Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. E... C..., représenté par Me de Oliveira, demande au tribunal :

1°) d’annuler le résultat du 1er tour du scrutin des opérations électorales organisées dans les quatre bureaux de votes situés dans la commune de Saint-Eulalie, en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de La Presqu’île ;

2°) de prononcer la suspension du mandat de M. A... D..., maire de la commune de Sainte-Eulalie ;

3°) de mettre à la charge de M. A... D... et de Mme F... B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d’un intérêt à agir ;

- les dispositions de l’article L. 211 du code électoral ont été méconnues ;

- l’article L. 51 du même code a été méconnu ;

- les articles L. 48 et R. 48 du code électoral ont été méconnus ;

- l’article L. 49 du code électoral a été méconnu ;

- compte tenu des manœuvres ayant entaché le premier tour des élections, il convient que le tribunal prononce la suspension du mandat de maire de M. D... en application de l’article L. 223-1 du code électoral.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, M. A... D... et Mme F... B..., représentés par la SCP Avocagir concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la protestation est irrecevable dès lors qu’elle est exclusivement dirigée contre le premier tour de scrutin, qui n’a vu l’élection d’aucun candidat ;

- les griefs soulevés ne sont pas fondés.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a communiqué au tribunal le 17 novembre 2021 les décisions du 4 novembre 2021 par lesquelles elle a statué sur les comptes de campagne des candidats dans le canton de La Presqu’île.

Un mémoire présenté pour M. C... le 21 décembre 2021 n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge et les dépens ; (…) ».

2. Les conclusions principales de la requête de M. C... enregistrée le 24 juin 2021 sont dirigées contre le premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 pour la désignation des conseillers départementaux dans le canton de la Presqu’Ile. Il est constant que ces élections n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. Ainsi, et alors qu’une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, les conclusions de la requête de M. C..., qui se bornent à demander l’annulation des résultats du premier tour de scrutin sans solliciter la proclamation d’aucun candidat, sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du protestataire tendant à la suspension du mandat de maire de M. D... ne sont formulées qu’en conséquence de ses conclusions principales. Dans ces conditions, la requête de M. C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. M. D... et Mme B... n’étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. D... et Mme B...

O R D O N N E :

Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. D... et Mme G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à M. A... D... et à Mme F... G....