette directive, les procédures prévues à l’article 30 s'appliquent à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;

Considérant qu’en application de l’article 1er la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et du deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de séjour prise à l’encontre d’un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et la décision faisant obligation à un tel ressortissant de quitter le territoire français doivent être motivées ; qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit (…) comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions précitées de l’article 30 de la directive du 29 avril 2004, qui ne renvoient pas à celles de l’article 28 de la même directive, ne comportent pas d’exigences de motivation supérieures à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 et, notamment, ne prévoient pas que l'autorité administrative serait tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne ferait pas obstacle à la mise en œuvre d’une décision limitant sa libre circulation ; qu'il s'ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 30 précité de la directive n’auraient pas été transposées en droit interne ;

Considérant, enfin, que M. C...invoque le 3 de l’article 14 de la directive du 29 avril 2004 aux termes duquel : « Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement. » ; que, cependant, l’article L. 121-4 et le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, n’imposent pas à l’autorité administrative compétente de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant étranger qui recourt pour lui ou sa famille au système d’assistance sociale ; qu’ainsi, les dispositions précitées du 3 de l’article 14 de la directive n’ont pas été incorrectement transposées en droit interne ; En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, après avoir visé, notamment, l’article L. 511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. C..., « entré en France sans être soumis à l’obligation du visa », « s’y est maintenu à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée et (…) n’appartient à aucune catégorie définie par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour y résider » ; qu’il a, dès lors, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris à l’encontre d’un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’en l’espèce, le préfet de la Gironde ayant assorti la décision de ne pas maintenir le droit au séjour de M. C...d’une mesure d’éloignement, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l’encontre de ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a pour objet d’assurer l’exacte transposition en droit interne des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de « ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie » ; que si M. C...fait valoir qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision de refus de séjour à l’encontre d’un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l’intéressé n’est pas encore effectivement pris en charge par le système d’aide sociale ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d’audition établi par les services de police le 15 février 2010, que M. C...a indiqué lui-même être dépourvu de ressources propres, de domicile et d’assurance maladie depuis la date de son entrée sur le territoire français en septembre 2009 ; que, dès lors, il ne remplissait pas, à la date de l’arrêté attaqué, les conditions fixées au 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; que, par suite, il pouvait faire l’objet, en application de l’article L. 121-4 et du I de l’article L. 511-1 de ce code, d’une décision d’obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du 3 de l’article 14 de la directive du 29 avril 2004 : « Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement. » ; que le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, n’impose pas à l’autorité administrative compétente de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant étranger qui recourt pour lui ou sa famille au système d’assistance sociale ; que les dispositions précitées du 3 de l’article 14 de la directive ayant ainsi été correctement transposées en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article 28 de la directive du 29 avril 2004 applicable aux mesures d’éloignement du territoire prononcées pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C...n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2010 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2010 :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale (…) les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l’article R. 121-1 pour l’entrée sur le territoire français. » ; que l’article R. 121-1 du code précité dispose : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1 muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. » ;

Considérant qu’il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu’il appartient à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve ; que l’administration peut notamment s’appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d’aide lorsqu’elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d’aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé ;

Considérant que M. C...soutient qu’il a quitté le territoire français après l’édiction de l’arrêté du 16 février 2010 refusant le maintien de son droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, et est revenu par la suite en France avant d’être interpellé de nouveau par les services de police ; qu’à l’appui de cette affirmation, il produit des justificatifs de transport non contestés établis à son nom le 31 mars 2010 et le 20 avril 2010 ; que le préfet, qui ne conteste pas ces faits, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intéressé était présent en France depuis plus de trois mois lorsque l’arrêté du 10 juin 2010 a été pris à son encontre ; que, par suite, l’autorité administrative n’a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de reconnaître son droit au séjour et assortir ce refus d’une mesure d’éloignement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. C..., que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, s’agissant des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 16 février 2010, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles précités doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2010, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, à verser à son avocat, Me A..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; D E C I D E :

Article 1 : L’arrêté du 10 juin 2010 du préfet de la Gironde est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à Me A...la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1002138 et n° 1002511 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au préfet de la Gironde.