Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sandra Portron, avocate au barreau de Bordeaux, complétée par deux mémoires enregistrés les 20 décembre 2012 et 22 septembre 2014 ; Mme B... demande au tribunal :

- l’annulation des titres exécutoires n° 505/2008 du 27 octobre 2008 d’un montant de 12,24 euros, n° 108/2009 du 11 mars 2009 d’un montant de 243,60 euros et n° 560/2009 du 6 janvier 2010 d’un montant de 510,90 euros ;

- d'ordonner la main levée des mesures d’opposition à tiers détenteur émises par la Trésorerie de Saint-André-de-Cubzac ;

- de condamner la commune de Saint-André-de-Cubzac à lui rembourser la somme de 211,06 euros perçue à tort en novembre et décembre 2011 ;

- de condamner la commune de Saint-André-de-Cubzac à lui verser la somme de 600 euros pour résistance abusive et 600 euros pour indemnisation du préjudice subi ;

- la mise à la charge du commune de Saint-André-de-Cubzac d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-André-de-Cubzac, par Me Isabelle Piquet, avocate au barreau de Bordeaux, complété par deux mémoires enregistrés les 16 avril 2013 et 29 août 2014, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 mars 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 25 août 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur trois moyens soulevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2014 :

- le rapport de M. Béroujon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Sandra Portron, avocate de Mme B..., présente,

- et les observations de Me Isabelle Piquet, avocate de la commune de Saint-André-de-Cubzac ;

1. Considérant que les deux enfants de Mme B...ont été usagers du service public administratif facultatif de restauration scolaire de l’école Pierre Dufour à Saint-André-de-Cubzac (33240) au cours des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 ; que la commune de Saint-André-de-Cubzac a émis à l’encontre de Mme B..., trois titres exécutoires consécutifs aux impayés des factures de cantine des deux enfants, n° 505/2008 du 27 octobre 2008 d’un montant de 12,24 euros pour la période d’avril à juin 2008, n° 108/2009 du 11 mars 2009 d’un montant de 243,60 euros pour la période de septembre à novembre 2008 et n° 560/2009 du 6 janvier 2010 d’un montant de 495,90 euros pour la période de décembre 2008 à juin 2009 ; que l’opposition à tiers détenteur d’un montant de 510,90 euros émise le 1er octobre 2010 pour le paiement du titre n° 560 majorés de frais de poursuite de 15 euros a conduit au recouvrement intégral de la somme par prélèvements sur la pension de retraite de Mme B...entre les mois de novembre 2010 et avril 2011 ; que l’opposition à tiers détenteur d’un montant de 263,34 euros émise le 20 octobre 2011 pour le paiement des titres n° 505 et 108 majorés de frais de poursuite de 7,50 euros a conduit au recouvrement partiel des titres, à hauteur de 211,06 euros par prélèvements sur la pension de retraite de Mme B... des mois de novembre et décembre 2011 ; que Mme B...doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble des titres exécutoires, la décharge des obligations de payer qui en procèdent, le remboursement des sommes versées à hauteur de 211,06 euros et la condamnation de la commune à l’indemniser à hauteur de 1 200 euros ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre n° 560/2009 du 6 janvier 2010 :

2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…). » ;

3. Considérant qu’il est constant que le titre exécutoire n° 560/2009 du 6 janvier 2010 dont Mme B...demande l’annulation, n’a pas été notifié à l’intéressée ; que si la commune établit avoir communiqué le titre exécutoire à Me Touche, avocat de Mme B... lors d’un échange amiable entre ce dernier et la commune le 19 janvier 2011, il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait seulement mandaté Me Portron pour contester ledit titre et la représenter en justice ; que dans ces conditions, faute pour la commune de Saint-André-de-Cubzac d’avoir notifié le titre exécutoire du 6 janvier 2010 à Mme B...ou à l’avocat auquel cette dernière avait donné mandat pour contester le titre et la représenter en justice, le délai de recours contentieux à l’encontre de la requérante n’a pas couru ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée du caractère tardif du recours dirigé contre le titre exécutoire du 6 janvier 2010 doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire n° 505 d’un montant de 12,24 euros :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 531-52 du code de l’éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires (…) de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. » ; qu’aux termes du règlement intérieur des restaurants scolaires de la commune de Saint-André-de-Cubzac issu de la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2007 : « (…) Toute inscription à la restauration scolaire est valable un an et doit être renouvelée avant chaque rentrée scolaire (…). Le prix des repas et l’abonnement mensuel sont fixés par délibération du conseil municipal. Chaque repas est subventionné par la mairie en fonction des revenus familiaux (…). En cas d’absence de l’enfant (après deux jours consécutifs) ou voyage scolaire, ou service non rendu par la collectivité, les repas non consommés dans le mois seront déduits (…). » ; 5. Considérant que les dispositions du règlement intérieur, qui instituent un droit au remboursement des repas « non consommés dans le mois », n’impliquent pas une période de deux jours de carence en cas d’absence de l’enfant ni qu’en cas d’absence médicalement justifiée durant plusieurs jours consécutifs, le responsable légal de l’enfant fasse parvenir le justificatif de l’absence le matin même de celle-ci ;

6. Considérant que les enfants de Mme B...étaient, pour l’année scolaire 2007-2008, inscrites au service de la restauration scolaire au tarif mensuel de 2,33 euros ; que Mme B...a refusé de régler les dernières factures de l’année d’un montant global de 12,24 euros présentées par la commune pour la fréquentation de ce service par les enfants, au motif que ce montant était erroné compte tenu de l’absence de différentes déductions pour des repas non consommés à hauteur de 0,15 euros pour le mois de janvier 2008, 0,30 euros pour le mois de février 2008, 0,45 euros pour le mois de mars 2008, et compte tenu de la facturation de 3,75 euros pour des factures de service d’accueil périscolaire au cours des mois de mars à juin 2008, alors que ses filles n’étaient pas inscrites à ce service ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour le mois de janvier 2008, la commune de Saint-André-de-Cubzac a omis de déduire le prix du repas du 24 janvier que l’une des enfants n’a pas consommé en raison de la grève du personnel municipal ; que pour le mois de février 2008, la commune a omis de déduire le prix de 2 repas que l’une des deux enfants n’a pas consommés en raison de son absence du mardi 5 au lundi 11 février inclus pour raisons médicales établies au dossier ; que la commune a ainsi méconnu son propre règlement intérieur qui ne prévoit pas de délai de carence de deux jours ainsi qu’il a été dit au point n° 5 ; qu’il en va de même pour le mois de mars 2008, pour lequel la commune a omis de déduire le prix de 3 repas que l’une des enfants n’a pas consommés en raison de son absence du 7 au 12 mars 2008 inclus justifiée médicalement en raison d’un traumatisme causé par une chute à l’école ayant causé une ITT de 6 jours ; que pour les mois de mars à juin 2008, la commune a facturé des prestations de garderie scolaire à Mme B...au motif qu’il arrivait que ses deux filles y soient placés d’office en cas de retard de la mère pour venir les chercher à la sortie de l’école ; que, toutefois, le règlement intérieur des accueils périscolaires de la commune, applicable aux seuls enfants inscrits au service, ne peut servir de fondement, ni à un placement forcé des enfants dans ce service, ni à une facturation du service aux parents qui n’y ont pas inscrit leurs enfants ; que par suite, le titre n° 505 est entaché d’erreur de droit et doit être, pour ce motif, annulé ;

En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires n° 108 d’un montant de 243,64 euros et 560 d’un montant de 495,90 euros :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la requérante ;

8. Considérant, en premier lieu, que Mme B...produit la fiche d’inscription au service de restauration scolaire de ses enfants pour l’année scolaire 2008 – 2009 selon laquelle ces dernières ont fréquenté le service toute l’année à compter du 2 septembre 2008, fréquentation qui a donné lieu à l’établissement par la commune d’une facture mensuelle pour les dix mois de l’année scolaire ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-André-de-Cubzac, les enfants de Mme B...étaient inscrites au service de la restauration scolaire et devaient se voir appliquer le tarif « abonné » et non le tarif « hors abonnement » ;

9. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…) Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service ; qu’aux termes du nouveau règlement intérieur des restaurants scolaires du 26 mai 2008 : « (…) Le prix des repas et l’abonnement mensuel sont fixés par délibération du conseil municipal. Chaque repas est subventionné par la mairie en fonction des revenus familiaux (…). Il s’agit d’un service fonctionnant en post-paiement. Une facturation sera établie chaque mois. Le règlement devra impérativement être effectué avant le 20 de chaque mois. Tout défaut de paiement entraînera l’annulation du tarif abonné et l’application du tarif normal, hors abonnement (…). » ;

10. Considérant que le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d’une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d’une convention de délégation de service public ; qu’en l’espèce, le service de la restauration scolaire de l’école Pierre Dufour est géré en régie par la commune de Saint-André-de-Cubzac qui exploite le service en pratiquant des tarifs « abonnés » allant de 2,09 euros à 31,28 euros par mois et des tarifs hors abonnement de 2,90 euros par repas, qui peuvent être réglés par chèque bancaire ou en espèces ; que vis-à-vis du service, les usagers se trouvent dans une situation comparable à celle des consommateurs à l’égard des professionnels ; que l’article L. 132-1 du code de la consommation est donc applicable à cette situation ;

11. Considérant qu’en prévoyant dans le règlement intérieur du service de la restauration scolaire, que le défaut de paiement d’une facture par un abonné entraînait l’application du tarif hors abonnement d’un montant de 2,90 euros par repas, la commune a entendu instaurer une pénalité pour méconnaissance par les usagers de leurs obligations, telles qu’elles sont définies par le règlement du service ; que si une telle pénalité, justifiée par la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du service public de restauration scolaire en évitant le comportement de négligence ou de mauvaise foi de certains usagers retardant le paiement de leurs factures, ne présente pas, par elle-même, un caractère abusif, son montant, qui peut correspondre à une multiplication du prix moyen du repas pour les usagers soumis au tarif abonné le plus modeste par 24, soit une augmentation de 2400 %, ses modalités d’application, qui peuvent être déclenchées sans mise en demeure et sans limitation de durée comme dans le cas des enfants de Mme B...à qui la commune a facturé l’ensemble des repas consommés au cours de l’année au tarif majoré, aboutissant à une facture annuelle de 739,50 euros à comparer avec celle de 46,60 euros sur la même période l’année précédente, lui confèrent le caractère d’une sanction disproportionnée aux conséquences, pour l’équilibre financier du service public, du retard ou du défaut de paiement d’une seule de ses factures par l’usager ; que cette pénalité qui a pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties et qui n’est pas justifiée par les besoins du service public de restauration scolaire, est ainsi contraire aux dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que pour ce motif, les titres exécutoires doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B...doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes procédant des oppositions à tiers détenteurs du 1er octobre 2010 d’un montant de 510,90 euros et du 20 octobre 2011 d’un montant de 263,40 euros ;

Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 211,06 euros :

13. Considérant qu'il résulte du présent jugement que la somme réclamée à Mme B... par l’opposition à tiers détenteur du 20 octobre 2011 l’a été sur le fondement de titres exécutoires illégaux ; qu’ainsi, la somme de 211,06 euros dont elle demande le remboursement à ce titre et qu’elle a versé au Trésor doit lui être restituée ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Saint-André-de-Cubzac à des dommages et intérêts :

14. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en conséquence, elles ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant, d'une part, que Mme B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 mars 2012 ; que, d'autre part, Me Portron, avocate de Mme B..., n'a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-André-de-Cubzac, la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les titres exécutoires n° 505/2008 du 27 octobre 2008 d’un montant de 12,24 euros, n° 108/2009 du 11 mars 2009 d’un montant de 243,60 euros et n° 560/2009 du 6 janvier 2010 d’un montant de 495,90 euros, sont annulés.

Article 2 : Mme B...est déchargée de l’obligation de payer la somme de 510,90 euros procédant de l’opposition à tiers détenteur du 1er octobre 2010 et de l’obligation de payer la somme de 263,40 euros procédant de l’opposition à tiers détenteur du 20 octobre 2011.

Article 3 : La commune de Saint-André-de-Cubzac est condamnée à rembourser à Mme B... la somme de 211,06 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...et à la commune de Saint-André-de-Cubzac.