Vu I, la protestation, enregistrée le 25 mars 2014, présentée par Mme G...AT..., demeurant ... ; Mme AT... demande au tribunal de prononcer la nullité des 911 voix obtenues par la liste « Demain Saint-André » lors des opérations électorales du 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-André de Cubzac ;

Vu les observations, enregistrées le 4 avril 2014, présentées par M. F..., tête de liste, en réponse à la communication de la protestation, qui conclut à titre principal à son irrecevabilité et demande, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble ;

Vu les observations, enregistrées le 7 avril 2014, présentées par M. F... qui maintient ses précédentes observations et demande, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer uniquement l'annulation de l'élection de Mme AZ... ; Vu les observations, enregistrées le 7 avril 2014, présentées par Mme BD..., inscrite sur la liste "Demain Saint André", en réponse à la communication de la protestation, qui conclut à titre principal à son irrecevabilité, demande, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer uniquement l'annulation de l'élection de Mme AZ... ;

Vu les observations, enregistrées le 10 avril 2014, présentées par M. AJ..., inscrit sur la liste "Demain Saint André", en réponse à la communication de la protestation, qui conclut à titre principal à son irrecevabilité, demande, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer uniquement l'annulation de l'élection de Mme AZ... ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2014, présenté par Mme AT... qui persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour Mme AT..., par la SCP Guillemoteau - Bernadou- Raffy, qui persiste dans ses écritures et demande de créditer les listes menées par Mme AT...et par M. AH...du supplément de voix résultant de la nullité des voix obtenues par la liste "Demain Saint André" et de mettre à la charge de cette liste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 18 juillet 2014, présentées par M. F... qui maintient ses précédentes observations et demande de condamner Mme AT... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la protestation, enregistrée le 27 mars 2014, présentée par M. AF... AH..., demeurant... ; M. AH... demande au tribunal de prononcer la nullité des 911 voix obtenues par la liste « Demain Saint-André » lors des opérations électorales du 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-André de Cubzac ;

Vu les observations, enregistrées le 4 avril 2014, présentées par M. F..., tête de liste, en réponse à la communication de la protestation, qui conclut à titre principal à son irrecevabilité et demande, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 7 avril 2014, présentées par M. F... qui maintient ses précédentes observations et demande, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer uniquement l'annulation de l'élection de Mme AZ... ;

Vu les observations, enregistrées le 7 avril 2014, présentées par Mme BD..., inscrite sur la liste "Demain Saint André", en réponse à la communication de la protestation, qui conclut à titre principal à son irrecevabilité, demande, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer uniquement l'annulation de l'élection de Mme AZ... ;

Vu les observations, enregistrées le 10 avril 2014, présentées par M. AJ... inscrit sur la liste "Demain Saint André", en réponse à la communication de la protestation, qui conclut à titre principal à son irrecevabilité, demande, à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales dans leur ensemble et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer uniquement l'annulation de l'élection de Mme AZ... ;

Vu les observations, enregistrées le 18 juillet 2014, présentées par M. F... qui maintient ses précédentes observations et demande de condamner M. AH...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales du 23 mars 2014 ;

Vu les décisions du 3 juillet 2014 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Blin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pauzies, rapporteur public ;

- les observations de Me Bernadou, de la SCP Guillemoteau - Bernadou– Raffy, pour Mme AT..., de M. AH..., M.F..., M.Q..., M. I...et Mme BD... ;

1. Considérant que les protestations n° 1401051 et n° 1401113 concernent les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. F...et d’autres candidats de la liste « Demain Saint-André » :

2. Considérant que les protestataires, qui n’ont pas présenté leurs conclusions avec l’assistance d’un avocat, ont formulé leurs protestations de façon suffisamment précise, sur le fondement des articles L. 248 et R. 117-4 du code électoral ; que si seules les dispositions, non invoquées par les protestataires, de l’article LO 247-1 de ce code prévoient la sanction de nullité des bulletins de vote en raison du défaut de mention de la nationalité étrangère d’un candidat, celles prévues à l’article R. 117-4 imposent une telle mention ; que les fins de non-recevoir opposées par M. F... et par d’autres candidats inscrits sur la liste « Demain Saint-André » doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de déclaration de nullité des voix obtenues par la liste « Demain Saint-André » :

3. Considérant qu’aux termes de l’article LO 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité. » ; qu’aux termes de l’article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention de la nationalité d'un candidat ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la France constitue une règle de présentation matérielle à caractère substantiel, dont la méconnaissance entache de nullité les bulletins concernés ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite des opérations électorales organisées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-André de Cubzac pour la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par Mme AT...est arrivée en tête avec 2034 suffrages sur 3995 votants dont 3795 suffrages exprimés, la deuxième liste conduite par M. AH..., recueillant 850 suffrages et la troisième conduite par M. F...911 suffrages ; que 23 sièges ont été attribués à la liste de Mme AT..., 3 à celle de M. AH...et 3 à la liste de M. F... ; que les bulletins de la liste conduite par M. F..., qui ne mentionnaient pas la nationalité espagnole de l’une des candidates, alors même que la commission créée en application de l’article L. 241 du code électoral, qui les avait examinés, aurait dû en refuser la diffusion dès lors que la déclaration de candidature déposée en préfecture indiquait cette nationalité, ont été considérés à tort comme valides lors des opérations de dépouillement ; qu'en raison de la nullité dont sont entachés les bulletins de vote de la liste conduite par M.F..., les 911 votes exprimés en sa faveur n'auraient pas dû être décomptés et, par suite, les sièges attribués aux trois premiers candidats de la liste l'ont été irrégulièrement ; que cette irrégularité, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle puisse être regardée comme une manœuvre, a privé de portée utile l'expression du suffrage des électeurs ; que du fait de cette irrégularité entachant un nombre conséquent de bulletins de vote et nonobstant la circonstance que la candidate dont la nationalité n’a pas été mentionnée était inscrite en 24ème position n’ayant pas permis son élection, la sincérité du scrutin s'est trouvée altérée ; qu'il suit de là que les opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-André de Cubzac le 23 mars 2014 doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales de la commune de Saint-André de Cubzac du 23 mars 2014 sont annulées.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre des frais de procès sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G...AT..., à M. O... V..., à Mme BA... BE…, à M. D... AS..., à Mme AQ...H..., à M. BC..., à Mme W...L..., à M. M... AW..., à Mme AN...X..., à Mme AK...A..., à M. AL... I..., à M. AF... AH..., à M. K... F..., à Mme S...BD..., à M. AE... AJ..., à M. D... AU..., à Mme AV...P..., à M. Z... Q..., à Mme AC...E..., à M. AX... T..., à Mme BB... AI..., à M. AB... AR..., à Mme AP...AA..., à M. Y... AY..., à Mme N...U..., à M. AO... AD..., à Mme AK... BF…, à M. R... K..., à Mme AM... J...et au préfet de la Gironde.