Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2012, présentée par Monsieur C...B..., demeurant..., M. B...demande l’annulation de l’élection de M. A...-P. E... à la présidence de l’université Michel Montaigne Bordeaux III, le 23 mars 2012 ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 17 avril 2012, présenté par M. Jean-Paul Jourdan, président de l’université Bordeaux 3, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 21 avril 2012, présenté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut à ce que l’Etat soit mis hors de cause dans cette affaire ;

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Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 4 mai 2012, présenté par M. G...F..., demeurant..., souhaitant que le tribunal puisse faire toute la lumière sur la sincérité du scrutin ;

……………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 mai 2012, présenté par le président de l’université Bordeaux 3, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le procès-verbal du conseil d’administration de l’université Bordeaux III en date du 23 mars 2012, déclarant M. E...élu président ;

Vu la décision en date du 4 avril 2012, par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l’université Michel de Montaigne Bordeaux III a rejeté la réclamation de M. B...contre l’élection de M. E... ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseil des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

- et les observations de M. B..., requérant, de Mme D.... pour M. A...-P. E...et pour l’université Bordeaux 3 et de M. F... ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, dans ses dispositions applicables à la date de l’élection contestée : « Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférence, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelé une fois. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 des statuts de l’université Michel Montaigne Bordeaux 3 : « Le président de l’université est élu, conformément à l’article L.712-2 du code de l’éducation, à la majorité des membres élus du conseil d’administration. (…) Il est fixé un maximum de 4 tours par séance de réunion de l’assemblée. / Une suspension de séance de 30 minutes est prévue entre le deuxième et le troisième tour. / Si le vote n’est pas acquis au quatrième tour, il sera procédé à un nouvel appel à candidature. Cet appel à candidature sera ouvert sur une période de 8 jours. Des candidats qui n’auraient pas fait acte de candidature jusque là pourront alors le faire. / L’assemblée est convoquée à nouveau dans un délai de 21 jours courant à partir de la première séance. / Les candidats ont la possibilité, avant chaque tour de scrutin, de retirer leur candidature. / Le vote est organisé par bulletins secrets avec passage obligatoire dans l’isoloir. Les électeurs sont appelés à voter par ordre alphabétique. (…) » ;

Considérant qu’il est constant que, le 23 mars 2012, à l’issue du premier tour de scrutin effectué entre les membres du conseil d’administration en vue de l’élection du président de l’université Michel Montaigne Bordeaux III, MM. B..., E...et F...ont respectivement obtenu 8, 8 et 1 voix pour 5 votes blancs ou nuls ; qu’aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité absolue des voix, qui était de 12 pour 22 membres du conseil d’administration, il a été procédé à un second tour, au terme duquel les mêmes candidats ont respectivement obtenus 8, 12 et 1 voix pour un vote blanc ou nul ; que M. E...a été déclaré élu président de l’Université au terme de la séance, selon le procès-verbal du conseil d’administration en date du 23 mars 2012 ; que M. B...fait valoir sans être utilement contredit qu’entre les deux tours, pendant le déroulement même de la séance, plusieurs membres du conseil se sont servis de téléphones et d’ordinateurs portables pour communiquer entre eux et avec l’extérieur par mails et « SMS » ; que, quand bien même le vote a eu lieu à bulletin secret avec passage dans l’isoloir, ces comportements doivent être regardés comme une manœuvre qui, ayant eu des conséquences décisives sur les résultats du scrutin, a été de nature à altérer la sincérité de celui-ci et à entraîner, par voie de conséquence, son annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales, qui ont eu lieu le 23 mars 2012 pour l’élection du président de l’université Michel de Montaigne Bordeaux III, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. C...B..., A...-P. E..., G...F..., au conseil d’administration de l’université Michel de Montaigne Bordeaux III et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.