Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 22 mai et 1er septembre 2015, Mme D...C..., représentée par Me Arnaud Bayle, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Chenard a supprimé l’indemnité « heures supplémentaires » dont elle bénéficiait depuis la signature de son contrat de travail le 6 mai 2013 ;

2°) de rétablir cette indemnité ;

3°) de lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2.559,69 euros au titre des traitements impayés depuis le mois de février 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Chenard la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par des mémoires en défense, enregistré les 6 mai, 7 juillet et 28 octobre 2015, le centre hospitalier Chenard conclut au rejet de la requête et au versement par Mme C...de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :

- le rapport de Mme Viard, président-rapporteur ;

- les observations orales de Me Bayle pour Mme C..., requérante et de Me de Lagausie pour le Centre Hospitalier Chenard, défendeur ;

- et les conclusions de Mme Martin, rapporteur public.

1. Considérant que Madame D...C..., actuellement en poste au centre hospitalier Chenard à Saint-Aulaye en Dordogne, a été embauchée le 6 mai 2013 en tant que masseur-kinésithérapeute en qualité de contractuelle par un contrat à durée indéterminée ; que, lors de son embauche, la directrice a octroyé à Mme C...une indemnité mensuelle de 365,67 euros intitulée « heures supplémentaires » ; que, par décision du 27 janvier 2015, le nouveau directeur du centre hospitalier a supprimé ladite indemnité avec effet immédiat à partir du mois de février 2015 ; que Mme C...demande au tribunal d’annuler cette décision, de rétablir cette indemnité et de lui verser cette dernière, impayée depuis le mois de février 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2015 :

2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu’il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration ; que, toutefois, le maintien de cet avantage pour l’avenir suppose qu’il ait un fondement légal et que l’intéressé remplisse toujours les conditions pour en bénéficier ;

3. Considérant que si le contrat de travail signé entre Mme C...et le centre hospitalier Chenard le 6 mai 2013 n’en fait pas état, il n’est pas contesté que celle-ci s’est vu allouer dès son embauche une indemnité mensuelle fixe versée sous la forme d’heures supplémentaires ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’octroi de celle-ci était justifié par le souci d’accorder à Mme C...le même avantage financier que lui accordait son précédent employeur, le centre hospitalier de Ruffec, au motif qu’il était situé dans une zone peu prisée par les professionnels de santé, qualifiée de désert médical, comme l’est d’ailleurs la commune de Saint-Aulaye dans laquelle se trouve le centre hospitalier Chenard ; que même si aucune décision administrative explicite ne lui a octroyé cet avantage, son versement mensuel pendant vingt-et-un mois a révélé l’existence d’une décision créatrice de droits ; que, toutefois, dans la mesure où l’octroi de cet avantage n’est prévu par aucun texte et ne constitue pas une des clauses du contrat de travail de Mme C..., celle-ci ne peut prétendre que sa suppression entraînerait un bouleversement de l’économie du contrat ni avoir un droit acquis à son versement pour l’avenir ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier pouvait à tout moment procéder à son abrogation ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Chenard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande le centre hospitalier en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Chenard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier Chenard.