Protestation électorale - canton de La Presqu’île - commune de Saint-Eulalie
Par Administrateur le 21/01/2022, 18h34 - ÉLECTIONS - Lien permanent
L'un des principes de base du contentieux électoral est en effet qu’une protestation doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un autre candidat que celui qui a été désigné comme tel.
La conséquence est que lorsqu’un candidat est élu au second tour, et que son élection n’est pas contestée, il ne peut demander au juge de l’élection de modifier les résultats du premier tour de façon à être proclamé élu dès ce premier tour.
Dans un tel cas le juge, lorsqu’il statue après le second tour, doit constater que l’élection qui est intervenue a rendu sans objet la protestation formée par le candidat élu contre le premier tour : 21 décembre 1904, élection cantonale du Grand-Pressigny, p. 853 ; 27 mai 1932, élections de Challans.
Décision n° du 2103199 du 7 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme G... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le résultat des opérations électorales du premier tour du scrutin organisé le 20 juin 2021 dans les bureaux de vote situés dans la commune de Saint-Eulalie en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de La Presqu’île.
Elle soutient que :
- un diaporama sur l’action du maire de Sainte-Eulalie a été diffusé durant presque toute la journée du 20 juin 2021 dans son bureau de vote, constituant une propagande illégale ;
- des employés municipaux ont distribué des tracts du candidat D....
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, M. B... D... et Mme E... C..., représentés par la SCP Avocagir concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la protestation est irrecevable dès lors qu’elle est exclusivement dirigée contre le premier tour de scrutin, qui n’a vu l’élection d’aucun candidat ;
- les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a communiqué au tribunal le 17 novembre 2021 les décisions du 4 novembre 2021 par lesquelles elle a statué sur les comptes de campagne des candidats dans le canton de La Presqu’île.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge et les dépens ; (…) ».
2. Les conclusions de la requête de Mme A..., enregistrée le 25 juin 2021, sont dirigées contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 20 juin 2021 dans le canton de la Presqu’Ile pour la désignation des conseillers départementaux. Il est constant que ces opérations électorales n’ont abouti à la désignation d’aucun candidat. Ainsi, et alors qu’une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, les conclusions de la requête de Mme A... qui se bornent à demander l’annulation du seul premier tour du scrutin sans solliciter la proclamation d’aucun candidat, sont sans objet. La requête de Mme A... est donc manifestement irrecevable et doit être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme demandée par M. D... et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par M. D... et Mme F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... A..., à M. B... D... et à Mme E... F.... Copies en seront adressées à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la préfète de la Gironde.