Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 mars 2014, présentée pour M. C... E...et Mme B...E..., demeurant..., par Me G..., avocate au barreau de Libourne ; M. et Mme E... demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Guîtres ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 10 avril 2014, présenté pour M. C...A...par la SCP H..., avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la protestation ;

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Vu la lettre du 17 avril 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. C... E...et Mme B...E..., qui concluent aux mêmes fins que la protestation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2014 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., avocate de M. et Mme E..., absents ;

1. Considérant, en premier lieu, que pour demander l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Guîtres, M. et Mme E...soutiennent qu’un tract malveillant et diffamatoire à leur encontre, distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune dans la nuit du 22 au 23 mars 2014, a été de nature à jeter la confusion dans l’esprit des électeurs et à exercer une influence sur le résultat du scrutin ; qu’il est constant que les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014, n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat ; que M. et Mme E...se sont bornés à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un ou plusieurs candidats ; que, dès lors, leurs protestations tendant à l'annulation du premier tour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

2. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » ;

3. Considérant que, dans leur protestation enregistrée le 25 mars 2014, M. et Mme E... ont demandé l’annulation des opérations électorales du second tour de scrutin ; que ce second tour de scrutin des élections municipales de Guitres, prévu pour le 30 mars 2014, n’avait pas encore eu lieu à la date de dépôt de la requête ; que, par conséquent, aucun candidat n’avait à cette date été proclamé élu ; qu’ainsi, au regard de l’article R. 119 du code électoral, la protestation de M. et Mme E...est prématurée, et, par suite, irrecevable ; que si M. et Mme E...ont, dans un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2014, maintenu cette protestation, celle-ci a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral ; que, par suite, cette protestation est tardive et, dès lors, irrecevable ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas recevables à demander l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Guîtres ;

D E C I D E :

Article 1er : La protestation de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E..., à Mme B...E..., à M. C... A...et à Mme F... D.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.