Jurisprudence du Tribunal Administratif de Bordeaux - ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFSJurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux2023-10-18T09:10:58+02:00Service informatique - TA33urn:md5:dab8096cdab613f77bd69a5b6214f653DotclearEffets du retrait des actes législatifs et administratifs.urn:md5:b74aa64589fe93e35906023713c952382019-04-23T14:10:00+02:002019-04-23T14:10:00+02:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Jugement n° 1800716 du 18 avril 2019</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. C.…D.…, représenté par la SELARL Lex Urba, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SCI Y SEM BE un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage et la construction d’un immeuble de dix logements sur des parcelles cadastrées DX 123, 124 et 125 situées 171 route du Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI Y SEM BE la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019, la commune de Lège Cap Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2019, la SCI Y SEM BE, représentée par la SELARL AdDen Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par une ordonnance du 17 janvier 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2019.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;<br /></p>
<p>- le code de l’urbanisme ;<br /></p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de Mme Michel,<br /></p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,<br /></p>
<p>- les observations de Me Sourzac pour la SELARL Lex Urba, représentant M.D.…,<br /></p>
<p>- les observations de Me Noyer pour la SCP Noyer-Cazcarra Avocats, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret,<br /></p>
<p>et les observations de Me Raux pour la SELARL AdDen Bordeaux, représentant la SCI Y SEM BE.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la SCI Y SEM BE un permis de construire pour la démolition d’une maison d’habitation et d’un garage et la construction d’un immeuble de dix logements sur des parcelles cadastrées DX 123, 124 et 125 situées 171 route du Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret. M. C.…D.…a formé le 20 novembre 2017 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. D.…demande l’annulation de ces décisions.</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (…) ».</p>
<p>3. Il ressort des pièces du dossier que M. F.…G.…, 1er adjoint au maire, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de signature, par arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 23 mars 2015, notamment en matière d’urbanisme. Il résulte des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été transmis au représentant de l’Etat dans le département le 27 mars 2015 et affiché en mairie le même jour. A cet égard, le maire de Lège-Cap-Ferret a produit un certificat d’affichage attestant que l’arrêté du 23 mars 2015 portant délégation de signature à M. G.…a été affiché en mairie du 27 mars au 27 mai 2015. Cet arrêté donnait compétence à M. G.…pour signer le permis de construire accordé à la SCI Y SEM BE. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du permis de construire contesté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.</p>
<p>4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »</p>
<p>5. Le dossier de demande de permis de construire comporte deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel depuis ses angles sud/sud-est et nord-est et des photographies permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement. Ainsi, les pièces jointes au dossier de demande permettent d’apprécier l’insertion du projet dans le bâti environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.</p>
<p>6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »</p>
<p>7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège-Cap-Ferret a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme le 26 septembre 2013, lequel a été approuvé le 12 juillet 2018. M. D...soutient qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Y SEM BE à la date du 23 octobre 2017, le maire de Lège Cap Ferret a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la construction projetée méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux conditions d’accès aux terrains, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à l’emprise au sol des constructions et à la superficie des espaces verts en pleine terre. Toutefois, le plan local d’urbanisme approuvé le 12 juillet 2018 a été retiré par une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2018 entraînant, eu égard aux motifs de ce retrait, une reprise intégrale de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme. Eu égard à l’effet rétroactif qui s’attache à un tel retrait, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé le 12 juillet 2018 ainsi que l’ensemble de la procédure ayant conduit à son approbation doivent être regardés comme ayant rétroactivement disparu de l’ordonnancement juridique. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qui constitue le moment à compter duquel la faculté de surseoir à statuer est ouverte, devait être regardé comme n’étant pas intervenu. Le maire de Lège-Cap-Ferret ne pouvait donc pas opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SCI Y SEM BE. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des articles UB 3, UB 6, UB 9 et UB 13 du plan local d’urbanisme justifiait le sursis à statuer doit être écarté.</p>
<p>8. Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »</p>
<p>9. Le projet consiste en l’édification sur une parcelle de 882 m² d’un immeuble d’habitation collective de dix logements, comprenant un rez-de-chaussée et un étage d’une surface de plancher de 434 m². Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet dispose d’un accès pour les véhicules par le parking public situé au sud de sa parcelle et directement accessible depuis la route du Cap Ferret. Ce parking, dûment aménagé et comportant une voie de circulation d’une largeur de 5,20 mètres et d’une longueur de 29,90 mètres, présente des caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation des véhicules dans des conditions satisfaisantes. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a d’ailleurs émis le 1er août 2017 un avis favorable au projet. Si l’allée de desserte du bâtiment projeté comporte un porche d’une hauteur de 2,99 mètres menant au parking interne à l’arrière de la propriété, cette desserte interne du bâtiment projeté n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l’urbanisme et il n’est pas établi que les caractéristiques de cet accès présenteraient un risque pour la sécurité des usagers en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis de construire litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.</p>
<p>10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. D.…n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SCI Y SEM BE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 600 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE chacune.</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de M. D.…est rejetée.</p>
<p>Article 2 : M. D.…versera à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE chacune la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C.…D.…, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Y SEM BE.</p>Immeuble de grande hauteur - Appréciation par niveau et non par logement - Appartements en duplexurn:md5:e3127e60e5429304361c7e724cdfa0502016-12-05T10:38:00+01:002016-12-05T10:38:00+01:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Jugement n° 1505602 du 1er décembre 2016</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 janvier 2016, M. C... A..., représenté par Me Valdes, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Bordeaux agissant au nom de l’État a délivré à la SNC Nacarat Saint-Jean un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comprenant 90 logements sur 19 niveaux sur un terrain situé rue de Saget, ainsi que la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Il soutient que :
- la requête est recevable, notamment au regard de l’intérêt à agir ;
- le signataire du permis de construire n’était pas compétent ; le permis aurait dû être pris par le maire au nom de la commune ;
- le signataire de la décision rejetant son recours gracieux n’était pas compétent ; il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
- le dossier de la demande de permis de construire n’était pas complet ; le dossier aurait dû comporter le récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu à l’article R. 122 11 3 du code de la construction et de l’habitation, le projet étant un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122 2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le dernier niveau habitable est situé à 52 mètres ;
- le permis de construire méconnaît l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme s’agissant des règles de sécurité applicables aux immeubles de grande hauteur ; le projet ne prévoit pas la division de l’immeuble en compartiments et comporte un seul escalier, en méconnaissance de l’article R. 122 9 du code de la construction et de l’habitation ; le projet ne respecte pas l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur, en particulier l’article GHA 4 qui impose des gaines coupe-feu de deux heures, l’article GH 30 qui impose des parois pour les cages d’ascenseur dont la température ne doit pas excéder 70° en deux heures, l’article GH 34 qui impose un dispositif d’appel prioritaire pour deux ascenseurs au moins et l’article GHA 6 s’agissant de la surveillance permanente de l’immeuble ;
- le permis de construire méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; la construction projetée ne tient pas compte des constructions avoisinantes, notamment de leur hauteur ;
- le permis de construire méconnaît l’article L. 123 1 13 du code de l’urbanisme, dès lors que la location d’aires de stationnement ne permet pas de garantir durablement le respect du coefficient légal d’aires de stationnement par logement.</p>
<p>Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 mai 2016, et un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, la commune de Bordeaux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.</p>
<p>Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.</p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.</p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, la SNC Nacarat Saint-Jean, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au regard de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme ; il n’est pas démontré que le projet serait de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
- les observations de Me Valdes, pour M. A... ;
- les observations de Mme B..., pour la commune de Bordeaux ;
- les observations de Me Bonneau, pour la SNC Nacarat Saint-Jean.</p>
<p>1. Considérant que par arrêté du 16 juin 2015, le maire de Bordeaux agissant au nom de l’État a délivré à la SNC Nacarat Saint-Jean un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 19 étages à vocation de résidence étudiante comprenant 90 logements d’une surface de plancher totale de 2 920 m2, comprenant au rez-de-chaussée des espaces communs classés comme établissement recevant du public de cinquième catégorie, sur un terrain d’une superficie de 267 m2 situé rue de Saget et correspondant à la parcelle cadastrée DK n° 288 ; que le 11 août 2015, M. A... a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du maire en date du 6 octobre 2015 ; que M. A... demande l’annulation du permis de construire, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux ;</p>
<p>Sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC Nacarat Saint-Jean :</p>
<p>2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261 15 du code de la construction et de l’habitation » ;</p>
<p>3. Considérant qu’il résulte de l’article L. 600 1 2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ;</p>
<p>4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A..., propriétaire d’un appartement de la résidence Saint-Jean, dont l’adresse est 27/29 rue Saint-Vincent-de-Paul à Bordeaux, est voisin immédiat du projet de la SNC Nacarat Saint-Jean, qui se situe dans le même îlot ; que la construction autorisée par le permis de construire attaqué est, compte tenu notamment de sa hauteur de 61 mètres et de sa proximité par rapport à la résidence Saint-Jean, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’il détient, notamment la vue dont il bénéficie sur la ville de Bordeaux ; que le requérant justifie donc d’un intérêt à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SNC Nacarat Saint-Jean doit être rejetée ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122 2 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : / - à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111 1 ; / - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. / (…) / » ;</p>
<p>6. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent : - aux bâtiments d’habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie ; / (…) / Les règles particulières concernant les immeubles d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l’objet des articles R. 122 1 à R. 122 55 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Les bâtiments d’habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie : / (…) / 4° Quatrième famille : / Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie. / (…) » ;</p>
<p>7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la SNC Nacarat Saint-Jean prévoit la réalisation d’un immeuble d’une hauteur totale de 61 mètres ; que dans la partie centrale du bâtiment, les deux derniers niveaux habitables, qui correspondent aux dix-huitième et dix-neuvième étages, sont occupés par deux appartements en duplex d’une surface de 40 et 55 m2 disposant chacun d’une terrasse privative ; que le dernier niveau de ces deux appartements, situé au dix-neuvième étage, est prévu pour accueillir notamment l’unique chambre de chaque logement ; qu’il ressort des plans de coupe du dossier de demande de permis de construire que le plancher bas de ce dernier niveau s’élève à une hauteur de 52 mètres, supérieure au seuil de 50 mètres prévu à l’article R. 122 2 du code de la construction et de l’habitation ; qu’au sens de ces dispositions, qui tiennent compte du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie, le projet de la SNC Nacarat Saint-Jean doit donc être regardé comme un immeuble de grande hauteur ;</p>
<p>8. Considérant qu’il est vrai que le plancher bas de ces deux logements en duplex, situé au dix-huitième étage, s’élève à une hauteur inférieure au seuil de 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie et que l’immeuble correspond ainsi, non à un immeuble de grande hauteur, mais à un bâtiment de quatrième famille au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; que d’ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986, dans sa version modifiée par arrêté du 19 juin 2015 et entrée en vigueur le 1er octobre 2015 postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, prévoit dorénavant en son 5° que « Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l’étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d’une pièce principale et d’une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l’article 6 » ; que, toutefois, la non-prise en compte du niveau supérieur des appartements en duplex ou triplex par l’arrêté du 31 janvier 1986, qui utilise seulement la notion de logement, est contraire à l’article R. 122 2 du code de la construction et de l’habitation, qui se réfère exclusivement à la notion de niveau, ou étage, pour définir les immeubles de grande hauteur, alors que ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, adoptées par voie de décret, ont une valeur réglementaire supérieure à celle de l’arrêté du 31 janvier 1986 ; que, dès lors, le préfet de la Gironde, la commune de Bordeaux et la SNC Nacarat Saint-Jean ne sauraient invoquer l’arrêté du 31 janvier 1986 pour faire valoir que la construction projetée ne serait pas un immeuble de grande hauteur au sens de l’article R. 122 2 du code de la construction et de l’habitation ;</p>
<p>9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431 29 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 122 11 3 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’aux termes de l’article R. 122 11 3 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier de la demande d’autorisation établi en trois exemplaires comporte : / 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l’article R. 122 4 ; / 2° Des plans accompagnés d’états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d’électricité haute, moyenne et basse tension, l’équipement hydraulique, le conditionnement d’air, la ventilation, le chauffage, l’aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ; / 3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d’un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent. / Lorsque l’immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l’article R. 111 19 17. / (…) » ;</p>
<p>10. Considérant qu’il est constant que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SNC Nacarat Saint-Jean ne contenait pas le récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 122 11 3 du code de la construction et de l’habitation relatif aux immeubles de grande hauteur ; qu’une telle omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dans la mesure où la construction n’a pas été appréhendée par le service instructeur comme un immeuble de grande hauteur mais seulement comme un bâtiment de quatrième famille au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être accueilli ;</p>
<p>11. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;</p>
<p>12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 425 2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122 1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité chargée de la police de la sécurité » ; qu’aux termes de l’article L. 122 1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, la modification ou le changement de destination d’un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l’article L. 122 2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité chargée de la police de la sécurité » ; qu’aux termes de l’article R. 122 9 du même code : « Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après : / 1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu’il n’ait atteint une dangereuse extension : / L’immeuble est divisé, en compartiments définis à l’article R. 122 10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l’un à l’autre en moins de deux heures / (…) / 2. L’évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. (…) » ;</p>
<p>13. Considérant qu’il n’est pas contesté que le projet de la SNC Nacarat Saint-Jean ne prévoit pas la division de l’immeuble en compartiments et comporte un seul escalier, en méconnaissance de l’article R. 122 9 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il ne respecte pas l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, en particulier l’article GHA 4 qui dispose que « Le ventilateur est alimenté comme une installation de sécurité. En aggravation, son fonctionnement doit pouvoir être assuré pendant une durée de deux heures avec une température de 200 °C », l’article GH 30 qui dispose que « les parois des gaines d’ascenseurs sont telles que soumises au programme thermique précité, la température à la surface de leur paroi intérieure n’excède pas 70 °C au bout de deux heures », l’article GH 34 qui dispose que « Les pompiers peuvent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d’au moins deux ascenseurs à dispositif d’appel prioritaire pompiers » et l’article GHA 6 qui prévoit la surveillance permanente de l’immeuble ; qu’ainsi, le maire de Bordeaux a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire attaqué sans prescrire le respect des règles de sécurité applicables aux immeubles de grande hauteur, qui présentent compte tenu de leur nature même un risque particulier en cas d’incendie ;</p>
<p>14. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600 4 1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;</p>
<p>15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Bordeaux agissant au nom de l’État a délivré à la SNC Nacarat Saint-Jean un permis de construire et de la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :</p>
<p>16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC Nacarat Saint-Jean demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 € au profit de M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Bordeaux agissant au nom de l’État a délivré à la SNC Nacarat Saint-Jean un permis de construire et la décision du 6 octobre 2015 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de M. A... sont annulés.</p>
<p>Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Les conclusions de la SNC Nacarat Saint-Jean au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au ministre du logement et de l’habitat durable, à la commune de Bordeaux et à la SNC Nacarat Saint-Jean. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux et au préfet de la Gironde.</p>Un périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains est un acte non réglementaireurn:md5:a9ff54851ba54b9a6044f1633e010ebf2016-11-24T10:03:00+01:002016-11-24T10:05:55+01:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Jugement n° 1500999 du 17 novembre 2016</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars et 21 avril 2015, M. Q...-S...D..., l’association Terres de demain, Mme K...A..., Mme I...A..., M. G...N..., Mme L...M..., Mme H...C..., Mme O...C..., M. G...J..., M. Q...-G...P..., Mme F...B..., représentés par Me Corbier-Labasse, demandent au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de leur demande d’abrogation de la délibération du 10 février 2012 par laquelle le département de la Gironde a arrêté le périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains des Jalles ;</p>
<p>2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de convoquer, dans les deux mois, le conseil départemental ou la commission permanente et de les saisir de l’abrogation de la délibération du 10 février 2012, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2016, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2016, les requérants confirment leurs précédentes écritures.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, le département de la Gironde confirme ses précédentes écritures.</p>
<p>Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2016, ont été produites par le département de la Gironde.</p>
<p>Des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 20 octobre 2016, produites par le département de la Gironde, n’ont pas été communiquées.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel, conseiller,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbier-Labasse pour les requérants, et de Mme E...pour le président du conseil départemental de la Gironde.</p>
<p>1. Considérant que, par délibération du 10 février 2012, le conseil général de la Gironde a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dénommé « PEANP des Jalles », d’une superficie de 785 hectares, sur le territoire des communes de Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan Médoc et Saint Médard en Jalles ; que, le 12 novembre 2014, M. D...et les autres requérants en ont demandé l’abrogation au département ; qu’ils demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public. / Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé » ; qu’aux termes de l’article L. 143-2 du même code, alors en vigueur : « Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 143-3 de ce code : « A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 143-4 de ce code : « Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale (…) » ;</p>
<p>3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du 10 février 2012, créant le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des Jalles, dont l’abrogation est demandée par les requérants, se borne à rendre applicables sur le périmètre qu’elle délimite les dispositions, figurant à l’article L. 143-3 du code de l’urbanisme, relatives aux modes d’acquisition des terrains concernés, ainsi que celles de l’article L. 143-4 du code de l’urbanisme, relatives au zonage de ces terrains ; que cette délibération ne revêt donc pas un caractère règlementaire ;</p>
<p>4. Considérant que l’administration n’est tenue d’abroger un acte non règlementaire non créateurs de droits que s’il est devenu illégal ou sans objet à la suite d’un changement des circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ;</p>
<p>5. Considérant toutefois que les requérants se bornent à se prévaloir en l’espèce d’illégalités entachant la délibération du 10 février 2012 lors de son édiction ; qu’ils ne soutiennent pas que cette délibération serait devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances postérieur à cette édiction ; qu’ils ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande d’abrogation de cette délibération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Q...-S...D..., à l’association Terres de demain, à Mme K...A..., à Mme I...A..., à M. G...N..., à Mme L...M..., à Mme H...C..., à Mme O...C..., à M. G...J..., à M. Q...-G...P..., à Mme F...B...et au département de la Gironde</p>Différentes catégories d'actesurn:md5:a719e64b3eb50df252b1d7839ee0fbdb2016-05-18T17:36:00+02:002016-05-19T08:08:02+02:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage.
Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
Toutefois, le maintien de cet avantage pour l’avenir suppose qu’il ait un fondement légal et que l’intéressé remplisse toujours les conditions pour en bénéficier.
En l’espèce, une indemnité intitulée « heures supplémentaires » a été versée à Mme C..., kinésithérapeute, par le centre hospitalier qui l’employait en qualité de contractuelle ; cette indemnité avait un caractère incitatif et était destinée à compenser la situation géographique de l’établissement situé dans une zone peu prisée par les professionnels de santé, qualifiée de désert médical, ceci indépendamment de toute réalisation d’heures supplémentaires. Cet avantage, qui ne constituait pas une clause de son contrat, n’avait aucun fondement légal ; le centre hospitalier pouvait donc à tout moment abroger la décision lui en octroyant le bénéfice.</p>
<p>Cf CE, 6 mars 2009, Coulibaly, n°306084, publié au recueil, CE, 25 juin 2012, Office national de la chasse et de la faune sauvage, n°334544, mentionné aux tables, CE, 26 août 2009, commune de Saint-Geniès de Malgoires, n°300242 et CE, 14 décembre 2011, Bressolles, n°343120.</p>
<pre> Conclusions du rapporteur public, B. MARTIN</pre>
<p>Mme C...B..., masseur kinésithérapeute, est recrutée, à compter du 13 mai 2013, par le centre hospitalier Chenard de Saint-Aulaye (24) en tant que contractuelle pour un poste à temps complet et à durée indéterminée. Outre son traitement indiciaire, l’article 2 du contrat prévoit le versement d’indemnités et primes afférentes audit emploi. C’est ainsi qu’une somme d’environ 365 €, correspondant à un forfait d’heures supplémentaires, est payée mensuellement. Par lettre du 27 janvier 2015, la nouvelle direction de l’hôpital remet en cause ce forfait au motif qu’il n’a aucun lien avec des heures de travail effectivement réalisées. Le recours gracieux formé contre cette décision est rejeté le 10 mars 2015. Mme B... vous demande par la présente requête d’annuler la décision du 27 janvier 2015.</p>
<p>La requérante explique que l’objectif de cette indemnité était de la maintenir au même niveau de rémunération que celui qu’elle avait dans son précédent poste, dans un contexte de carence de soins dans le territoire d’exercice.</p>
<p>Les termes du contrat sont imprécis quant au détail des sommes versées en complément du traitement. Mme B... fait valoir que la décision de lui verser cette indemnité compensatrice constitue une décision créatrice de droit, qui ne pouvait être retirée que dans un délai de 4 mois suivant la date de conclusion du contrat, le 6 mai 2013. Son abrogation le 27 janvier 2015 est donc tardive et illégale, et ce en application de la jurisprudence du CE 6 mars 2009 n° 306084 A Coulibaly, selon laquelle « Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. »</p>
<p>Le centre hospitalier soutient qu’aucune décision de retrait d’une décision accordant un avantage financier n’est intervenue et qu’il s’est borné à interrompre le paiement d’heures supplémentaires, qui n’étaient pas effectives.</p>
<p>Lorsque l’administration accorde un avantage indu, le fait qu’elle le fasse sans formaliser une décision n’interdit pas d’en reconnaître l’existence : tout dépend des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation du bénéficiaire et du comportement de l'administration (Cf. CE, 25 juin 2012, Office national de la chasse et de la faune sauvage, T.). »</p>
<p>Cette dernière décision essaie de préciser ce qui distingue une décision de l’administration accordant un avantage financier, dès son origine, à un agent public, qui « doit être révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration » d’une simple erreur de liquidation. Il s’agissait en l’espèce du versement erroné d’une prime de risque à un agent. Le caractère de décision créatrice de droit était illustré par le fait d’un faisceau d’indices : formation spécifique, prestation de serment, détention d’une arme, par exemple, permettant de démontrer que l’administration avait sciemment entendu lui accorder un avantage financier, alors que l’agent ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier.</p>
<p>En l’espèce, il nous semble bien être en présence d’une décision créatrice de droits : nous voyons mal comment la requérante aurait choisi un emploi moins bien rémunéré que le précédent ; le versement des 17 heures supplémentaires intervient dès le recrutement et est renouvelé régulièrement ; la remise en cause intervient avec l’arrivée d’une nouvelle direction ; enfin, la requérante ne conteste pas ne pas avoir effectué les heures correspondantes. L’interruption du versement de ce « forfait mensuel d’heures supplémentaires » intervient pour l’avenir à compter du mois de février 2015.</p>
<p>En premier lieu, la jurisprudence Coulibaly nous paraît difficile à mettre en œuvre, dès lors que nous ne sommes pas en présence d’une décision expresse individuelle par laquelle le centre hospitalier se serait formellement engagé à payer un forfait d’heures supplémentaires, quand bien même celles-ci ne seraient pas réalisées. Ainsi que nous l’avons dit, les termes du contrat sont généraux et ne permettent pas d’en déduire qu’une telle décision aurait été prise en ce sens.
En second lieu, à supposer que nous admettions la prise d’une décision expresse individuelle prise oralement par la précédente direction, l’établissement pouvait-il alors revenir sur cet avantage plus de 4 mois après l’avoir accordé ?</p>
<p>Dans une affaire (CE 14 décembre 2011, n°343120 Bressolles) dans laquelle un sapeur-pompier professionnel avait perçu illégalement pendant plus de 15 ans une indemnité compensatrice de logement, le rapporteur public a précisé la portée de l’arrêt Coulibaly, en rappelant que la portée du principe ainsi adopté s’applique au droit commun, dont la portée est limitée pour deux raisons :
" - d’abord parce que le régime jurisprudentiel du retrait et de l’abrogation des décisions créatrices de droits ne joue qu’en l’absence de textes contraires ;
- ensuite parce que, pour qu’en application de ce régime, l’administration ne puisse plus abroger une décision individuelle passé un délai de quatre mois, il faut que cette décision ait eu pour objet de créer des droits au maintien de ses effets, non seulement pour le passé, mais aussi pour l’avenir – ce qui n’est pas courant."</p>
<p>« Des solutions de ce type ont surtout vocation à jouer lorsque sont en cause des décisions accordant un agrément ou une autorisation, «soit des décisions conférant des « droits définitivement acquis », c’est-à-dire des droits dont l’octroi fait suite à un « examen unique » et dont le maintien n’est subordonné au respect d’aucune condition. » (CE 27 novembre 2013 Blondelon, n°350390 ). Mais lorsqu’il s’agit de décisions relatives à la situation individuelle des agents publics, elles semblent plus rares(…) une décision(…) attribuant une prime à un agent, est de celles que l’administration peut abroger dès qu’il lui apparaît que l’agent ne remplit plus l’ensemble des conditions lui permettant légalement d’en bénéficier. Au nombre de ces conditions figure bien évidemment celle selon laquelle cette prime doit avoir un fondement légal ». Le Conseil d’Etat a aussi jugé que « le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné » (CE 26 août 2009, Cne de Saint-Géniès de Malgoires n° 300242).</p>
<p>Mme B...ne conteste pas ne pas avoir effectué les heures supplémentaires ainsi rémunérées, ce qui contrevient à la règle posée par l’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans les établissements relevant de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, qui prévoit la seule indemnisation des heures supplémentaires effectivement réalisées.</p>
<p>En l’absence de tout fondement légal, le centre hospitalier Chenard pouvait légalement abroger, à tout moment, la décision d’octroi d’un forfait d’heures supplémentaires, prise lors de l’engagement de la requérante.</p>
<p>Par ces motifs, nous concluons au rejet des conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tendant au paiement d’une somme de 1 462. 68 €.</p>
<pre> Jugement n° 1501285 du 4 février 2016</pre> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 22 mai et 1er septembre 2015, Mme D...C..., représentée par Me Arnaud Bayle, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la décision en date du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Chenard a supprimé l’indemnité « heures supplémentaires » dont elle bénéficiait depuis la signature de son contrat de travail le 6 mai 2013 ;</p>
<p>2°) de rétablir cette indemnité ;</p>
<p>3°) de lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2.559,69 euros au titre des traitements impayés depuis le mois de février 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;</p>
<p>4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Chenard la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<pre></pre>
<p>Par des mémoires en défense, enregistré les 6 mai, 7 juillet et 28 octobre 2015, le centre hospitalier Chenard conclut au rejet de la requête et au versement par Mme C...de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :</p>
<p>- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;</p>
<p>- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :</p>
<p>- le rapport de Mme Viard, président-rapporteur ;</p>
<p>- les observations orales de Me Bayle pour Mme C..., requérante et de Me de Lagausie pour le Centre Hospitalier Chenard, défendeur ;</p>
<p>- et les conclusions de Mme Martin, rapporteur public.</p>
<p>1. Considérant que Madame D...C..., actuellement en poste au centre hospitalier Chenard à Saint-Aulaye en Dordogne, a été embauchée le 6 mai 2013 en tant que masseur-kinésithérapeute en qualité de contractuelle par un contrat à durée indéterminée ; que, lors de son embauche, la directrice a octroyé à Mme C...une indemnité mensuelle de 365,67 euros intitulée « heures supplémentaires » ; que, par décision du 27 janvier 2015, le nouveau directeur du centre hospitalier a supprimé ladite indemnité avec effet immédiat à partir du mois de février 2015 ; que Mme C...demande au tribunal d’annuler cette décision, de rétablir cette indemnité et de lui verser cette dernière, impayée depuis le mois de février 2015 ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2015 :</p>
<p>2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu’il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration ; que, toutefois, le maintien de cet avantage pour l’avenir suppose qu’il ait un fondement légal et que l’intéressé remplisse toujours les conditions pour en bénéficier ;</p>
<p>3. Considérant que si le contrat de travail signé entre Mme C...et le centre hospitalier Chenard le 6 mai 2013 n’en fait pas état, il n’est pas contesté que celle-ci s’est vu allouer dès son embauche une indemnité mensuelle fixe versée sous la forme d’heures supplémentaires ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’octroi de celle-ci était justifié par le souci d’accorder à Mme C...le même avantage financier que lui accordait son précédent employeur, le centre hospitalier de Ruffec, au motif qu’il était situé dans une zone peu prisée par les professionnels de santé, qualifiée de désert médical, comme l’est d’ailleurs la commune de Saint-Aulaye dans laquelle se trouve le centre hospitalier Chenard ; que même si aucune décision administrative explicite ne lui a octroyé cet avantage, son versement mensuel pendant vingt-et-un mois a révélé l’existence d’une décision créatrice de droits ; que, toutefois, dans la mesure où l’octroi de cet avantage n’est prévu par aucun texte et ne constitue pas une des clauses du contrat de travail de Mme C..., celle-ci ne peut prétendre que sa suppression entraînerait un bouleversement de l’économie du contrat ni avoir un droit acquis à son versement pour l’avenir ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier pouvait à tout moment procéder à son abrogation ;</p>
<p>4. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction ;</p>
<p>Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Chenard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...la somme que demande le centre hospitalier en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Chenard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier Chenard.</p>Différentes catégories d'actesurn:md5:873dce69bd6874b93d707a094b97b7902015-01-19T10:49:00+00:002015-01-19T10:49:00+00:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Actes non créateurs de droits</p>
<p>Affaire n° 1303333, jugement du 17 décembre 2014</p> <p>Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 856,57 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’attribution d’une allocation complémentaire de fonction à un taux supérieur à celui qui devait lui être appliqué sur une durée de 27 mois du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2013 ;</p>
<p>Vu le mémoire en défense enregistré le 1er août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2014, présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;</p>
<p>Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;</p>
<p>Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;</p>
<p>Vu le code civil ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2014 :</p>
<p>- le rapport de Mme Lipsos, conseiller,</p>
<p>- et les conclusions de M. Basset, rapporteur public ;</p>
<p>1. Considérant, d’une part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que, pour l’application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu’il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement ;</p>
<p>2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. A... a, lors de son passage au 3ème échelon du grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects, continué de percevoir une allocation complémentaire fonctionnelle mensuelle de 257,87 euros au lieu de 190,62 euros, du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2013 ; que le maintien de ces versements a constitué une erreur de liquidation ; qu’il appartenait à l’administration de corriger cette erreur et de demander à l’intéressé le remboursement des sommes indûment perçues ;</p>
<p>3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 29 décembre 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. » ; qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; qu’aux termes de l’article 2222 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « (…) / En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que selon l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. (…). » ;</p>
<p>4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que pour l’exercice des actions relatives aux créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents personnelles ou mobilières, la loi du 28 décembre 2011 susmentionnée a substitué à la prescription quinquennale prévue antérieurement par l’article 2224 du code civil une prescription biennale à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, sous réserve que la durée totale du délai de prescription applicable aux créances nées antérieurement n’excède pas une durée totale de cinq ans ; qu’il résulte de l’instruction que le délai de prescription de deux ans des créances nées du versement à M.A..., du 1er novembre 2010 au 30 décembre 2011, de rémunérations indues, courait à compter du 30 décembre 2011 ; que lorsque l’administration a prélevé les sommes correspondant à ces créances, au mois d’avril 2013, ce délai n’était pas prescrit et ne dépassait pas la limite de cinq années prévues par les dispositions antérieures du code civil ; que les créances nées du versement du 31 décembre 2011 au 31 janvier 2013, n’étaient pas davantage prescrites, lorsque l’administration a prélevé les sommes correspondantes, au mois d’avril 2013, en application du délai de deux ans susmentionné de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prescription doit être écarté ;</p>
<p>5. Considérant, toutefois, que la perception prolongée par M. A...pendant vingt-sept mois, entre le 1er novembre 2010 et le 31 janvier 2013 de l’allocation complémentaire de fonction d’un montant de 257,87 euros est imputable à la carence de l’administration ; que compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s’est prolongée et de ce que M. A...fait valoir, sans être contesté, que le prélèvement en une seule fois des sommes trop perçues lui a causé des difficultés financières, quand bien même le montant prélevé par l’administration sur son traitement n’était pas supérieur au montant de la quotité saisissable, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui accordant à ce titre une indemnité de 600 euros ;</p>
<p>6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 600 euros en réparation de ses préjudices ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 600 euros à titre d’indemnité.</p>
<p>Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre des finances et des comptes publics et au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nantes.</p>Promulgation - Publication - Notification : Formes de la notificationurn:md5:970c859151cdf88e257eab8a8d8f727d2015-01-19T10:38:00+00:002015-01-19T10:41:57+00:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Lorsqu’une commune ne notifie pas à un administré un acte administratif mais se borne à le communiquer à l’un seulement des deux avocats de l’administré, cette communication ne peut faire courir le délai de recours contre cet acte que si elle a été faite à celui des avocats qui avait été mandaté par l’administré pour former un recours contre l’acte et le représenter en justice.
Cf. CE, 13 mars 2006, Ait Mbarek, n° 269029, B.</p>
<p>Les usagers du service public administratif de la restauration scolaire se trouvent dans une situation comparable à celle des consommateurs à l’égard des professionnels. La pénalité prévue par le règlement intérieur du service de la restauration scolaire qui prévoit, en cas de retard de paiement de l’une des factures de cantine au cours de l’année, l’application du tarif majoré, qui peut correspondre à la multiplication du prix du repas par 24, pour l’ensemble de l’année et sans mise en demeure préalable, n’est pas justifiée par les besoins du service public et présente le caractère d’une clause abusive. Cf. CE, 11 juillet 2011, Société des eaux du Nord, n° 221458, A.</p>
<p>Affaire n° 1104964, jugement du 22 octobre 2014</p> <p>Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sandra Portron, avocate au barreau de Bordeaux, complétée par deux mémoires enregistrés les 20 décembre 2012 et 22 septembre 2014 ; Mme B... demande au tribunal :</p>
<p>- l’annulation des titres exécutoires n° 505/2008 du 27 octobre 2008 d’un montant de 12,24 euros, n° 108/2009 du 11 mars 2009 d’un montant de 243,60 euros et n° 560/2009 du 6 janvier 2010 d’un montant de 510,90 euros ;</p>
<p>- d'ordonner la main levée des mesures d’opposition à tiers détenteur émises par la Trésorerie de Saint-André-de-Cubzac ;</p>
<p>- de condamner la commune de Saint-André-de-Cubzac à lui rembourser la somme de 211,06 euros perçue à tort en novembre et décembre 2011 ;</p>
<p>- de condamner la commune de Saint-André-de-Cubzac à lui verser la somme de 600 euros pour résistance abusive et 600 euros pour indemnisation du préjudice subi ;</p>
<p>- la mise à la charge du commune de Saint-André-de-Cubzac d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-André-de-Cubzac, par Me Isabelle Piquet, avocate au barreau de Bordeaux, complété par deux mémoires enregistrés les 16 avril 2013 et 29 août 2014, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 mars 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 25 août 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur trois moyens soulevés d'office ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code général des collectivités territoriales ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2014 :</p>
<p>- le rapport de M. Béroujon, premier conseiller,</p>
<p>- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,</p>
<p>- les observations de Me Sandra Portron, avocate de Mme B..., présente,</p>
<p>- et les observations de Me Isabelle Piquet, avocate de la commune de Saint-André-de-Cubzac ;</p>
<p>1. Considérant que les deux enfants de Mme B...ont été usagers du service public administratif facultatif de restauration scolaire de l’école Pierre Dufour à Saint-André-de-Cubzac (33240) au cours des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 ; que la commune de Saint-André-de-Cubzac a émis à l’encontre de Mme B..., trois titres exécutoires consécutifs aux impayés des factures de cantine des deux enfants, n° 505/2008 du 27 octobre 2008 d’un montant de 12,24 euros pour la période d’avril à juin 2008, n° 108/2009 du 11 mars 2009 d’un montant de 243,60 euros pour la période de septembre à novembre 2008 et n° 560/2009 du 6 janvier 2010 d’un montant de 495,90 euros pour la période de décembre 2008 à juin 2009 ; que l’opposition à tiers détenteur d’un montant de 510,90 euros émise le 1er octobre 2010 pour le paiement du titre n° 560 majorés de frais de poursuite de 15 euros a conduit au recouvrement intégral de la somme par prélèvements sur la pension de retraite de Mme B...entre les mois de novembre 2010 et avril 2011 ; que l’opposition à tiers détenteur d’un montant de 263,34 euros émise le 20 octobre 2011 pour le paiement des titres n° 505 et 108 majorés de frais de poursuite de 7,50 euros a conduit au recouvrement partiel des titres, à hauteur de 211,06 euros par prélèvements sur la pension de retraite de Mme B... des mois de novembre et décembre 2011 ; que Mme B...doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble des titres exécutoires, la décharge des obligations de payer qui en procèdent, le remboursement des sommes versées à hauteur de 211,06 euros et la condamnation de la commune à l’indemniser à hauteur de 1 200 euros ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre n° 560/2009 du 6 janvier 2010 :</p>
<p>2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…). » ;</p>
<p>3. Considérant qu’il est constant que le titre exécutoire n° 560/2009 du 6 janvier 2010 dont Mme B...demande l’annulation, n’a pas été notifié à l’intéressée ; que si la commune établit avoir communiqué le titre exécutoire à Me Touche, avocat de Mme B... lors d’un échange amiable entre ce dernier et la commune le 19 janvier 2011, il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait seulement mandaté Me Portron pour contester ledit titre et la représenter en justice ; que dans ces conditions, faute pour la commune de Saint-André-de-Cubzac d’avoir notifié le titre exécutoire du 6 janvier 2010 à Mme B...ou à l’avocat auquel cette dernière avait donné mandat pour contester le titre et la représenter en justice, le délai de recours contentieux à l’encontre de la requérante n’a pas couru ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée du caractère tardif du recours dirigé contre le titre exécutoire du 6 janvier 2010 doit être écartée ;</p>
<p>En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire n° 505 d’un montant de 12,24 euros :</p>
<p>4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 531-52 du code de l’éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires (…) de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. » ; qu’aux termes du règlement intérieur des restaurants scolaires de la commune de Saint-André-de-Cubzac issu de la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2007 : « (…) Toute inscription à la restauration scolaire est valable un an et doit être renouvelée avant chaque rentrée scolaire (…). Le prix des repas et l’abonnement mensuel sont fixés par délibération du conseil municipal. Chaque repas est subventionné par la mairie en fonction des revenus familiaux (…). En cas d’absence de l’enfant (après deux jours consécutifs) ou voyage scolaire, ou service non rendu par la collectivité, les repas non consommés dans le mois seront déduits (…). » ;
5. Considérant que les dispositions du règlement intérieur, qui instituent un droit au remboursement des repas « non consommés dans le mois », n’impliquent pas une période de deux jours de carence en cas d’absence de l’enfant ni qu’en cas d’absence médicalement justifiée durant plusieurs jours consécutifs, le responsable légal de l’enfant fasse parvenir le justificatif de l’absence le matin même de celle-ci ;</p>
<p>6. Considérant que les enfants de Mme B...étaient, pour l’année scolaire 2007-2008, inscrites au service de la restauration scolaire au tarif mensuel de 2,33 euros ; que Mme B...a refusé de régler les dernières factures de l’année d’un montant global de 12,24 euros présentées par la commune pour la fréquentation de ce service par les enfants, au motif que ce montant était erroné compte tenu de l’absence de différentes déductions pour des repas non consommés à hauteur de 0,15 euros pour le mois de janvier 2008, 0,30 euros pour le mois de février 2008, 0,45 euros pour le mois de mars 2008, et compte tenu de la facturation de 3,75 euros pour des factures de service d’accueil périscolaire au cours des mois de mars à juin 2008, alors que ses filles n’étaient pas inscrites à ce service ;</p>
<p>7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour le mois de janvier 2008, la commune de Saint-André-de-Cubzac a omis de déduire le prix du repas du 24 janvier que l’une des enfants n’a pas consommé en raison de la grève du personnel municipal ; que pour le mois de février 2008, la commune a omis de déduire le prix de 2 repas que l’une des deux enfants n’a pas consommés en raison de son absence du mardi 5 au lundi 11 février inclus pour raisons médicales établies au dossier ; que la commune a ainsi méconnu son propre règlement intérieur qui ne prévoit pas de délai de carence de deux jours ainsi qu’il a été dit au point n° 5 ; qu’il en va de même pour le mois de mars 2008, pour lequel la commune a omis de déduire le prix de 3 repas que l’une des enfants n’a pas consommés en raison de son absence du 7 au 12 mars 2008 inclus justifiée médicalement en raison d’un traumatisme causé par une chute à l’école ayant causé une ITT de 6 jours ; que pour les mois de mars à juin 2008, la commune a facturé des prestations de garderie scolaire à Mme B...au motif qu’il arrivait que ses deux filles y soient placés d’office en cas de retard de la mère pour venir les chercher à la sortie de l’école ; que, toutefois, le règlement intérieur des accueils périscolaires de la commune, applicable aux seuls enfants inscrits au service, ne peut servir de fondement, ni à un placement forcé des enfants dans ce service, ni à une facturation du service aux parents qui n’y ont pas inscrit leurs enfants ; que par suite, le titre n° 505 est entaché d’erreur de droit et doit être, pour ce motif, annulé ;</p>
<p>En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires n° 108 d’un montant de 243,64 euros et 560 d’un montant de 495,90 euros :</p>
<p>Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la requérante ;</p>
<p>8. Considérant, en premier lieu, que Mme B...produit la fiche d’inscription au service de restauration scolaire de ses enfants pour l’année scolaire 2008 – 2009 selon laquelle ces dernières ont fréquenté le service toute l’année à compter du 2 septembre 2008, fréquentation qui a donné lieu à l’établissement par la commune d’une facture mensuelle pour les dix mois de l’année scolaire ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-André-de-Cubzac, les enfants de Mme B...étaient inscrites au service de la restauration scolaire et devaient se voir appliquer le tarif « abonné » et non le tarif « hors abonnement » ;</p>
<p>9. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…) Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service ; qu’aux termes du nouveau règlement intérieur des restaurants scolaires du 26 mai 2008 : « (…) Le prix des repas et l’abonnement mensuel sont fixés par délibération du conseil municipal. Chaque repas est subventionné par la mairie en fonction des revenus familiaux (…). Il s’agit d’un service fonctionnant en post-paiement. Une facturation sera établie chaque mois. Le règlement devra impérativement être effectué avant le 20 de chaque mois. Tout défaut de paiement entraînera l’annulation du tarif abonné et l’application du tarif normal, hors abonnement (…). » ;</p>
<p>10. Considérant que le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d’une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d’une convention de délégation de service public ; qu’en l’espèce, le service de la restauration scolaire de l’école Pierre Dufour est géré en régie par la commune de Saint-André-de-Cubzac qui exploite le service en pratiquant des tarifs « abonnés » allant de 2,09 euros à 31,28 euros par mois et des tarifs hors abonnement de 2,90 euros par repas, qui peuvent être réglés par chèque bancaire ou en espèces ; que vis-à-vis du service, les usagers se trouvent dans une situation comparable à celle des consommateurs à l’égard des professionnels ; que l’article L. 132-1 du code de la consommation est donc applicable à cette situation ;</p>
<p>11. Considérant qu’en prévoyant dans le règlement intérieur du service de la restauration scolaire, que le défaut de paiement d’une facture par un abonné entraînait l’application du tarif hors abonnement d’un montant de 2,90 euros par repas, la commune a entendu instaurer une pénalité pour méconnaissance par les usagers de leurs obligations, telles qu’elles sont définies par le règlement du service ; que si une telle pénalité, justifiée par la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du service public de restauration scolaire en évitant le comportement de négligence ou de mauvaise foi de certains usagers retardant le paiement de leurs factures, ne présente pas, par elle-même, un caractère abusif, son montant, qui peut correspondre à une multiplication du prix moyen du repas pour les usagers soumis au tarif abonné le plus modeste par 24, soit une augmentation de 2400 %, ses modalités d’application, qui peuvent être déclenchées sans mise en demeure et sans limitation de durée comme dans le cas des enfants de Mme B...à qui la commune a facturé l’ensemble des repas consommés au cours de l’année au tarif majoré, aboutissant à une facture annuelle de 739,50 euros à comparer avec celle de 46,60 euros sur la même période l’année précédente, lui confèrent le caractère d’une sanction disproportionnée aux conséquences, pour l’équilibre financier du service public, du retard ou du défaut de paiement d’une seule de ses factures par l’usager ; que cette pénalité qui a pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties et qui n’est pas justifiée par les besoins du service public de restauration scolaire, est ainsi contraire aux dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que pour ce motif, les titres exécutoires doivent être annulés ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :</p>
<p>12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B...doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes procédant des oppositions à tiers détenteurs du 1er octobre 2010 d’un montant de 510,90 euros et du 20 octobre 2011 d’un montant de 263,40 euros ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 211,06 euros :</p>
<p>13. Considérant qu'il résulte du présent jugement que la somme réclamée à Mme B... par l’opposition à tiers détenteur du 20 octobre 2011 l’a été sur le fondement de titres exécutoires illégaux ; qu’ainsi, la somme de 211,06 euros dont elle demande le remboursement à ce titre et qu’elle a versé au Trésor doit lui être restituée ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Saint-André-de-Cubzac à des dommages et intérêts :</p>
<p>14. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en conséquence, elles ne peuvent être que rejetées ;</p>
<p>Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :</p>
<p>15. Considérant, d'une part, que Mme B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 mars 2012 ; que, d'autre part, Me Portron, avocate de Mme B..., n'a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;</p>
<p>16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-André-de-Cubzac, la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : Les titres exécutoires n° 505/2008 du 27 octobre 2008 d’un montant de 12,24 euros, n° 108/2009 du 11 mars 2009 d’un montant de 243,60 euros et n° 560/2009 du 6 janvier 2010 d’un montant de 495,90 euros, sont annulés.</p>
<p>Article 2 : Mme B...est déchargée de l’obligation de payer la somme de 510,90 euros procédant de l’opposition à tiers détenteur du 1er octobre 2010 et de l’obligation de payer la somme de 263,40 euros procédant de l’opposition à tiers détenteur du 20 octobre 2011.</p>
<p>Article 3 : La commune de Saint-André-de-Cubzac est condamnée à rembourser à Mme B... la somme de 211,06 euros.</p>
<p>Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.</p>
<p>Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...et à la commune de Saint-André-de-Cubzac.</p>Etablissement public de coopération intercommunale.urn:md5:2a421e28ec6cc07a8e3412e828e4358a2014-04-22T08:40:00+01:002014-04-22T08:20:18+01:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Anciennes dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales permettant au représentant de l'Etat, par dérogation à l’obligation pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave (articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1 du CGCT), d’autoriser l’adhésion d'une ou plusieurs communes à cet établissement, empêché par le refus d'une seule commune.
Ne fait pas une application rétroactive des nouvelles dispositions le préfet qui rejette sur leur fondement, le 3 janvier 2011, la demande d’adhésion d’une commune votée par son conseil municipal le 21 juin 2010, avant leur entrée en vigueur.
Trib. adm. Bordeaux, 27 juin 2012, Commune de S., n° 1102048</p> <p>Vu la requête enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, représentée par son maire, par Me C..., avocat au barreau de Lyon ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC demande au tribunal :</p>
<p>- d’annuler la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande d’adhésion à la communauté d’agglomération d’Agen, confirmée sur recours gracieux formé par l’intéressée le 15 février 2011 ;</p>
<p>- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 96 900 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’adhésion qui lui a été opposé ;</p>
<p>- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Elle soutient que le préfet était tenu d’appliquer le I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 21 juin 2010, date à laquelle la procédure a été engagée par sa demande d’adhésion à la communauté d’agglomération d’Agen, et ne pouvait, sans commettre une erreur de droit voire une incompétence négative, faire une application rétroactive dudit article dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, qui a supprimé la possibilité de déroger à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave ; que l’impossibilité de bénéficier de cette dérogation ne lui aurait pas été opposée si le préfet n’avait pas autant tardé à se prononcer sur sa demande d’adhésion, alors qu’elle remplissait toutes les conditions requises le 22 novembre 2010, date à laquelle la dernière commune membre de l’EPCI a donné son accord ; qu’en refusant de manière illégale sa demande d’adhésion, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’à supposer même que le refus d’adhésion qui lui a été opposé serait jugé légal, l’Etat a tout de même commis une faute résultant du non-respect de ses promesses d’adhésion, le préfet de Lot-et-Garonne ayant, en l’espèce, constamment entretenu l’idée qu’elle allait adhérer à la communauté d’agglomération d’Agen dès le 1er janvier 2011 ; qu’il en est résulté pour elle un préjudice financier résultant, d’une part, de l’impossibilité de bénéficier des subventions qu’elle souhaitait obtenir, dans le cadre du fonds de solidarité territoriale, afin de réaliser les travaux nécessaires à la construction d’un dojo et d’un boulodrome (94 538 euros HT ) et, d’autre part, du renchérissement du montant de la collecte des ordures ménagères à la suite de la résiliation anticipée de son contrat avec la société prestataire (2 347 euros HT), soit une somme totale de 96 900 euros que l’Etat devra être condamné à lui verser ;</p>
<p>Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le préfet de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Il fait valoir que le I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2010, instituait seulement une possibilité, et non une obligation, pour l’autorité préfectorale d’autoriser, de manière dérogatoire, des EPCI comportant des enclaves ; que s’il a été envisagé un temps de faire application de cette dérogation pour permettre l’adhésion de la commune requérante, cela n’a pu être le cas, en raison du retard du calendrier et de la promulgation de la loi du 16 décembre 2010, dont l’article 83 ne permet de mener à leur terme certains projets engagés sous l’empire de l’ancienne législation qu’en ce qui concerne les créations, transformations ou fusions qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre avant la promulgation de la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dès lors qu’il était nécessaire, afin de respecter la nouvelle législation en vigueur, de refuser l’adhésion d’une des trois communes candidates à l’adhésion à la communauté d’agglomération, afin d’éviter la création d’une enclave, le choix s’est porté sur la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, sur la base d’un critère chronologique objectif, fondé sur l’ancienneté de la demande d’adhésion ; que les deux autres options possibles consistant soit à refuser globalement l’adhésion des trois communes à la communauté d’agglomération, soit à accepter globalement cette adhésion, auraient été susceptibles de générer une très forte insécurité juridique ; qu’en tout état de cause, la situation de la commune requérante n’est que provisoire, car le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) préconise l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération d’Agen à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, ainsi qu’à la commune de Castelculier ; qu’il appartient au préfet, garant du respect des lois, d’appliquer lui-même la législation en vigueur lorsqu’il prend des décisions ; que le I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales laisse à l’autorité préfectorale un large pouvoir d’appréciation et ne fixe aucun délai pour adopter l’acte d’extension du périmètre de l’EPCI ; que le délai de trois mois laissé aux conseils municipaux des communes membres pour se prononcer sur les trois nouvelles adhésions expirant respectivement le 18 décembre 2010 pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC et celle de Saint-Caprais de Lern, et le 24 septembre 2010 pour la commune de Lafox, il n’était juridiquement pas possible de prendre une décision avant le 18 décembre 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 ; qu’il n’a jamais été transmis aux élus de la commune requérante ou à la communauté d’agglomération d’Agen de documents faisant apparaitre un engagement de sa part pouvant s’analyser comme une promesse dont le non-respect serait constitutif d’une faute ; qu’à titre subsidiaire, aucun lien de causalité n’existe entre le refus d’adhésion de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC et les préjudices qu’elle allègue avoir subis, lesquels ne sont d’ailleurs pas certains, la commune n’ayant aucune garantie d’être subventionnée pour ses deux projets par le biais du fond de solidarité territoriale de la communauté d’agglomération d’Agen ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;</p>
<p>Elle ajoute que le préfet avait visiblement l’intention de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue au I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur ; que la notion d’ordre de priorité chronologique qui a avantagé les communes de Lafox et de Saint-Caprais de Lern n’est pas pertinente, dès lors que l’adhésion de la commune Lafox n’a été seulement rendue possible sur un plan juridique que le 20 décembre 2010, au terme de la procédure de désengagement de cette dernière de la communauté de communes des deux Séounes ; que l’article L. 5211-18 précité ne saurait justifier que le préfet rejette une demande d’extension de périmètre pour des raisons arbitraires ni, davantage, la lenteur injustifiable avec laquelle il a finalement pris sa décision ; que le préfet n’a pas respecté la contrainte du délai de trois mois qu’il invoque pour les besoins de sa cause puisque, s’il soutient que la décision d’adhésion de la commune de Lafox ne pouvait intervenir avant le 25 décembre 2010, il a accepté l’adhésion de ladite commune le 24 décembre précédent ; que si les communes membres de l’EPCI auraient pu changer d’avis jusqu’au 18 décembre 2010, cette hypothèse ne faisait en rien obstacle à ce que le préfet se prononce dès le moment où toutes les communes adhérentes s’étaient explicitement prononcées par voie de délibération, aucun texte, ni la jurisprudence, ne s’opposant à ce que le préfet prenne sa décision avant l’expiration du délai de trois mois lorsque les conditions posées par les textes sont réunies ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC peut certifier qu’une promesse orale d’adhésion lui a été faite lors de l’entretien qui s’est déroulé le 24 septembre 2010 avec le préfet lequel a, publiquement, lors de la réunion de la CDCI du 16 décembre 2010, déclaré que la commune intégrerait la communauté d’agglomération ; que si le préfet soutient que la situation n’est que provisoire, le projet d’intercommunalité qui a été soumis le 10 février 2012 à la CDCI ne prévoit pas l’intégration de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC à la communauté d’agglomération d’Agen ; qu’on voit mal pourquoi cette dernière aurait refusé de subventionner les travaux envisagés par la commune puisqu’ils visaient un but d’intérêt général et, en tout état de cause, le refus d’adhésion qui lui a été opposé lui a fait perdre une chance de bénéficier du fonds de solidarité territoriale ; qu’à compter du 1er janvier 2011, la communauté d’agglomération d’Agen était censée prendre en charge la collecte d’ordure ménagère sur le territoire de la commune, ce qui l’a conduit à rompre son contrat avec la société prestataire;</p>
<p>Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 mars 2012 ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2012, présenté par le préfet de Lot-et-Garonne, qui maintient ses précédentes écritures ;</p>
<p>Il ajoute que la décision d’autoriser les communes de Lafox et de Saint-Caprais de Lerm à adhérer à la communauté d’agglomération a été prise le 24 décembre 2010, après avoir préalablement vérifié que les trois communes candidates remplissaient bien les conditions juridiques pour être intégrées dans l’EPCI ; qu’il devait être fait une application immédiate de la loi du 16 décembre 2010 à la procédure d’adhésion en cours, engagée par la commune requérante le 21 juin 2010, qui n’était pas définitivement constituée ; que le schéma départemental de coopération intercommunale, examiné lors de la CDCI du 16 décembre 2011, ayant fait l’objet d’un vote négatif de la part des membres de la CDCI, n’a pas été approuvé pour l’heure, de sorte que la situation de COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC sera à nouveau débattue dans le cadre de la poursuite de l’évolution de l’intercommunalité au cas par cas, après avis de la CDCI ;</p>
<p>Vu la décision attaquée ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code général des collectivités territoriales ;</p>
<p>Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2012 :</p>
<p>- le rapport de M. Basset, conseiller ;</p>
<p>- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;</p>
<p>- les observations de Me C..., de la Selarl Adamas, pour la commune de SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, de M. A...chef du pôle juridique et contentieux interministériel et de M. B...chef du bureau des collectivités locales et de l’intercommunalité, représentants le préfet de Lot-et-Garonne ;</p>
<p>Considérant que par une délibération du 21 juin 2010, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC a décidé d’engager la procédure d’adhésion de la commune à la communauté d’agglomération d’Agen ; que cette demande a recueilli un avis favorable tant du conseil communautaire de ladite communauté d’agglomération, par une délibération du 8 juillet 2010, que de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la procédure de consultation, la dernière commune s’étant prononcée le 22 novembre 2010 ; que, toutefois, par une décision du 3 janvier 2011, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l’adhésion de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC à la communauté d’agglomération d’Agen, au motif que cette adhésion, dans le cadre de celle acceptée par arrêtés du 24 décembre 2010 de deux autres communes, la commune de Saint-Caprais de Lerm et celle de Lafox, serait de nature à enclaver la commune de Castelculier qui ne souhaitait pas faire partie de l’établissement public de coopération intercommunale ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC demande l’annulation de cette décision, confirmée sur recours gracieux formé par l’intéressée le 19 février 2011, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 96 900 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’adhésion qui lui a été opposé ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, entrée en vigueur le 18 décembre 2010 : « I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (…) 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. (…) Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. » ; que l’article 39 de la loi du 16 décembre 2010 a supprimé la deuxième phrase du 1° du I de l’article précité, qui permettait au représentant de l'Etat, par dérogation à l’obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, d’autoriser l’adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune ;</p>
<p>Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, il incombait au préfet de Lot-et-Garonne de statuer sur sa demande d’adhésion à la communauté d’agglomération d’Agen dans les conditions prescrites par les lois et règlements à la date de la décision par laquelle il se prononce, quelle qu’ait été la réglementation applicable lors de la présentation de la demande ; qu’à la date à laquelle l’autorité administrative a refusé l’adhésion de la commune requérante, les dispositions précitées du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur nouvelle rédaction, laquelle était d’application immédiate, ne permettaient plus qu’il fût dérogé à l’obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave ; qu’ainsi, en rejetant, le 3 janvier 2011, la demande d’adhésion de la commune requérante au motif qu’il ne pouvait être dérogé à l’obligation de continuité territoriale, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n’a fait aucune application rétroactive de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ;</p>
<p>Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC fait valoir que l’impossibilité de bénéficier de la dérogation susmentionnée n’a résulté que de la tardiveté du préfet de Lot-et-Garonne à se prononcer sur sa demande d’adhésion, alors qu’elle remplissait toutes les conditions requises pour intégrer la communauté d’agglomération, à compter du 22 novembre 2010, date à laquelle la dernière commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale avait donné son accord à sa demande d’adhésion ; que, toutefois, le délai ferme de trois mois prévu par les dispositions précitées du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ne concerne que le déroulement de la procédure de consultation des différents conseils municipaux des communes concernées par l’extension du périmètre de l’établissement public, et notamment celle des conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée ; qu’il ressort des pièces du dossier que le délai de trois mois imparti à la commune de Saint-Caprais de Lerm, à la commune de Lafox et à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, pour se prononcer respectivement sur leur adhésion, expirait, eu égard aux dates de notification de la délibération de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération d’Agen au maire de chacune des trois communes concernées, le 24 décembre 2010 ; qu’il était loisible au préfet de Lot-et-Garonne d’attendre cette dernière date pour statuer sur les demandes d’adhésion de Saint-Caprais de Lerm et de Lafox, puis celle de la commune requérante ;</p>
<p>Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le préfet de Lot-et-Garonne se soit fondé, pour départager les trois communes concernées, sur un critère d’ordre chronologique, tenant à l’antériorité de la demande d’adhésion des trois communes candidates à la communauté d’agglomération d’Agen, indépendamment de la date à laquelle elles remplissaient respectivement les conditions requises pour intégrer ledit établissement public intercommunal, n’est pas à elle seule de nature à établir qu’il aurait, en rejetant la demande la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte ce qui précède que la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2011 ;</p>
<p>Sur les conclusions indemnitaires :</p>
<p>Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l’adhésion à la communauté d’agglomération d’Agen de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC n’est entachée d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;</p>
<p>Considérant, en deuxième lieu, que si la commune requérante soutient que le préfet de Lot-et-Garonne se serait engagé à permettre son adhésion dans la communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 2011, tant lors d’un entretien en date du 24 septembre 2010 que lors de la réunion de la commission départementale de coopération intercommunale du 16 décembre 2010, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préfet aurait formulé un tel engagement dont le non-respect serait susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la personne publique ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC doivent être rejetées ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune requérante la somme que le préfet de Lot-et-Garonne demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Les conclusions du préfet de Lot-et-Garonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE CLAIRAC et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.</p>Commission départementale d’aménagement foncierurn:md5:87d1aecba4584a73d954cbc4a8adee602014-04-11T08:36:00+01:002014-04-11T08:02:03+01:00AdministrateurACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS<p>Décisions prises par la commission départementale d’aménagement foncier les 11 février et 15 octobre
2009 après l’annulation d’une précédente décision du 10 décembre 2003.
Application de l’article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (art. 83 X) prévoyant que lorsque la commission départementale d’aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant conformément à l’article 95 de la même loi, nonobstant l’entrée en vigueur de la loi dès sa publication, et notamment les nouvelles dispositions codifiées à l’article L. 121-11, les décisions des commissions départementales, lorsqu’elles sont saisies de contestations portant sur des remembrements décidés avant l’entrée en vigueur de la loi du23 février 2005 restant régies par les dispositions antérieurement en vigueur.
Trib. adm. Bordeaux, 7 juin 2012, M. V., n° 0901804 et n° 0904940</p> <p>Vu, I, sous le numéro 0901804, la requête enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour M. A... C...demeurant au..., par Me F... ; M. C... demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la décision du 11 février 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a décidé que M. et Mme C...seraient rétablis dans leur droits par le versement d’une indemnité et a ordonné une expertise foncière pour évaluer celle-ci ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Il soutient que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, moins de la moitié des membres de la commission départementale d'aménagement foncier étant présents en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article R. 121-4 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû, alors qu'elle était appelée à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions, statuer selon les règles applicables à la date où a été ordonnée l'opération de remembrement, de sorte que la procédure est irrégulière, la commission n'ayant pas été présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code rural alors applicable ; qu'en l'espèce, la décision de la commission départementale ne motive le choix de l'indemnisation au détriment du rétablissement que par la seule référence à des conséquences excessives alors qu'en application de l'article L. 121-11 du code rural, à la date où l'opération de remembrement a été ordonnée, elle aurait dû encore établir que le rétablissement de ses droits par une modification parcellaire aurait eu des conséquences excessives et que celui-ci aurait compromis la finalité du remembrement ; qu'en tout état de cause, la décision en litige ne pouvait pas écarter la possibilité d’une modification parcellaire sans fixer d'indemnité ; que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, celle-ci n'appréciant les conséquences du remembrement que pour les seules propriétés B...et E... et non pour le requérant alors que le plan de remembrement crée un déséquilibre de plus de 20 % entre les prés et les terres cultivables, méconnaissant ainsi le principe d'équivalence défini par l'article L. 123-4 du code rural ; que la décision de la commission départementale morcelle ses terres qui avaient été réunies par le projet de plan de la commission communale, éloigne les terres du centre d’exploitation principale et notamment les parcelles AC 17 et AC 33 et détériore les conditions d'exploitation des parcelles du requérant ; que les travaux de la commission départementale n'ont pas permis, sauf le plan n° 3 d'ailleurs rejeté par celle-ci, de regrouper les parcelles et de rapprocher les parcelles du centre d’exploitation ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;</p>
<p>Il fait valoir que le quorum était atteint comme l'atteste le procès-verbal de la séance de la commission départementale ; que la composition de la commission est définie par l'article L. 121-8 du code rural, les dispositions relatives à l'aménagement foncier issues de la loi sur le développement des territoires ruraux issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 étant entrées en vigueur le 1er janvier 2006 (article 95) ; qu'en application du 1° de l'article L. 121-8 du code rural, la commission départementale est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance ; que par une ordonnance en date du 6 décembre 2006, le commissaire enquêteur, président cette commission, a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ; qu'en application de l'article L. 121-11 du code rural, la commission départementale n'avait à motiver son choix de l'indemnisation qu'en référence à l'existence de conséquences excessives ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission départementale d'arrêter le montant de l'indemnité en même temps que son principe ; que la décision d'indemniser au détriment du rétablissement des droits du requérant n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions d'exploitation du requérant ont été améliorées ; que le déséquilibre entre les prés et les terres cultivables est limité à 20,15 % en surface et 21,20 % en valeur ; que les parcelles issues du remembrement sont moins morcelées, moins irrégulières, et plus proches de l'exploitation ; que la surface des terres cultivées a été augmentée ; que les parcelles peuvent être irriguées et raccordées à l'électricité ; que le chemin de halage a été supprimé ; que la modification du parcellaire sollicitée par le requérant aurait été particulièrement préjudiciable aux consorts B...et Rebeyrol dont le déséquilibre en nature de cultures conduirait à une diminution de 68 % de la surface des terres ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;</p>
<p>Il ajoute que la surface des terres cultivées bénéficiant des aides européennes a augmenté, le tabac ne faisant pas partie des cultures subventionnées en 2003 contrairement à 2008 ; que les surfaces agricoles cultivées n'ont pas augmenté ; que si le chemin de halage a été supprimé, une servitude de marchepied longeant la berge sur une largeur de 3,25 mètres a été créée ; que la parcelle ZB 4 ne peut être ni électrifiée ni irriguée ; que les parcelles attribuées le long de la rivière sont exposées à des risques d'inondation et ne permettent pas, compte tenu de la présence proche d'habitations sur l'autre rive et de la servitude de marche pied, une exploitation normale ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour le préfet de la Dordogne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;</p>
<p>Il ajoute que la parcelle ZB 4, objet du litige, est cultivée en maïs dont la sole est passée de 0,15 à 1,15 hectare ; que la servitude de marchepied de cette parcelle correspond à moins de 1 % de la superficie de la parcelle de 5 hectares ; qu'aucun des éléments du constat dressé par l'huissier que le requérant a mandaté ne permet pas d'établir qu'aucune irrigation serait impossible ; que la parcelle ZB 4 en litige est exploitable sans difficulté particulière ; que la modification du parcellaire serait préjudiciable à M. B...propriétaire exploitant dès lors que des travaux ont été d'ores et déjà réalisés par lui ; que les désagréments dans les conditions d'exploitation du requérant ont été pris en compte ce qui a conduit la commission départementale à lui allouer 400 euros supplémentaires par rapport au chiffrage réalisé par l'expert mandaté ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2012, présenté pour le département de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Il fait valoir que la commission départementale a pu valablement être présidée par un commissaire-enquêteur en application des dispositions issues de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux entrées en vigueur à compter du 1er juin 2006 ; que le quorum était atteint lors de la séance du 11 février 2009 ; que la décision de la commission départementale est motivée ; que la commission départementale a pu valablement fixer le principe de l’indemnisation et renvoyer à une nouvelle réunion la fixation de celle-ci après avoir désigné un expert foncier ; que d’ailleurs un montant supérieur à celui proposé par l’expert foncier a été fixé par la commission départementale ;</p>
<p>Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 juin 2009, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;</p>
<p>Vu, II, sous le numéro 0904940, la requête enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. A...C..., par Me F..., avocat ; M. C...demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a fixé à la somme de 1 486 euros l'indemnité à lui verser pour le rétablissement de ses droits et de ceux de Mme C...;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Il soutient que l'illégalité de la délibération en date du 11 février 2009 vicie la légalité de la délibération en litige ; que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, moins de la moitié des membres de la commission départementale d'aménagement foncier étant présents en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article R. 121-4 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû, alors qu'elle était appelée à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions, statuer selon les règles applicables à la date à laquelle a été ordonnée l'opération de remembrement ce qui conduit à vicier la procédure suivie, la commission n'étant pas présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code rural alors applicable ; qu'en tout état de cause, la décision en litige ne pouvait pas écarter le rétablissement parcellaire sans fixer d'indemnité ; que le montant de l'indemnité est insuffisant et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du déséquilibre entre les prés et les terres cultivables ; que la décision de la commission départementale morcelle ses terres qui avaient été réunies par le projet de plan de la commission communale, éloigne les terres de l'exploitation principale et notamment les parcelles AC 17 et AC 33, détériore les conditions d'exploitation de ses parcelles ; que les travaux de la commission départementale n'ont pas permis, sauf le plan n°3 d'ailleurs rejeté par celle-ci, de regrouper les parcelles et de rapprocher les parcelles du centre d’exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;</p>
<p>Il se réfère à ses écritures dans l'instance n° 0901804 et soutient que la décision d'allouer une somme de 1 486 euros n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2012, présenté pour le département de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Il fait valoir que la commission départementale a pu valablement être présidée par un commissaire-enquêteur en application des dispositions issues de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux entrées en vigueur à compter du 1er juin 2006 ; que le quorum était atteint lors de la séance du 11 février 2009 ; que la décision de la commission départementale est motivée ; que la commission départementale a pu valablement fixer le principe de l’indemnisation et renvoyer à une nouvelle réunion la fixation de celle-ci après avoir désigné un expert foncier ; que d’ailleurs un montant supérieur à celui proposé par l’expert foncier a été fixé par la commission départementale ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu les décisions contestées ;</p>
<p>Vu le code rural et de la pêche ;</p>
<p>Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 ;</p>
<p>- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;</p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;</p>
<p>- et les observations de Mme D...représentant le département de la Dordogne ;</p>
<p>Considérant qu’en 2003, le préfet de la Dordogne a ordonné le remembrement des terres de la commune de Sourzac ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne, statuant à nouveau sur une réclamation de M. A...C...agissant tant en son nom propre qu'au nom de la communauté formée avec son épouse, après annulation d’une précédente décision par un arrêt n° 06BX01697 de la cour administrative de Bordeaux, a estimé que la modification du parcellaire nécessaire pour rétablir les intéressés dans leurs droits aurait des conséquences excessives sur d’autres propriétaires et, après avoir ordonné une expertise le 11 février 2009, leur a accordé le 15 octobre 2009 une indemnité de 1 486 euros mise à la charge du département de la Dordogne ; que, par les requêtes n°0901804 et n°0904940 susvisées, M. C... demande l’annulation de ces deux décisions ; que les requêtes susvisées de M. C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d'annulation :</p>
<p>Considérant d’une part, que le X de l’article 83 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a modifié l’article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, pour disposer que : « Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant » ; qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions par lesquelles les commissions départementales d’aménagement foncier font application de ces dispositions, que la contestation porte sur le principe de l’octroi d’une indemnité ou sur le montant de celle-ci ; que la juridiction compétente dispose du pouvoir de modifier le montant de l’indemnité mise à la charge du département ;</p>
<p>Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 95 de la même loi : « I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes : / 1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi (…) / 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que si les dispositions précitées de l’article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les commissions départementales d’aménagement foncier peuvent décider le versement d’une indemnité, mise à la charge du département, aux propriétaires qu’elles entendent rétablir dans leurs droits, sont d’application immédiate, les décisions qu’elles prennent, lorsqu’elles sont saisies de contestations portant sur des remembrements décidés avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, sont prises au nom de l’Etat ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte encore de l’article 95 précité que la procédure d’aménagement foncier à l’origine de la réclamation de M. et MmeC..., et pour laquelle il est constant que l’arrêté préfectoral est intervenu avant le 1er janvier 2004, reste régie par les dispositions alors en vigueur ; que, par suite, il en va de même de la composition de la commission départementale chargée de réexaminer la réclamation après une annulation contentieuse ;</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2004 : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; 3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. / Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. / La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. / La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. / La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. / Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-10 du même code, dans sa version applicable : « La commission départementale a son siège à la préfecture. / Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. / La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. / Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. / Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. / Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. » ; qu'en application de l'article R. 121-10 du code rural, cette commission ne peut valablement délibérer que si son président ou le président suppléant et la majorité de ses membres sont présents et, après une seconde convocation, quel que soit le nombre des membres présents ;</p>
<p>Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement foncier qui s’est réunie les 11 février et 15 octobre 2009 a siégé dans une composition différente de celle imposée par les dispositions précitées de l’article L. 121-8 qui étaient applicables ; qu’en particulier les décisions en litige n’ont pas été prise par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire mais par une commission présidée par un commissaire-enquêteur désigné en application de dispositions entrées en vigueur le 2 juillet 2004 ; qu’ainsi, M. C...est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises dans des conditions irrégulières et doivent, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;</p>
<p>Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamné à payer une quelconque somme au titre des frais de procès ; qu’en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à M. C... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : Les décisions susvisées des 11 février et 15 octobre 2009 de la commission départementale d’aménagement foncier de la Dordogne sont annulées.</p>
<p>Article 2 : L’Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire et au département de la Dordogne. Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne.</p>