Vu, I, sous le numéro 0901804, la requête enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour M. A... C...demeurant au..., par Me F... ; M. C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 février 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a décidé que M. et Mme C...seraient rétablis dans leur droits par le versement d’une indemnité et a ordonné une expertise foncière pour évaluer celle-ci ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, moins de la moitié des membres de la commission départementale d'aménagement foncier étant présents en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article R. 121-4 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû, alors qu'elle était appelée à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions, statuer selon les règles applicables à la date où a été ordonnée l'opération de remembrement, de sorte que la procédure est irrégulière, la commission n'ayant pas été présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code rural alors applicable ; qu'en l'espèce, la décision de la commission départementale ne motive le choix de l'indemnisation au détriment du rétablissement que par la seule référence à des conséquences excessives alors qu'en application de l'article L. 121-11 du code rural, à la date où l'opération de remembrement a été ordonnée, elle aurait dû encore établir que le rétablissement de ses droits par une modification parcellaire aurait eu des conséquences excessives et que celui-ci aurait compromis la finalité du remembrement ; qu'en tout état de cause, la décision en litige ne pouvait pas écarter la possibilité d’une modification parcellaire sans fixer d'indemnité ; que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci n'appréciant les conséquences du remembrement que pour les seules propriétés B...et E... et non pour le requérant alors que le plan de remembrement crée un déséquilibre de plus de 20 % entre les prés et les terres cultivables, méconnaissant ainsi le principe d'équivalence défini par l'article L. 123-4 du code rural ; que la décision de la commission départementale morcelle ses terres qui avaient été réunies par le projet de plan de la commission communale, éloigne les terres du centre d’exploitation principale et notamment les parcelles AC 17 et AC 33 et détériore les conditions d'exploitation des parcelles du requérant ; que les travaux de la commission départementale n'ont pas permis, sauf le plan n° 3 d'ailleurs rejeté par celle-ci, de regrouper les parcelles et de rapprocher les parcelles du centre d’exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le quorum était atteint comme l'atteste le procès-verbal de la séance de la commission départementale ; que la composition de la commission est définie par l'article L. 121-8 du code rural, les dispositions relatives à l'aménagement foncier issues de la loi sur le développement des territoires ruraux issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 étant entrées en vigueur le 1er janvier 2006 (article 95) ; qu'en application du 1° de l'article L. 121-8 du code rural, la commission départementale est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance ; que par une ordonnance en date du 6 décembre 2006, le commissaire enquêteur, président cette commission, a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ; qu'en application de l'article L. 121-11 du code rural, la commission départementale n'avait à motiver son choix de l'indemnisation qu'en référence à l'existence de conséquences excessives ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission départementale d'arrêter le montant de l'indemnité en même temps que son principe ; que la décision d'indemniser au détriment du rétablissement des droits du requérant n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions d'exploitation du requérant ont été améliorées ; que le déséquilibre entre les prés et les terres cultivables est limité à 20,15 % en surface et 21,20 % en valeur ; que les parcelles issues du remembrement sont moins morcelées, moins irrégulières, et plus proches de l'exploitation ; que la surface des terres cultivées a été augmentée ; que les parcelles peuvent être irriguées et raccordées à l'électricité ; que le chemin de halage a été supprimé ; que la modification du parcellaire sollicitée par le requérant aurait été particulièrement préjudiciable aux consorts B...et Rebeyrol dont le déséquilibre en nature de cultures conduirait à une diminution de 68 % de la surface des terres ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la surface des terres cultivées bénéficiant des aides européennes a augmenté, le tabac ne faisant pas partie des cultures subventionnées en 2003 contrairement à 2008 ; que les surfaces agricoles cultivées n'ont pas augmenté ; que si le chemin de halage a été supprimé, une servitude de marchepied longeant la berge sur une largeur de 3,25 mètres a été créée ; que la parcelle ZB 4 ne peut être ni électrifiée ni irriguée ; que les parcelles attribuées le long de la rivière sont exposées à des risques d'inondation et ne permettent pas, compte tenu de la présence proche d'habitations sur l'autre rive et de la servitude de marche pied, une exploitation normale ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour le préfet de la Dordogne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la parcelle ZB 4, objet du litige, est cultivée en maïs dont la sole est passée de 0,15 à 1,15 hectare ; que la servitude de marchepied de cette parcelle correspond à moins de 1 % de la superficie de la parcelle de 5 hectares ; qu'aucun des éléments du constat dressé par l'huissier que le requérant a mandaté ne permet pas d'établir qu'aucune irrigation serait impossible ; que la parcelle ZB 4 en litige est exploitable sans difficulté particulière ; que la modification du parcellaire serait préjudiciable à M. B...propriétaire exploitant dès lors que des travaux ont été d'ores et déjà réalisés par lui ; que les désagréments dans les conditions d'exploitation du requérant ont été pris en compte ce qui a conduit la commission départementale à lui allouer 400 euros supplémentaires par rapport au chiffrage réalisé par l'expert mandaté ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2012, présenté pour le département de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la commission départementale a pu valablement être présidée par un commissaire-enquêteur en application des dispositions issues de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux entrées en vigueur à compter du 1er juin 2006 ; que le quorum était atteint lors de la séance du 11 février 2009 ; que la décision de la commission départementale est motivée ; que la commission départementale a pu valablement fixer le principe de l’indemnisation et renvoyer à une nouvelle réunion la fixation de celle-ci après avoir désigné un expert foncier ; que d’ailleurs un montant supérieur à celui proposé par l’expert foncier a été fixé par la commission départementale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 juin 2009, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu, II, sous le numéro 0904940, la requête enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. A...C..., par Me F..., avocat ; M. C...demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a fixé à la somme de 1 486 euros l'indemnité à lui verser pour le rétablissement de ses droits et de ceux de Mme C...;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'illégalité de la délibération en date du 11 février 2009 vicie la légalité de la délibération en litige ; que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, moins de la moitié des membres de la commission départementale d'aménagement foncier étant présents en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article R. 121-4 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû, alors qu'elle était appelée à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions, statuer selon les règles applicables à la date à laquelle a été ordonnée l'opération de remembrement ce qui conduit à vicier la procédure suivie, la commission n'étant pas présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code rural alors applicable ; qu'en tout état de cause, la décision en litige ne pouvait pas écarter le rétablissement parcellaire sans fixer d'indemnité ; que le montant de l'indemnité est insuffisant et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du déséquilibre entre les prés et les terres cultivables ; que la décision de la commission départementale morcelle ses terres qui avaient été réunies par le projet de plan de la commission communale, éloigne les terres de l'exploitation principale et notamment les parcelles AC 17 et AC 33, détériore les conditions d'exploitation de ses parcelles ; que les travaux de la commission départementale n'ont pas permis, sauf le plan n°3 d'ailleurs rejeté par celle-ci, de regrouper les parcelles et de rapprocher les parcelles du centre d’exploitation ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère à ses écritures dans l'instance n° 0901804 et soutient que la décision d'allouer une somme de 1 486 euros n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2012, présenté pour le département de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la commission départementale a pu valablement être présidée par un commissaire-enquêteur en application des dispositions issues de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux entrées en vigueur à compter du 1er juin 2006 ; que le quorum était atteint lors de la séance du 11 février 2009 ; que la décision de la commission départementale est motivée ; que la commission départementale a pu valablement fixer le principe de l’indemnisation et renvoyer à une nouvelle réunion la fixation de celle-ci après avoir désigné un expert foncier ; que d’ailleurs un montant supérieur à celui proposé par l’expert foncier a été fixé par la commission départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions contestées ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 ;

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

- et les observations de Mme D...représentant le département de la Dordogne ;

Considérant qu’en 2003, le préfet de la Dordogne a ordonné le remembrement des terres de la commune de Sourzac ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne, statuant à nouveau sur une réclamation de M. A...C...agissant tant en son nom propre qu'au nom de la communauté formée avec son épouse, après annulation d’une précédente décision par un arrêt n° 06BX01697 de la cour administrative de Bordeaux, a estimé que la modification du parcellaire nécessaire pour rétablir les intéressés dans leurs droits aurait des conséquences excessives sur d’autres propriétaires et, après avoir ordonné une expertise le 11 février 2009, leur a accordé le 15 octobre 2009 une indemnité de 1 486 euros mise à la charge du département de la Dordogne ; que, par les requêtes n°0901804 et n°0904940 susvisées, M. C... demande l’annulation de ces deux décisions ; que les requêtes susvisées de M. C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant d’une part, que le X de l’article 83 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a modifié l’article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, pour disposer que : « Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant » ; qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions par lesquelles les commissions départementales d’aménagement foncier font application de ces dispositions, que la contestation porte sur le principe de l’octroi d’une indemnité ou sur le montant de celle-ci ; que la juridiction compétente dispose du pouvoir de modifier le montant de l’indemnité mise à la charge du département ;

Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 95 de la même loi : « I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes : / 1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi (…) / 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que si les dispositions précitées de l’article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les commissions départementales d’aménagement foncier peuvent décider le versement d’une indemnité, mise à la charge du département, aux propriétaires qu’elles entendent rétablir dans leurs droits, sont d’application immédiate, les décisions qu’elles prennent, lorsqu’elles sont saisies de contestations portant sur des remembrements décidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, sont prises au nom de l’Etat ;

Considérant qu’il résulte encore de l’article 95 précité que la procédure d’aménagement foncier à l’origine de la réclamation de M. et MmeC..., et pour laquelle il est constant que l’arrêté préfectoral est intervenu avant le 1er janvier 2004, reste régie par les dispositions alors en vigueur ; que, par suite, il en va de même de la composition de la commission départementale chargée de réexaminer la réclamation après une annulation contentieuse ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2004 : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; 3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. / Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. / La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. / La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. / La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. / Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-10 du même code, dans sa version applicable : « La commission départementale a son siège à la préfecture. / Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. / La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. / Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. / Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. / Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. » ; qu'en application de l'article R. 121-10 du code rural, cette commission ne peut valablement délibérer que si son président ou le président suppléant et la majorité de ses membres sont présents et, après une seconde convocation, quel que soit le nombre des membres présents ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement foncier qui s’est réunie les 11 février et 15 octobre 2009 a siégé dans une composition différente de celle imposée par les dispositions précitées de l’article L. 121-8 qui étaient applicables ; qu’en particulier les décisions en litige n’ont pas été prise par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire mais par une commission présidée par un commissaire-enquêteur désigné en application de dispositions entrées en vigueur le 2 juillet 2004 ; qu’ainsi, M. C...est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises dans des conditions irrégulières et doivent, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamné à payer une quelconque somme au titre des frais de procès ; qu’en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à M. C... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions susvisées des 11 février et 15 octobre 2009 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Dordogne sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire et au département de la Dordogne. Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne.