Élections départementales, canton de Bordeaux 3
Par Administrateur le 01/02/2022, 16h35 - ÉLECTIONS - Lien permanent
Décision n° 2103323 du 26 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 20 septembre 2021, Mme L... B... et M. G... O..., représentés par Me Azouaou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Bordeaux-3 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de propagande n’a pas exercé le contrôle prévu par les dispositions des articles L. 52-3 et R. 38 du code électoral, et a commis à ce titre une faute ;
- il n’appartenait pas au maire de Bordeaux d’exercer un contrôle de la régularité des bulletins de vote, qui relève de la compétence de la seule commission de propagande ; le maire de Bordeaux a également excédé sa compétence en se substituant au juge de l’élection ;
- les assesseurs de chacun des bureaux de votes du canton de Bordeaux-3 ont commis une faute en s’abstenant d’informer les électeurs de l’irrégularité des bulletins de votes envoyés à leur domicile et de la nécessité d’utiliser exclusivement les bulletins mis à leur disposition dans les bureaux de votes ;
- les 167 bulletins de votes déclarés nuls sur le fondement de l’article L. 52-3 du code électoral auraient dû être comptabilisés ; il n’y a pas eu de doute sur la volonté et la bonne foi des électeurs ayant utilisés les 167 bulletins nuls ; le vote des électeurs n’ayant pas été pris en compte, la sincérité des résultats du premier tour du scrutin a été altérée ; en raison du faible écart de voix, le binôme constitué par M. O... et Mme B... aurait dû arriver en tête de ce premier tour de scrutin et participer au second tour des élections départementales, dont le résultat a ainsi nécessairement été vicié.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la protestation n’est pas fondée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août et le 24 septembre 2021, ce dernier non communiqué, Mme N... K... et M. D... H... concluent également au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la protestation n’est pas fondée.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a communiqué le 16 novembre 2021 au tribunal les décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles elle a statué sur les comptes de campagne des candidats du canton de Bordeaux-3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Azouaou, représentant Mme B... et M. O...,
- et les observations de Mme K... et M. H....
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour de scrutin pour l’élection des conseillers départementaux dans le canton de Bordeaux-3, le 27 juin 2021, le binôme constitué de Mme N... K... et M. D... H... a été proclamé élu avec 7 081 voix représentant 60,76 % des suffrages exprimés, devançant le binôme constitué de M. I... J... et Mme M... F.... A l’issue du premier tour de scrutin, le 20 juin 2021, Mme L... B... et M. G... O... étaient arrivés en troisième position et n’avaient ainsi pas été qualifiés pour le second tour. Ces derniers demandent l’annulation de l’élection de Mme K... et M. H..., invoquant des irrégularités ayant entaché le premier tour de scrutin.
Sur la régularité du scrutin :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ». L’article R. 66-2 du même code dispose que : « « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d’éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Elles font ainsi obstacle à ce que le bulletin comporte d’autres noms que ceux qui figurent sur l’état des listes arrêté par le préfet. Elles n’ont toutefois pas pour effet de rendre nuls les suffrages dès lors que les électeurs ont émis un vote contenant une désignation suffisante des candidats en faveur desquels ils ont entendu se prononcer.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du premier tour de scrutin des élections départementales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 dans le canton de Bordeaux-3, Mme B... et M. O... sont arrivés en troisième position avec un total de 2890 voix, derrière M. J... et Mme F..., qui en ont obtenu 2913, et Mme H... et M. K... qui en ont obtenu 2998.
5. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’examen des pièces du scrutin du 20 juin 2021 transmises au tribunal par la préfecture de la Gironde, que 169 bulletins du binôme constitué de Mme B... et M. O... ont été déclarés nuls au motif qu’ils mentionnaient le nom d’une personne autre que celui des candidats. Il apparait en effet que ces bulletins, qui indiquaient sous le nom de M. O..., que celui-ci était « ancien membre de cabinet d’Alain C... », avaient été adressés au domicile des électeurs par les candidats, avant que leur irrégularité ne soit constatée et que de nouveaux bulletins soient mis à leur disposition dans l’ensemble des bureaux de vote du canton. Cependant, une telle mention n’a pu en l’occurrence induire en erreur les électeurs sur l’identité des candidats, M. A... C... n’étant notoirement plus un acteur de la vie politique ni ne s’était exprimé au cours de la campagne électorale, et la mention « ancien membre de cabinet » étant suffisamment explicite. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce, l’envoi des bulletins litigieux au domicile des électeurs et leur utilisation par certains d’entre eux serait constitutive en soi d’une manœuvre frauduleuse, dans la mesure notamment où Mme B... et M. O... avaient saisi la commission de propagande, laquelle n’a pas invalidé lesdits bulletins, et ont fait réaliser en urgence l’impression de nouveaux bulletins dès qu’ils ont été avertis de leur irrégularité. Or, les 169 bulletins concernés ayant été écartés, le vote des électeurs qui les ont utilisés a été privé de portée utile, en l’absence de doute sur leur intention. Du fait de cette circonstance, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats à l’issue du premier tour, l’exclusion des bulletins litigieux du décompte des voix a nécessairement affecté la désignation des binômes qualifiés pour le second tour et a altéré la sincérité du scrutin.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... et M. O... sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour la désignation des conseilleurs départementaux dans le canton de Bordeaux-3.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme que demandent les protestataires au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Bordeaux-3 pour la désignation des conseillers départementaux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L... B..., à M. G... O..., à Mme N... K... et à M. E... H....
Copies en seront adressées à la préfète de la Gironde et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.