Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2010, présentée par M. A... B..., demeurant « ... ; M. B... demande au tribunal :

- d’annuler les élections des délégués des parents d’élèves au conseil d’école du regroupement pédagogique intercommunal de Coulaures - Savignac-les-Eglises qui se sont déroulées le 15 octobre 2010 pour l’année scolaire 2010-2011 ;

- d’enjoindre à l’administration d’organiser de nouvelles élections ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le recteur de l’académie de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2011, présenté par M. B..., qui conclut au mêmes fins que la requête ;

……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2011, présenté par le recteur de l’académie de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2011, présenté par M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le procès-verbal de l’élection contestée et la réclamation en date du 16 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale relatif au conseil d'école du 13 mai 1985 modifié ;

Vu la circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 du ministre en charge de l’éducation nationale ;

Vu la circulaire n° 2010-086 du 4 juin 2010 du ministre en charge de l’éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Vaquero, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

Considérant que le 15 octobre 2010 se sont déroulées les élections pour la désignation des représentants des parents d’élèves au conseil des écoles du regroupement pédagogique intercommunal de Coulaures – Savignac-les-Eglises ; que les résultats de ces élections ayant été proclamés le même jour, M. B...a formé, le 16 octobre 2010, un recours administratif auprès de l’inspecteur d’académie de la Dordogne afin d’obtenir l’annulation de ce scrutin ; que l’administration ayant, par son silence, implicitement rejeté son recours, M. B... demande l’annulation des élections ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’éducation : « (…) Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école (…). » ; qu’aux termes de l’article D. 411-1 de ce code : « Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : (…) 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 (…). » ; que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 15 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école dispose : « (…) Les votes sont personnels et secrets. /Les votes par correspondance sont autorisés (…). » ; que la circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 du ministre en charge de l’éducation nationale, publiée au bulletin officiel n° 23 du 15 juin 2000, précise : « Le matériel à prévoir comprend : - une urne fermée à clef placée sous la responsabilité du président du bureau de vote jusqu’au moment du dépouillement ; - un isoloir permettant d’assurer le secret du vote. », et « A l’heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance » ; qu’enfin, la circulaire n° 2010-086 du 4 juin 2010 du ministre en charge de l’éducation nationale, publiée au bulletin officiel n° 25 du 24 juin 2010, indique : « Afin d’assurer la meilleure participation possible des représentants légaux à ces élections, le vote par correspondance doit être favorisé. (…) Les établissements scolaires sont néanmoins dans l’obligation de constituer un bureau de vote » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que la possibilité donnée aux parents de voter par correspondance ne dispense pas l’administration de tenir un bureau de vote à disposition des électeurs le jour de l’élection pour que ces derniers puissent y déposer leur bulletin de vote ; qu’il résulte de l’instruction, notamment de la note d’information adressée avec le matériel de vote à l’ensemble des électeurs, que pour l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école, organisée le 15 octobre 2010, seule a été mise en place la procédure du vote par correspondance ; que la circonstance qu’un bureau de vote se soit réuni, le jour du scrutin, à partir de 17 heures, à l’école de Coulaures, pour le seul dépouillement du vote par correspondance et la proclamation des résultats, n’est pas de nature à suppléer l’absence de bureau de vote sur les lieux ouvert au dépôt des bulletins de vote ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté précité du 13 mai 1985 : « (…) A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'Education nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu’elle choisit en accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, parmi les dates fixées par le ministre de l’éducation nationale (…) /En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur. » ;

Considérant qu’il est constant que le conseil d’école du regroupement pédagogique intercommunal de Coulaures – Savignac-les-Eglises n’a pas désigné la commission prévue par les dispositions précitées de l’arrêté du 13 mai 1985 ; que le recteur de l’académie n’établit pas que la constitution de cette commission aurait été impossible ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, que les opérations électorales du 15 octobre 2010 se sont déroulées dans des conditions irrégulières de nature à vicier l’ensemble des résultats du scrutin ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l’annulation de ces élections ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié : « Les représentants des parents d’élèves sont élus, pour une année (…). » ; que le présent jugement, qui annule les élections du 15 octobre 2010, implique nécessairement que l’administration organise à nouveau des élections pour l’année scolaire 2010-2011 ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur du regroupement pédagogique intercommunal de Coulaures - Savignac-les-Eglises d’organiser une nouvelle élection des représentants des parents d'élèves au conseil d’école du regroupement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les élections du 15 octobre 2010 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du regroupement pédagogique intercommunal de Coulaures - Savignac-les-Eglises d’organiser de nouvelles élections pour la désignation des représentants des parents d’élèves au conseil d’école de ce regroupement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Bordeaux, et au directeur du regroupement pédagogique intercommunal de Coulaures - Savignac-les-Eglises.