Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour Mme A... AL, domiciliée..., par Me B... ; Mme AL demande au Tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l’Union européenne ;

Vu le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Blin, rapporteur public ;

Considérant que Mme AL, née en 1971, de nationalité bulgare, est entrée en France en juin 2009 en vue d’y exercer une activité professionnelle indépendante ; qu’elle a obtenu, à ce titre, une carte de résident de 10 ans portant la mention « bénéficiaire du droit d’établissement », valable du 5 juin 2009 au 4 juin 2019 ; que par l’arrêté du 3 février 2011 dont Mme AL demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

En ce qui concerne le retrait du titre de séjour de Mme AL :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne (…) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (…) » ; que l’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle (…) demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en Franceune activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail … » ; qu’aux termes de l’article R. 121-16 dudit code : « I. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d’adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ainsi que l’autorisation de travail prévue à l’article L. 341-2 du code du travail pour l’exercice d’une activité salariée … » ; que l’article L. 5221-2 du code du travail précise, par ailleurs, que : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne : « Les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Bulgarie dans les conditions définies dans lesdites annexes » et qu’aux termes du 2 du 1 - Libre circulation des personnes de l’annexe VII : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu’à la fin de la période de deux ans suivant la date d’adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d’accords bilatéraux, qui réglementent l’accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu’à la fin de la période de cinq ans suivant la date d’adhésion (…) » ;

Considérant, enfin, qu’aux termes l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout citoyen de l’Union européenne… ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V. » ; Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les citoyens bulgares sont ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne soumis, en vertu du traité d’adhésion de leur pays d’origine ayant pris effet le 1er janvier 2007, à des mesures transitoires qui prendront fin au plus tôt le 1er janvier 2012 s’agissant des conditions d’accès des ressortissants bulgares au marché du travail sur le territoire national ; qu’ils doivent, pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l’annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie à l’Union européenne, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle en France, à quelque titre que ce soit, solliciter la délivrance d’une carte de séjour ainsi que, lorsqu’ils entendent exercer une activité salariée, l’autorisation de travail délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5221-2 du code du travail ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, comme déjà indiqué, Mme AL a sollicité et obtenu le bénéfice d’une carte de résident valable 10 ans, à compter du 5 juin 2009, aux fins d’exercer une activité professionnelle non salariée en qualité d’artisan spécialisé en maçonnerie ; qu’elle s’était inscrite, à cet effet, au répertoire des métiers de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Gironde le 27 mai 2009 ; que cependant, en raison des difficultés alléguées dans son activité, elle a par la suite demandé la radiation de son entreprise dudit répertoire et a, de fait, cessé son activité professionnelle non salariée ; qu’au surplus, si l’intéressée indique avoir débuté une activité salariée en qualité d’agent de service à compter du 22 septembre 2010, elle n’établit pas ni même ne soutient avoir sollicité préalablement à l’exercice de cette activité, l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l’article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail ; que dès lors, à la date de la décision attaquée, il est constant qu’elle ne remplissait pas les conditions qui régissent, pendant la période transitoire susvisée, la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants bulgares souhaitant exercer une activité professionnelle indépendante dans le cadre du libre établissement ; que la circonstance que Mme AL ne constituerait pas une charge pour le système d’assurance sociale, est sans incidence sur la décision en litige dès lors que, s’agissant des ressortissants bulgares, la détention d’un titre de séjour en cours de validité demeure une condition cumulative nécessaire pour tout séjour d’une durée supérieure à trois mois sur le territoire français ; que, par suite, en retirant à Mme AL la carte de résident dont elle bénéficiait en qualité de travailleur indépendant pour les motifs précédemment exposés, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2011 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré son titre de séjour ;

En ce qui concerne la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu’aux termes du I de l’article du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour … pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne … à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. » ;



Considérant que s’il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme AL ne remplissait plus, à la date de la décision attaquée, les conditions justifiant la détention d’un titre de séjour en qualité de travailleur indépendant, il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense qu’à cette même date, l’intéressée exerçait une activité professionnelle salariée régulièrement déclarée depuis le mois de novembre 2010 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme AL, qui ne constituait pas une charge pour le système d’assistance sociale, aurait représentée une menace pour l’ordre public ; que d’ailleurs, invitée par le préfet à faire part de ses observations sur le retrait de son titre de séjour et la mesure d’éloignement envisagée à son encontre, Mme AL a indiqué que son activité indépendante n’ayant pu être pérennisée au terme d’un an, elle s’était réorientée, de bonne foi, vers une recherche d’emploi en qualité de salariée ; que contrairement à ce que se borne à affirmer le préfet de la Gironde, il n’est pas établi que ladite activité en qualité d’artisan maçon n’aurait jamais débuté ; que ce dernier n’établit pas ni même n’allègue avoir informé l’intéressée de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de travail pour pouvoir exercer son activité professionnelle en qualité de salariée alors qu’une telle autorisation ne lui était pas nécessaire pour l’exercice de son activité antérieure en qualité de travailleur indépendant ; que Mme AL, qui répondait à la condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exerçait au surplus son activité salariée dans un métier dit « en tension », dont la liste figure dans l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu’ainsi qu’en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 8 avril 1976 n°C48/75, la simple omission par le ressortissant d’un Etat membre des formalités relatives à l’accès ou au séjour des étrangers sur le territoire d’un autre Etat membre n’est pas de nature à constituer, en elle-même, un comportement menaçant l’ordre et la sécurité publics et ne saurait, dès lors, justifier, à elle seule, une mesure d’éloignement à son encontre ; que dès lors, en prononçant l’éloignement de Mme AL sans s’être assuré, au préalable, que l’intéressée, ressortissante de l’Union européenne, ne disposait plus d’aucun droit effectif au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 de ce même code, le préfet de la Gironde, doit être regardé comme ayant, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme AL est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 3 février 2011 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il fixe la Bulgarie comme pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il procède à l’éloignement de Mme AL implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation au regard des motifs précités ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 € que Mme AL demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1 : L’arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A...AL de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A...AL dans les conditions ci-dessus définies.

Article 3 : L’Etat versera à Mme AL la somme de 1 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AL est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... AL et au préfet de la Gironde.