Élections départementales - canton de Bordeaux 4
Par Administrateur le 21/01/2022, 19h11 - ÉLECTIONS - Lien permanent
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel. La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour. Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans.
Décision n° 2103202 du 7janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme B... A... et M. E... I... D... demandent au tribunal :
1°) d’annuler le résultat du premier tour du scrutin des opérations électorales organisées dans le canton de Bordeaux 4 en vue de la désignation des conseillers départementaux ;
2°) d’annuler l’arrêté fixant la liste des binômes de candidats et de leurs remplaçants pour le second tour du scrutin, qui s’est déroulé le 27 juin 2021 ;
3°) d’ordonner la réalisation de nouvelles élections départementales dans le canton de Bordeaux 4.
Ils soutiennent que la circonstance que de nombreux électeurs n’ont pas reçu leur circulaire et leur profession de foi est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021 M. G... C... conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a communiqué au tribunal le 17 novembre 2021 les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles elle a statué sur les comptes de campagne des candidats dans le canton de Bordeaux 4.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge et les dépens ; (…) ».
2. Les conclusions de la requête de Mme A... et M. D..., enregistrée le 25 juin 2021, sont dirigées contre le premier tour de scrutin des opérations électorales pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de Bordeaux 4, qui s’est tenu le 20 juin 2021. Il est constant que ce tour de scrutin n’a abouti à la proclamation d’aucun candidat. Ainsi, et alors qu’une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, les conclusions de la requête, qui se bornent à demander l’annulation des résultats du premier tour du scrutin sans demander la proclamation d’aucun candidat sont sans objet. La requête de Mme A... et M. D... est donc manifestement irrecevable et doit être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à M. E... I... D..., à Mme H... F..., et à M. G... C....