Jurisprudence du Tribunal Administratif de Bordeaux - PROCÉDURES CONTENTIEUSESJurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux2023-10-18T09:10:58+02:00Service informatique - TA33urn:md5:dab8096cdab613f77bd69a5b6214f653DotclearModalités de l'affichage – Publicité suffisante - Délibération d’une commune - Affichage à la mairie pendant un mois - Absenceurn:md5:c696f96a6887f84c4293e8c76a49343f2017-10-31T13:30:00+01:002017-10-31T13:30:00+01:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>Il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 23 janvier 2015, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarlande a décidé de réaménager les horaires d’ouverture de la mairie, a été affichée sur les tableaux affectés à cet usage au siège de la mairie du 30 janvier 2015 au 27 février 2015 soit durant un mois. Cependant la publication faisant courir le délai à l’encontre de cet acte réglementaire est l’affichage en mairie prescrit par les dispositions précitées, en l’absence de dispositions légales et de principe général imposant dans cette matière de durée minimale d’affichage. Par suite, cette mesure de publicité suffit à faire déclencher le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative pendant lequel cet acte pouvait être contesté, alors même que sa durée est inférieure à ce délai. Dès lors, le délai de recours contre cette délibération était expiré le 22 septembre 2015, date à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération. Il suit de là que les conclusions susanalysées étaient tardives et par suite irrecevables.</p>
<p>Jugement n°1504337 du 11 octobre 2017</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 septembre 2015 et un nouveau mémoire déposé le 26 octobre 2016, Mme C...D..., représentée par Me Alexandre Aljoubahi demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la délibération du 23 janvier 2015 du conseil municipal de Sarlande portant réaménagement des horaires d'ouverture de la mairie à compter du 1er mars 2015 ;</p>
<p>2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2015 du maire de Sarlande rejetant le recours gracieux qu’elle a exercé le 15 mai 2015 à l’encontre de cette délibération ;</p>
<p>3°) d’annuler l'arrêté n°2015-14 du 24 juillet 2015 du maire de Sarlande portant réaménagement de ses horaires de travail ;</p>
<p>4°) de mettre à la charge de la commune de Sarlande le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :
- les conclusions de sa requête dirigées contre la délibération du 23 janvier 2015 sont recevables dès lors que l’acte a été affiché en mairie pendant une durée de moins de deux mois et que les délais de recours contentieux ne peuvent pas lui être opposés ;
- la délibération en litige a été votée sans consultation préalable du comité technique ; l’avis de ce comité n’a été recueilli que le 12 mars 2015 ;
- le maire de Sarlande n’était pas compétent pour prendre l’arrêté du 24 juillet 2015 qui modifie ses horaires de travail ; les changements d’horaires doivent être décidés par l’organe délibérant ;
- le maire a méconnu la délibération du 23 janvier 2015 du conseil municipal en fixant des horaires de travail qui différent des horaires d’ouverture de la mairie adoptés par le conseil municipal ;
- le maire a significativement augmenté ses horaires de travail qui sont passés de 32 à 35 heures hebdomadaires ;
- les changements d’horaires en cause ne sont pas motivés par l’intérêt général ni par les nécessités de service ; la commune ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que ces nouveaux horaires auraient pour but d’améliorer le service rendu aux usagers ou de répondre aux attentes des administrés ; le maire a élargi les périodes d’ouverture de la mairie au samedi matin alors qu’en mai 2015 une délibération a été mise à l’étude pour répondre à la diminution des charges de travail en raison de la mutualisation des services ;
- la délibération du 23 janvier 2015 et l’arrêté du 24 juillet 2015 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le maire a cherché à obtenir son départ par tous les moyens ; elle a subi l’hostilité de la nouvelle équipe municipale pour des raisons politiques ; elle était en arrêt de maladie après un accident de travail mais le maire n’a cessé de la solliciter en lui adressant des courriers envoyés en recommandé ou en missionnant un huissier de justice ; elle est l’objet d’un harcèlement moral de la part du maire et elle a déposé une plainte devant le procureur de la République ;
- le maire a agi dans un but étranger à l’intérêt public et les actes en litige sont entachés d’un détournement de pouvoir.</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, la commune de Sarlande représentée la SELARL Chapon et Associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Sarlande à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>La commune soutient que :
- en tant qu’elle est dirigée contre la délibération du 23 janvier 2015 la requête est tardive ; le recours gracieux exercé après l’expiration du délai de recours contentieux n’a pu prolonger les délais de recours contre cette délibération qui étaient expirés ; la délibération a été affichée en mairie pendant un mois comme l’établit le certificat du maire ; aucune disposition législative ou réglementaire n’impose un affichage pendant une durée de deux mois ;
- l’arrêté du 24 juillet 2015 n’est pas entaché du vice d’incompétence allégué ; il entrait bien dans les attributions du maire de Sarlande de fixer les modalités d’exécution du service du secrétaire de mairie dès lors que cette mesure n’est pas susceptible d’affecter le cycle ou la durée du travail de l’intéressé ; la requérante a toujours travaillé 35 heures par semaine et non 32 heures comme cela est allégué ; le maire était compétent pour modifier l’emploi du temps de la requérante en décidant de lui assigner la matinée de travail du samedi matin ;
- les actes en litige ne sont pas entachés d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle pouvait légalement décider que la mairie serait ouverte, alors que Mme D...n'était pas en fonctions et, inversement, que Mme D...pourrait être à son poste, alors que la mairie était fermée au public ; la modification des horaires d'ouverture de la mairie a été prise dans l'intérêt du service ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ; la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la recherche d'un but étranger à l'intérêt public.</p>
<p>Par un nouveau mémoire enregistré le 3 janvier 2017, la commune de Sarlande maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.</p>
<p>Par une ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2017.</p>
<p>Vu
- les actes attaqués ;
- les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ,
- les conclusions de M. Gajean, rapporteur public,
- les observations de Me A. Aljoubahi présentant Mme D...,
- et les observations de Me Damien Simon de la SELARL Chapon et Associés représentant la commune de Sarlande.</p>
<p>Deux notes en délibéré présentées par Mme D...ont été enregistrées le 21 septembre 2017 et le 25 septembre 2017.</p>
<p>1. Considérant que Mme D..., rédacteur principal de deuxième classe, occupe l’emploi de secrétaire de mairie au sein de la commune de Sarlande (Dordogne) ; que par une délibération du 23 janvier 2015, le conseil municipal de cette commune a décidé de modifier les horaires hebdomadaires d'ouverture de la mairie à compter du 1er mars 2015 ; que par un courrier du 15 mai 2015, Mme D...a formé un recours gracieux en demandant au maire de procéder « au retrait ou à l’annulation » de cette délibération ; que par un courrier du 23 juillet 2015, le maire de la commune de Sarlande a rejeté sa demande ; que par un autre courrier en date du 23 juillet 2015, le maire a notifié à Mme D...un arrêté en date du 24 juillet 2015 par lequel il a précisé à l’intéressée ses nouveaux horaires de travail ; que Mme D...demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 janvier 2015, la décision de rejet de son recours gracieux formé contre le refus de retirer cette délibération et l’arrêté du 24 juillet 2015 ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne la délibération du 23 janvier 2015 :</p>
<p>2. Considérant qu’aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) » ;</p>
<p>3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 janvier 2015 en litige qui fixe des dispositions générales et impersonnelles présente un caractère réglementaire ; que la publication faisant courir le délai à l’encontre de cet acte réglementaire est l’affichage en mairie imposé par les dispositions précitées ; que cet acte a fait l’objet d’un affichage sur les tableaux de la mairie affectés à cet usage à compter du 30 janvier 2015 ; qu’un certificat du maire rédigé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2131 1 du code général des collectivités territoriales établit la preuve de l’accomplissement de cette formalité ; que si cet affichage n’a pas été maintenu pendant le délai de deux mois jusqu'à l'expiration duquel les administrés sont recevables à intenter un recours contre cet acte, cette circonstance est sans incidence sur le déclenchement de ce délai de deux mois dès lors qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n’imposent dans cette matière de durée minimale d’affichage ; que dans ces conditions, l’affichage de la délibération le 30 janvier 2015 a été régulier et ce délai de recours contentieux n’a pu être interrompu par le recours gracieux dès lors qu’il a été formé le 15 mai 2015 soit au-delà de son expiration ; que, par suite et comme le fait valoir la commune, la requête de Mme D...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 septembre 2015 en tant qu’elle est dirigée contre la délibération du 23 janvier 2015 est tardive et par suite irrecevable ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être accueillie ;</p>
<p>En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :</p>
<p>4. Considérant qu’une autorité administrative peut légalement retirer un texte réglementaire illégal si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait, ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai ;</p>
<p>5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le recours gracieux formé le 15 mai 2015 par Mme D...tendait à obtenir le retrait ou l’annulation de la délibération du 23 janvier 2015 ; que le maire de Sarlande a été saisi de ce recours après l’expiration du délai de recours contentieux ; que la délibération attaquée a acquis un caractère définitif à la date à laquelle le recours gracieux a été présenté ; que par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le rejet de son recours gracieux par des moyens tirés de l’illégalité entachant la délibération du 23 janvier 2015 ;</p>
<p>En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2015 du maire de la commune de Sarlande :</p>
<p>6. Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête que Mme D...n’y invoquait pas, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 23 janvier 2015 ;</p>
<p>7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué, Mme D...devait accomplir 35 heures de travail par semaine, respectivement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30, cependant que 3 autres heures, mobiles sur la semaine, étaient consacrées aux réunions et aux déplacements professionnels ; que l’arrêté du 24 juillet 2015 fixe désormais les horaires de travail de la secrétaire de mairie pour un travail hebdomadaire de 35 heures, aux lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures à 12 heures ; que l’arrêté attaqué du maire de Sarlande ne modifie donc ni le cycle de travail de MmeD..., toujours organisé de manière hebdomadaire, ni sa durée de travail qui reste fixé à 35 heures hebdomadaires ; que dès lors Mme D...n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait relevé, en application de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, de la seule compétence du conseil municipal ; que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Sarlande pour modifier son emploi du temps et lui assigner une matinée de travail le samedi matin doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;</p>
<p>8. Considérant que par les moyens qu'elle développe sur la nouvelle répartition de ses horaires de travail à la mairie, Mme D...n'établit pas que la modification litigieuse aurait uniquement pour objet de faire pression sur elle afin de l'amener à renoncer à son poste de secrétaire de mairie ; qu’à cet égard, les justifications avancées par la commune sur le réaménagement des horaires d’ouverture de la mairie et des horaires de présence du secrétaire de mairie, à savoir, notamment améliorer la réponse aux attentes des administrés, en particulier ceux qui travaillent en semaine se rattachent indéniablement à l’intérêt du service ; que la requérante qui n'avait aucun droit acquis au maintien des horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie tels qu’initialement fixés, n'établit pas plus que la mesure prise aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée et elle n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la décision ne serait que la conséquence d'un conflit politique ; que dès lors, le détournement de pouvoir allégué ne peut, en tout état de cause, être considéré comme établi ;</p>
<p>9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D...doit être rejetée ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarlande, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Sarlande et non compris dans les dépens.</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Mme D...versera à la commune de Sarlande une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...D...et à la commune de Sarlande.</p>Modulation dans le temps des effets d’une annulationurn:md5:539e9135b942ae59616eeb62d6b8e23e2015-12-09T16:06:00+00:002015-12-09T16:06:00+00:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>Jugements n° 1301573-1301628-1303103-1303107 du 16 avril 2015</p> <p>Vu, I, sous le n° 1301573, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, et le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présentés pour M. O...... BE..., demeurant..., par Me AJ... et Me AI... ; M. P...... demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant seulement qu’elle classe en secteur Nc les parcelles cadastrées AM n° 279, n° 280, n° 282, n° 1141 et n° 1595 dont il est propriétaire ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2014 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de M. P...... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour M. P...... ;</p>
<p>Vu, II, sous le n° 1301628, la requête, enregistrée le 7 mai 2013, et le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présentés pour l’association “PLU’S et MIEUX”, dont le siège est 58 rue du Moulin à Latresne (33360), représentée par son président, et pour M. H...... AO..., demeurant..., M. AE...... AP..., demeurant..., Mme L......T..., demeurant..., M. J...... AQ..., demeurant..., Mme R......U..., demeurant..., Mme AL...V..., demeurant..., M./Mme Y...V..., demeurant ..., M. S...... -CS...AR..., demeurant..., M. E...... A..., demeurant..., M. Q...... F..., demeurant..., M. Z... CM..., demeurant..., M. G...... W..., demeurant..., M. D...... X..., demeurant..., M./Mme Y...H..., demeurant..., M. F...... Comte, demeurant..., M. J... AA..., demeurant..., M. A...... BR..., demeurant..., M./Mme W......BG..., demeurant..., M. E... CG..., demeurant..., M. S...... -Y...AB..., demeurant..., Mme L......BH..., demeurant..., M. A...... BH..., demeurant ..., Mme AL...BV..., demeurant..., M. V...... AT..., demeurant..., Mme Z......AC..., demeurant..., M. D...... CH..., demeurant..., M. S...... -CQ...AE..., demeurant ..., M. F...... AH..., demeurant..., M. O... CI..., demeurant..., M. M...... BL..., demeurant..., Mme X......CN..., demeurant..., M. P... BX..., demeurant..., Mme X......CJ..., demeurant..., Mme N......C..., demeurant ..., Mme T......BO..., demeurant..., Mme Y......AJ..., demeurant..., M. AC...... L..., demeurant..., Mme K...AK..., demeurant..., M. AC...... BQ..., demeurant..., Mme B......N..., demeurant ..., M. B... BZ..., demeurant..., Mme I......Q..., demeurant..., M. K...... Q..., demeurant..., M. S...... -CR...CB..., demeurant..., ainsi que pour Mme AB...... S..., demeurant..., par Me AO... ; l’association “PLU’S et MIEUX” et autres demandent au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2014 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de l’association “PLU’S et MIEUX” et autres au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour l’association “PLU’S et MIEUX” et autres ;</p>
<p>Vu, III, sous le n° 1303103, la requête, enregistrée le 20 août 2013, et le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présentés pour Mme C...... CC...épouse AD......, demeurant..., et Mme U......CC..., demeurant..., par Me AL... ; Mme AD...... et Mme AA...... demandent au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 26 avril 2013 ;</p>
<p>2°) de condamner la commune de Latresne aux dépens, y compris la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 35 € ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de Mme AD...... et autre au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Latresne ;</p>
<p>Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mars 2015, présenté pour Mme AD...... et Mme AA...... ;</p>
<p>Vu, IV, sous le n° 1303107, la requête, enregistrée le 21 août 2013, et le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présentés pour la SCI AP..., dont le siège est lieudit “Bernichon” à Latresne (33360), par Me AK... ; la SCI AP... demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 26 avril 2013, et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées AI n° 253p et n° 259p dont elle est propriétaire en indivision ;</p>
<p>2°) d’enjoindre au maire de Latresne, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de procéder à la révision du plan local d’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Latresne aux dépens, y compris la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 35 € ;</p>
<p>4°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la SCI AP... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu l’intervention, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour M. R... CP...M..., demeurant..., par Me AK..., qui demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de la SCI AP..., par les mêmes moyens qui sont exposés par celle-ci ;</p>
<p>Vu la délibération attaquée et les autres pièces des dossiers ;</p>
<p>Vu le code de l’urbanisme ;</p>
<p>Vu le code de l’environnement ;</p>
<p>Vu l’ordonnance n° 2012 11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2015 :</p>
<p>- le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
- les observations de Me AJ... et Me AG..., pour M. P...... ;
- les observations de Me AM... et Me AH..., pour l’association “PLU’S et MIEUX” et autres ;
- les observations de Me AL..., pour Mme AD...... et Mme AA...... ;
- les observations de Me AF..., pour la SCI AP... et M. M... ;
- les observations de Me AG..., pour la commune de Latresne ;</p>
<p>Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2015, présentée pour M.P......dans le dossier n° 1301573 ;</p>
<p>Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour l’association « PLU’S et MIEUX » et autres dans le dossier n° 1301628 ;</p>
<p>1. Considérant que par délibération du 10 juin 2003, le conseil municipal de Latresne a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune et défini les modalités de la concertation ; que le 29 février 2012, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ; que par délibération du 4 juin 2012, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que le dossier de plan local d’urbanisme a été soumis pour avis aux personnes publiques associées, puis à enquête publique du 20 septembre au 22 octobre 2012 ; qu’enfin, par délibération du 28 février 2013, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme ; que par une première requête, enregistrée sous le n° 1301573, M. P...... demande l’annulation de cette dernière délibération du 28 février 2013 ; que par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1301628, l’association “PLU’S et MIEUX” et 45 autres requérants, personnes physiques, demandent l’annulation de la même délibération ; que par une troisième requête, enregistrée sous le n° 1303103, Mme AD...... et Mme AA...... demandent l’annulation de la même délibération, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 26 avril 2013 ; que par une quatrième requête, enregistrée sous le n° 1303107, la SCI AP... demande l’annulation de la même délibération, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 26 avril 2013 ;</p>
<p>2. Considérant que les requêtes n° 1301573, n° 1301628, n° 1303103 et n° 1303107 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;</p>
<p>Sur l’intervention de M. M... :</p>
<p>3.Considérant que M. M..., propriétaire indivis des mêmes parcelles que la SCI AP..., a intérêt à l’annulation de la délibération attaquée ; qu’ainsi, son intervention à l’appui de la requête n° 1303107 est recevable ;</p>
<p>Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Latresne :</p>
<p>4. Considérant, d’une part, que la commune de Latresne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme AD...... et Mme AA...... dans le cadre de la requête n° 1303103 ; que Mme AD...... et Mme AA...... justifient de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée AI n° 38 par la production d’un titre de propriété ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;</p>
<p>5. Considérant, d’autre part, que la commune de Latresne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI AP... dans le cadre de la requête n° 1303107 ; que la SCI AP…. justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AI n° 253p et n° 259p par la production d’un titre de propriété ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123 10 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, sur la base de l’article 19 de l’ordonnance n° 2012 11 du 5 janvier 2012 et compte tenu de la date à laquelle le plan local d’urbanisme en litige a été prescrit : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123 6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123 6, du conseil municipal. / (…) » ;</p>
<p>7. Considérant qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ;</p>
<p>8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Latresne a une superficie de 10,4 km2 et une population de 3 200 habitants environ ; que le projet d’aménagement et de développement durable a pour orientations principales la compatibilité avec celles du schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, la protection et la valorisation du territoire communal, un développement urbain plus diversifié et maîtrisé, un développement des espaces économiques volontairement encadré et une politique d’accompagnement en matière de déplacements, d’infrastructures et d’équipements publics ; que les auteurs du document d’urbanisme ont dû tenir compte des risques affectant fortement le territoire communal et, particulièrement, du risque d’inondation et du risque de mouvements de terrains combinant l’effondrement de carrières souterraines et l’éboulement de falaises sur la base d’un document de référence établi par le bureau des carrières du département de la Gironde, et en l’absence d’un plan de prévention du risque de mouvements de terrains prescrit en 2002 mais qui n’a toujours pas été arrêté dix ans plus tard ;</p>
<p>9. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation que des évolutions en nombre significatif ont été apportées au plan local d’urbanisme tel qu’il a été approuvé par la délibération attaquée par rapport au projet tel qu’il avait été arrêté et ensuite soumis à enquête publique ; que tout d’abord, l’ensemble des vingt-quatre emplacements réservés qui apparaissaient sur le plan de zonage ont été supprimés, au motif que leur tableau descriptif faisait défaut ; que certains de ces emplacements réservés étaient pourtant manifestement importants de par leur superficie et leur situation, en particulier celui concernant la voie de circulation nouvelle parallèle aux routes départementales n° 10 et n° 113 ; que le commissaire enquêteur a d’ailleurs relevé dans son avis que la suppression des emplacements réservés « ne permettra plus dans l’immédiat de structurer le réseau viaire et d’améliorer l’accès au plateau » ; qu’ensuite, la répartition des surfaces entre les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles a été sensiblement modifiée ; que la superficie des zones urbaines vouées à l’habitat a ainsi augmenté de 249,3 à 280,5 hectares et celle des zones agricoles de 64,25 à 84,35 hectares, tandis que la superficie des zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales a été réduite de 38,85 à 24,56 hectares, celle des zones à urbaniser de 11,76 à 3,79 hectares et celle des zones naturelles de 651,8 à 620,9 hectares ; que cette nouvelle répartition est en partie due à la redéfinition des zones affectées par le risque susmentionné de mouvements de terrain du fait de la présence de nombreuses carrières souterraines, la superficie du secteur Nc qui couvrait initialement l’ensemble des terrains soumis à ce risque ayant été réduite de 94,3 à 49,5 hectares et de nouveaux secteurs affectés d’un indice « n » étant créés dans les zones UA, UB, UD et A ; qu’un tel changement ne s’avère pas neutre, dans la mesure où il est ainsi opéré une distinction entre les terrains bâtis et ceux non bâtis et que, contrairement au règlement applicable en secteur Nc, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée en vertu de l’article L. 111 3 du code de l’urbanisme dans les secteurs UAn, UBn, UDn et An si la destruction ou la démolition n’a pas pour origine le risque de mouvements de terrain ; que le vignoble protégé, identifié comme espace naturel majeur dans le schéma de cohérence territoriale, est aussi classé en secteur An au lieu de Nc, à hauteur de 19,4 hectares ; que la nouvelle répartition des zones s’explique par ailleurs par la prise en compte du risque d’inondation, en particulier s’agissant de la réduction des zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales ; qu’enfin, la zone à urbaniser de Jeandey a finalement été classée en zone UD, la zone à urbaniser de la Métairie d’En Bas, dont la superficie est de 1,9 hectares, essentiellement en zone N et la zone à urbaniser de la Tanesse en secteur UCa ; que la zone d’équipements publics de la Salargue classée en zone UE a été réduite de moitié, soit environ 10 hectares, au profit de la zone UA ; que l’ensemble de ces modifications porte sur des superficies conséquentes et révèle des partis d’aménagement différents, qu’il s’agisse de la suppression des emplacements réservés, de celle de la zone à urbaniser de la Métairie d’En Bas, de la réduction des zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales ou de l’équilibre entre zones urbaines et zones naturelles ; que, dans ces conditions, l’ampleur et la nature des modifications apportées au plan local d’urbanisme arrêté ayant remis en cause l’économie générale du projet, une nouvelle enquête publique était nécessaire ; que le commissaire enquêteur avait pourtant formulé dans son avis une recommandation dans ce sens, après avoir signalé à la commune qu’elle avait la possibilité d’ouvrir une enquête publique complémentaire en application des nouvelles dispositions de l’article L. 123 14 du code de l’environnement pour apporter au plan local d’urbanisme des changements qui en modifient l’économie générale ; qu’ainsi, le plan local d’urbanisme tel qu’il a été approuvé par le conseil municipal de Latresne à l’issue d’une enquête publique qui n’a pas été suffisante pour garantir une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées, est entaché d’une irrégularité substantielle ;</p>
<p>10. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600 4 1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;</p>
<p>11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P......, l’association “PLU’S et MIEUX” et autres, Mme AD...... et Mme AA...... et, enfin, la SCI AQ... et M. M... sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;</p>
<p>Sur la limitation dans le temps des effets de l’annulation :</p>
<p>12. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;</p>
<p>13. Considérant qu’il convient de surseoir à statuer sur la date d’effet de l’annulation de la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation ainsi prononcée ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :</p>
<p>14. Considérant que le présent jugement décidant de l’annulation du plan local d’urbanisme de Latresne, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la SCI AP... tendant à la mise en révision du plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées ;</p>
<p>Sur les dépens :</p>
<p>15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761 1 du code de justice administrative dans sa version applicable aux requêtes n° 1303103 et n° 1303107 : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens » ;</p>
<p>16. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 35 € au profit de Mme AD...... et Mme AA...... et la somme de 35 € au profit de la SCI AP... au titre des dépens ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :</p>
<p>17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. P......, de l’association “PLU’S et MIEUX” et autres, de Mme AD...... et Mme AA...... et de la SCI AP..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Latresne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 1 000 € au profit de M. P......, la somme de 1 000 € au profit de l’association “PLU’S et MIEUX” et autres, la somme globale de 1 000 € au profit de Mme AD...... et Mme AA...... et la somme de 1 000 € au profit de la SCI AP... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1er : L’intervention de M. M... à l’appui de la requête n° 1303107 de la SCI AP... est admise.</p>
<p>Article 2 : La délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté les recours gracieux formés, d’une part, par Mme AD...... et Mme AA...... et, d’autre part, par la SCI AP... le 26 avril 2013 sont annulées.</p>
<p>Article 3 : Il est sursis à statuer sur la date d’effet de ces annulations jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation prononcée à l’article 2 du présent jugement.</p>
<p>Article 4 : La commune de Latresne versera à Mme AD......et Mme AA......la somme globale de 35 euros et à la SCI AP…. la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 5 : La commune de Latresne versera à M. P...... la somme de 1 000 €, à l’association “PLU’S et MIEUX” et autres la somme de 1 000 €, à Mme AD...... et Mme AA...... la somme globale de 1 000 € et à la SCI AP... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1303107 de la SCI AP... est rejeté.</p>
<p>Article 7 : Les conclusions de la commune de Latresne au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. O...... BE..., à l’association “PLU’S et MIEUX”, à M. H...... AO..., à M. AE...... AP..., à Mme L......T..., à M. J...... AQ..., à Mme R......U..., à Mme AL...V..., à M./Mme Y...V..., à M. S...... -CS...AR..., à M. E...... A..., à M. Q...... F..., à M. Z... CM..., à M. G...... W..., à M. D...... X..., à M./Mme Y...H..., à M. F...... Comte, à M. J... AA..., à M. A...... BR..., à M./Mme W......BG..., à M. E... CG..., à M. S...... -Y...AB..., à Mme L......BH..., à M. A...... BH..., à Mme AL...BV..., à M. V...... AT..., à Mme Z......AC..., à M. D...... CH..., à M. S...... -CQ...AE..., à M. F...... AH..., à M. O... CI..., à M. M...... BL..., à Mme X......CN..., à M. P... BX..., à Mme X......CJ..., à Mme N......C..., à Mme T......BO..., à Mme Y......AJ..., à M. AC...... L..., à Mme K...AK..., à M. AC...... BQ..., à Mme B......N..., à M. B... BZ..., à Mme I......Q..., à M. K...... Q..., à M. S...... -CR...CB..., à Mme AB...... S..., à Mme C...... CC...épouse AD......, à Mme U......CC..., à la SCI AP..., à M. R... CP...M...et à la commune de Latresne. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.</p>Référés – Pouvoirs du juge des référés – Demande en inscription de fauxurn:md5:cbe2801805a36d8c89f9aefab7afd5002014-04-23T08:54:00+01:002014-04-23T07:56:49+01:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>La procédure de demande en inscription de faux de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, qui conduit la juridiction saisie, lorsque la partie qui a produit la pièce arguée de faux déclare qu’elle entend s’en servir, soit à surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement de faux rendu par le tribunal compétent, soit à statuer au fond si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, ne peut trouver à s’appliquer devant le juge des référés, eu égard à son office qui est de statuer, non pas au fond, mais, en l’état de la procédure, au vu de la seule évidence et en urgence, sur la base des éléments produits par les parties. En conséquence, rejet de la demande en inscription de faux présentée contre une attestation établie par un géomètre- expert relative à la superficie apparente du terrain servant d’assiette à un permis de construire dont la suspension est demandée.
Trib. adm. Bordeaux, ordonnance du 22 juin 2012, M. et Mme P., n° 1201915</p> <p>Vu la requête enregistrée le 1er juin 2012, sous le n° 1201915, présentée pour M. G... A...et Mme F...C..., épouse A..., demeurant..., par Me H..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme A... demandent au juge des référés :</p>
<p>- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 033 236 12 K0027 du 3 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré un permis de construire à M. et Mme D...E...pour la construction d’une maison individuelle, la rénovation d’une maison existante et la démolition de quatre annexes sur un terrain situé 38 avenue Sud du Phare sur le territoire de cette commune ;</p>
<p>- de mettre à la charge solidaire de la commune de Lège-Cap-Ferret et de M. et Mme E... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Ils soutiennent :</p>
<p>- qu’ils ont intérêt à agir étant propriétaires voisins du terrain d’assiette de la construction projetée ;</p>
<p>- qu’il y a urgence à suspendre le permis de construire attaqué, cette urgence étant présumée en raison des conséquences difficilement réversibles des travaux autorisés et qui sont susceptibles de commencer immédiatement ; qu’en outre, un intérêt public est menacé par la décision attaquée, dès lors que le projet litigieux, qui s’inscrit dans la bande littorale de 100 mètres prévue par les dispositions de l’article L. 1464, III du code de l'urbanisme, porte une atteinte irréversible à l’intérêt et au caractère de cette zone naturelle ; que le projet litigieux porte également une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, les constructions projetées, par l’édification d’une deuxième maison d’habitation en R+1, étant de nature à nuire aux conditions d’habitabilité de leur propriété ; qu’enfin, les travaux, qui supposent l’abattage de plusieurs arbres et des démolitions, peuvent être entrepris à tout moment, et le juge du fond n’aura pas le temps de se prononcer avant leur achèvement ;</p>
<p>- qu’ils justifient de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis ; qu’en effet, en ce qui concerne la légalité externe, la demande de permis de construire, qui indique une superficie du terrain d’assiette inexacte et ne précise pas les superficies respectives des quatre parcelles constituant ce terrain, viole manifestement les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu’en ce qui concerne la légalité interne, et compte tenu des mentions inexactes relatives à la superficie du terrain d’assiette et à celles des parcelles EZ 198 et 199, ainsi que EY 273 et 274, le maire de la commune a fondé son permis sur des faits matériellement inexacts ; que ce permis a été délivré en violation de la règle d’inconstructibilité de la bande littorale de 100 mètres prévu par l’article L. 146-4, III du code de l'urbanisme ; qu’il a également été pris en violation de l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, la rue des Joncs étant une voie en impasse qui ne comprend aucun aménagement dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour par une raquette de retournement d’un rayon minimum de 11 mètres ou T de manœuvre avec un rayon de braquage de 4 mètres minimum ; que l’arrêté litigieux méconnait également le même article UD 3 relatif aux conditions d’accès des terrains en ce qu’il ne permet pas de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aucune mesure de protection contre le risque de feux de forêt n’ayant été prise, la voie en forme d’impasse ne répondant pas aux caractéristiques minima fixées par le règlement ; qu’il méconnaît encore les dispositions de l’article UD 9 en ce que l’emprise au sol des constructions excède 20 % de la superficie des parcelles EY 273 et 274 en zone UD1 et 20 % de la superficie des parcelles EZ 198 et 199 en zone UDha ; que le coefficient des sols de la zone UD1 fixé par l’article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme a également été méconnu ; que l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article UD 4, 2ème paragraphe du même règlement, dès lors que les parcelles n° 198 et n° 199 situées dans la zone UDha des 44 hectares n’étaient et ne sont pas équipées d’un réseau d’assainissement raccordé au réseau public avant le dépôt de la demande de permis de construire ; que l’arrêté viole également le 3ème paragraphe du même article du règlement relatif à l’assainissement des eaux pluviales, dès lors que les plans du dossier de la demande de permis démontrent qu’il n’y a aucun aménagement de puits filtrants ; que l’arrêté méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme sur l’aspect extérieur des construction, en ce qui concerne la construction existante traditionnelle à valeur patrimoniale dont quelques ouvertures sont modifiées et des menuiseries purement et simplement supprimées ; qu’enfin, le permis attaqué a été obtenu par fraude en raison des renseignements erronés sur la superficie des parcelles volontairement fournis à la commune ;</p>
<p>Vu l’arrêté attaqué ;</p>
<p>Vu les pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2012, déposées pour M. et Mme A... ;</p>
<p>Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par son maire en exercice, par le cabinet I... Avocats, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Elle fait valoir que si la condition d’urgence peut, sous réserve d’éventuelles circonstances particulières invoquées par les époux E..., être regardée comme satisfaite au vu de l’imminence des travaux, la légalité de la décision attaquée n’apparaît pas sérieusement contestable ; qu’en effet, s’agissant du moyen tiré de prétendues insuffisances du dossier de demande et erreur matérielle des faits, l’absence de précision des surfaces respectives des quatre parcelles constituant l’unité foncière n’a pas en l’espèce été de nature à induire en erreur le service instructeur, dès lors que la contenance totale de l’unité foncière a bien été indiquée ainsi que les surfaces respectives des deux tènements fonciers ; qu’en outre, la superficie totale de l’unité foncière, qui résulte des mesures effectuées par le cabinet de géomètre-expert ne pouvant être remis en cause par de simples documents cadastraux dénués de tout caractère probant, et qui correspond à celle inscrite sur la fiche hypothécaire de la propriété, n’est pas inexacte ; que les pétitionnaires ne se sont nullement rendus coupables de fraude du fait d’une prétendue dissimulation de la véritable superficie de l’unité foncière ; que le projet, qui est situé dans un espace entièrement urbanisé de la commune, n’entre pas dans le champ d’application de l’interdiction de construire édictée dans la bande littorale des cent mètres par les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, ce dernier ne s’appliquant qu’aux voies nouvelles ; qu’en tout état de cause, la voie publique en question présente une largeur de 11,75 mètres permettant amplement aux véhicules de secours d’intervenir et de faire demi-tour ; que l’existence d’un risque incendie n’est pas tel qu’il ne puisse y être pallié par une accessibilité et une desserte adéquate des parcelles à construire, de sorte que le moyen tiré d’une prétendue violation des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; que contrairement à ce qui est soutenu, la contenance totale du terrain d’assiette du projet n’est pas 1250 m², mais bien de 1274 m² et l’emprise au sol maximale de la construction prévue par l’article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme a bien été respectée ; de la même façon, en prenant les véritables superficies des parcelles n° 273 et 274, aucune violation du COS fixé à 0,20 en zone UD1 par les dispositions de l’article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme n’est à déplorer ; que le terrain en cause se trouvant déjà raccordé au réseau public d’assainissement passant sous la voie publique à la date de la demande de permis de construire, il ne saurait être constaté une violation des dispositions de l’article UD 4 du même règlement en ce qui concerne les eaux usées, et s’agissant des eaux pluviales, il ne saurait se déduire des dispositions du même article une obligation à la charge du pétitionnaire de préciser l’emplacement des puits filtrants dans les plans du dossier de demande de permis ; qu’enfin, aucune violation des prescriptions de l’article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme n’est constituée en l’espèce, la construction existante étant restaurée à l’identique en modifiant quelques ouvertures, de sorte qu’en délivrant le permis litigieux, le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;</p>
<p>Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. et Mme D...E..., demeurant..., par Me J... de la SCP d’avocats CGCB et associés, avocat au barreau de Bordeaux, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Ils font valoir que le dossier de demande de permis ne comporte aucune inexactitude quant à la superficie du terrain d’assiette, la seule indication des dispositions cadastrales ne pouvant suffire à remettre en cause le relevé établi par un géomètre-expert ; qu’ainsi, le permis n’a pas été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme et n’est pas entaché d’inexactitude matérielle des faits ; qu’aucune pièce du dossier ne démontre que le projet s’inscrit sur une bande littorale de cent mètres au sens de la loi littoral et le secteur en question doit être regardé comme entièrement urbanisé ; que la voie existante étant antérieure à la construction projetée, le moyen tiré d’une violation de l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, cet article qui concerne les voies nouvelles n’étant pas applicable en l’espèce ; qu’en outre, la rue des joncs, qui dispose d’une largeur totale de 11,50 mètres, est aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules d’intervention de faire demi-tour dans des conditions tout à fait satisfaisantes ; que le défaut de consultation du SDIS qui n’est pas obligatoire n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision ; que le risque de feu de forêt n’interdit en rien la construction dans ce secteur, les difficultés d’accès des services d’incendie et de secours n’étant pas avérées ; qu’ainsi le maire n’a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l’emprise totale au sol et la surface hors œuvre nette créée sont en parfaite conformité avec les dispositions des articles UD 9 et UD 11 du règlement ; que le moyen tiré de la violation de l’article UD 4 en ce qui concerne l’assainissement manque en fait, la maison conservée étant déjà raccordée au réseau public d’assainissement, et, en ce qui concerne les eaux pluviales, ils se sont engagés à réaliser des puits filtrants, aucune disposition n’imposant de faire figurer leurs lieux d’implantation sur le plan de masse ; que les dispositions de l’article UD 11 ne sont pas méconnues, les menuiseries étant remplacées dans le respect du style arcachonnais et une ouverture sera modifié pour rendre à la construction son aspect d’origine ; que le permis de construire litigieux n’a pas été obtenu par fraude ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2012, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et formulent une demande en inscription de faux contre l’attestation de superficie apparente du terrain produite par M. et Mme E... ;</p>
<p>- Ils précisent que l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne limite pas son application aux voies nouvelles ; que la rue des Joncs en impasse ne permet pas aux véhicules de faire demi-tour ; qu’aucun dispositif de défense contre l’incendie n’est prévu alors que le risque de feux de forêt est bien un risque fort ; que la rue des Joncs est bien une voie privée et la commune confond les notions de réseau commun privé et de réseau public d’assainissement ; que les dispositions de l’article UD 4, 2ème alinéa du règlement sont donc bien méconnues, dès lors que les parcelles n° 198 et 199 situées en zone UDha des 44 hectares n’étaient et ne sont pas équipées d’un réseau d’assainissement raccordé au réseau public avant le dépôt de la demande de permis de construire en litige ; que les plans du dossier de la demande de permis démontrent qu’il n’y a aucun aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet tel qu’il garantirait, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie ; que l’examen comparé des plans PCMI 5-1 et PCMI 5-2 démontre que la menuiserie présente sur la façade nord-est ne sera ni maintenue ni reconstituée ; que la superficie respective de chacune des parcelles composant le terrain d’assiette du projet ne figure ni sur le plan PCMI 2-3, ni sur aucun plan de masse ou autres, ni sur la moindre attestation d’un géomètre garantissant la superficie de chacune desdites parcelles ; que les fiches hypothécaires concernant les parcelle en cause démontrent les superficies réelles de chacune de ces parcelles et la conservation des hypothèques a confirmé que la surface indiquée sur la fiche d’immeuble de 1274 m² est erronée, la surface étant de 1250 m² ; que les consorts E...ne produisent aucune attestation de superficie réelle de leurs terrains ; que l’attestation de superficie apparente du géomètre-expert produite pour les besoins de la procédure est dénuée de tout caractère probant, et ils formulent une demande en inscription de faux à l’encontre de cette attestation ; que la fraude est avérée ;</p>
<p>- Ils soutiennent en outre que le permis attaqué viole les dispositions de l’article UD 4, 1er paragraphe du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les pétitionnaires ne justifient, ni même n’allèguent bénéficier d’une servitude de passage permettant le raccordement du terrain d’assiette au réseau d’eau potable sous la parcelle cadastrée EZ 200 ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2012 avant l’audience, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et produisent en pièce complémentaire un constat d’huissier dressé le 23 janvier 2012 ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code de l’urbanisme ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Vu la requête n° 1201888 enregistrée le 31 mai 2012 par laquelle M. et Mme A...demandent l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2012 ;</p>
<p>Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Chemin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;</p>
<p>Après avoir, à l’audience publique du 20 juin 2012 à 10 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l’affaire et entendu les observations :</p>
<p>- de Me H..., avocat de M. et Mme A..., qui reprennent et développent oralement les moyens contenus dans la requête, et de M.A..., présent à l’audience, lequel affirme qu’il n’a reçu aucune demande de bornage de leur propriété de la part de M. et Mme E... ; ils déclarent maintenir leur demande en inscription de faux tout en soutenant que le juge des référés peut très bien se passer de cette pièce dès lors qu’elle est dénuée de tout caractère probant ;</p>
<p>- de Me K..., avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui réfute l’argumentation développée par les requérants ; elle insiste sur le fait que la commune, en l’absence de contradiction apparente n’avait aucune raison de mettre en doute les éléments déclaratifs contenus dans le dossier de la demande de permis, et notamment les superficies déclarées ; qu’il existe un compteur d’eau sur le terrain ce qui tend à démontrer que le terrain est desservi par le réseau d’eau potable ;</p>
<p>- et de Me J..., avocat de M. et Mme E..., qui réfutent également l’argumentation développée par les requérants, et notamment le moyen nouveau relatif à l’absence de raccordement au réseau d’eau potable ; ils déclarent qu’ils n’ont aucune raison de ne pas se servir de la pièce qu’ils ont produite malgré la demande d’inscription de faux, laquelle constitue une manœuvre dilatoire de la part des requérants, l’attestation du géomètre-expert qui a établi la superficie apparente du terrain en l’absence de bornage ne constituant nullement un faux ; qu’en outre, la demande en inscription de faux, qui aboutit à saisir le juge pénal et à laisser la demande de suspension en référé pendante le temps que le juge pénal se prononce, est incompatible avec la condition d’urgence requise pour demander la suspension de l’arrêté attaqué ;</p>
<p>L’instruction ayant été close à l’issue de l’audience à 12 heures ;</p>
<p>Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistré le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Lège-Cap Ferret, et des notes en délibéré enregistrées le 21 juin 2012, présentées respectivement pour M. et Mme E...et pour M. et Mme A... ;</p>
<p>Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). » ;</p>
<p>Sur la demande en inscription de faux :</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. » ;</p>
<p>Considérant que la procédure de demande en inscription de faux de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, qui conduit la juridiction saisie, lorsque la partie qui a produit la pièce arguée de faux déclare qu’elle entend s’en servir, soit à surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement de faux rendu par le tribunal compétent, soit à statuer au fond si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, ne peut trouver à s’appliquer devant le juge du référé, eu égard à son office qui est de statuer, non pas au fond, mais, en l’état de la procédure, au vu de la seule évidence et en urgence, sur la base des éléments produits par les parties ; que, par suite, la demande en inscription de faux présentée par les requérants contre la pièce produite par les pétitionnaires contenant une attestation établie le 12 juin 2012 par un géomètre-expert relative à la superficie apparente du terrain servant d’assiette au permis de construire en litige ne peut qu’être écartée ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :</p>
<p>Considérant que pour contester les superficies déclarées par les pétitionnaires, les requérants se bornent à invoquer les indications de superficie issues d’un relevé cadastral et figurant sur l’acte de vente ainsi que sur des fiches hypothécaires de la conservation des hypothèques qui n’ont elles-mêmes qu’une valeur indicative quant à la superficie réelle du terrain et des parcelles ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire comporterait des mentions inexactes quant à la superficie du terrain, de l’inexactitude matérielle des faits dont le permis serait entaché, de la violation de l’article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions, de celle de l’article UD 14 du même règlement relatif au coefficient d'occupation des sols, et de la fraude commise pour obtenir le permis litigieux ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de construire à M. et Mme E... pour la construction d’une maison individuelle, la rénovation d’une maison existante et la démolition de quatre annexes sur un terrain situé 38 avenue Sud du Phare sur le territoire de cette commune ;</p>
<p>Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme A..., tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2012 du maire de la commune de Lège-Cap Ferret ;</p>
<p>Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret et de M. et Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référé, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lège Cap-Ferret et la même somme à M. et Mme E... sur le fondement des mêmes dispositions ;</p>
<p>O R D O N N E</p>
<p>Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.</p>
<p>Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Lège Cap-Ferret la somme de 1 200 euros et la même somme à M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G... et Françoise A..., à la commune de Lège-Cap Ferret et à M. et Mme D...E.... Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.</p>Incidents – Validation législativeurn:md5:45c19ba0ed8a057781469c298d7897342014-04-23T08:50:00+01:002014-04-23T08:50:00+01:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>Application des dispositions du I de l’article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 selon lesquelles les communes qui ont assuré pour le compte de l’Etat des missions d’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d’un préjudice correspondant à ces dépenses sur le fondement de l’illégalité résultant de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions, illégalement transférées, d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale.
Trib. adm. Bordeaux, 11 avril 2012, Commune de L., n° 1003847</p> <p>Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LIBOURNE, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Libourne ; la COMMUNE DE LIBOURNE demande au tribunal :</p>
<p>- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 581,60 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’édiction de la circulaire du 3 mai 2002 prise par le ministre de l’intérieur et mettant à la charge des communes la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des amendes infligées par les agents de police municipale ;</p>
<p>- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui conclut au rejet de la requête ;</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE, qui ramène le montant de son préjudice à la somme de 93 728,81 euros ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE, qui porte le montant de son préjudice à la somme de 141 241,17 euros ;</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui maintient ses précédentes écritures ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2012, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui conclut au rejet de la requête ;</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code général des collectivités territoriales ;</p>
<p>Vu le code de procédure pénale ;</p>
<p>Vu le code de la route ;</p>
<p>Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;</p>
<p>Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;</p>
<p>Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;</p>
<p>Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ;</p>
<p>Vu l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris pour l’application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2012 :</p>
<p>- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;</p>
<p>- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;</p>
<p>Considérant que la COMMUNE DE LIBOURNE demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 141 241,17 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des frais de fonctionnement, du 1er mai 2006 au 31 décembre 2010, de la régie de recettes de l’Etat créée auprès de son service de police, en application d’un arrêté du 29 mars 2002 et d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002, pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et le produit des consignations ;</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 : « I. L'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1611-2-1. Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : (…) « 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. » II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale. Cette dotation, d'un montant de 0,5 euro par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. » ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les communes qui ont assuré pour le compte de l’Etat, des missions d’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d’un préjudice correspondant à ces dépenses sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale ;</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIBOURNE n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle invoque, qui résulte de l’incompétence du ministre de l’intérieur pour mettre à sa charge la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des amendes infligées par les agents de police municipale ;</p>
<p>Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LIBOURNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIBOURNE est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE LIBOURNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au préfet de la Gironde.</p>Qualité pour agir – Architecteurn:md5:9a079c6b47e5ac7bd9af013aad4877fa2014-04-23T08:47:00+01:002014-04-23T08:47:00+01:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>Si l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée relative à l'architecture donne qualité au conseil national et conseil régional de l'ordre des architectes pour agir en justice en vue de la protection du titre d’architecte et, notamment, afin d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte, en revanche un architecte est lui-même sans qualité pour former un recours contre un permis de construire en dépit de son éviction lors de l’élaboration du projet autorisé par la décision dont il demande l’annulation.
Trib. adm. Bordeaux, 29 mars 2012, M. C., n° 1002475</p> <p>Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 sous le numéro 1002475, présentée par M. B... E... demeurant..., M. E...demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2010, par lequel le maire de Mérignac a délivré un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière Sangol pour un projet immobilier de 27 logements et un cabinet médical à réaliser sur un terrain situé 17 avenue des Eyquems, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 6 août 2010, présenté par M. E... ;</p>
<p>Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 26 août 2010, présenté par M. E... ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par la commune de Mérignac qui informe le tribunal du transfert du permis de construire en litige à la société civile de construction vente (SCCV) Sangol 2 par un arrêté en date du 1er octobre 2010 ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la SCCV Sangol 2 représentée par son gérant par Me F..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté par M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la société civile immobilière Sangol 2 qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2011, présenté par M. E...qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté par la SCCV Sangol 2 qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la commune de Mérignac par le cabinet Noyer-Cazcarra, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………..</p>
<p>Vu l’arrêté attaqué ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code de l'urbanisme ;</p>
<p>Vu la loi n°77-02 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 ;</p>
<p>- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;</p>
<p>- et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;</p>
<p>La parole ayant été donnée à Me A...C...substituant Me G…. pour la commune de Mérignac ;</p>
<p>Considérant que le maire de Mérignac a, par un arrêté en date du 6 mai 2010, délivré à la société civile immobilière Sangol un permis de construire et un permis de démolir pour un projet immobilier de 27 logements et un cabinet médical avec parkings à réaliser sur un terrain situé 17 avenue des Eyquems sur le territoire communal ; que ce permis de construire a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Sangol 2 par arrêté en date du 1er octobre 2010 ; que M. B... E...demande l'annulation de ce permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision ;</p>
<p>Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Sangol 2 :</p>
<p>Considérant que l'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie à la date à laquelle il a introduit une demande ; qu'il est constant que M. E...ne réside pas sur le territoire de la commune de Mérignac, ni a fortiori dans le voisinage du projet ; qu’en sa seule qualité d'architecte, et même s’il a été évincé du projet en litige, il ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire délivré et transféré à la société Sangol 2 ; qu’en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture qui, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, réserve au conseil national et conseil régional de l'ordre des architectes qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre d’architecte, et notamment en vue d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E...ne sont pas recevables ;</p>
<p>Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. E... à verser respectivement à la SCCV Sangol 2 et à la commune de Mérignac une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.</p>
<p>Article 2 : M. E...versera respectivement à la SCCV Sangol 2 et à la commune de Mérignac une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...E..., à la SCCV Sangol 2 et à la commune de Mérignac.</p>Choix des experts - Récusation - Délaisurn:md5:eb8ba98db3d789583cebb1dd5f09f3182014-04-23T08:44:00+01:002014-04-23T08:44:00+01:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>Le délai prévu à l'article R. 621-6-3 du code de justice administrative, prévoyant que dans les huit jours de la communication de la demande de récusation dont il est l'objet l'expert fait connaître soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose a pour objet de permettre le règlement rapide d'un incident de procédure dans le respect du principe du contradictoire. Toutefois ce délai n'étant pas prescrit à peine d'irrecevabilité, des observations de l'expert présentées après son expiration n'ont pas à être écartées.
Trib. adm. Bordeaux 1er oct. 2010, soc. D., n°1002126, C+</p> <p>Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, sous le n° 1002126, présentée pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION dont le siège est 1701 Route de Soulac à Le Pian Médoc (33290) par Mes H..., M... et A... ;</p>
<p>La SOCIETE DECONS RECUPERATION demande au tribunal :</p>
<p>1° que M. B...F..., expert désigné le 26 février 2009 par le président du tribunal administratif en exécution du jugement n° 0504409 du 18 décembre 2008, soit récusé et remplacé par un « collège d’experts » ;</p>
<p>2° de mettre à la charge des « défendeurs » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>...........................................................................................................................................................</p>
<p>Vu le pouvoir spécial établi le 9 juin 2010 par M. L... K..., président de la SOCIETE DECONS, habilitant Mes H..., M... et A...à présenter une demande de récusation ;</p>
<p>Vu l’ordonnance, en date du 26 février 2009, par laquelle le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 621-2, désigné M. B...F...comme expert pour procéder à la mission définie à l’article 2 du jugement n° 0504409 du 18 décembre 2008 ;</p>
<p>Vu les observations, enregistrées le 24 juin 2010, présentées par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet des conclusions de la SOCIETE DECONS RECUPERATION ;</p>
<p>...........................................................................................................................................................</p>
<p>Vu la lettre du président du tribunal en date du 25 juin 2010 adressée à M. F... ;</p>
<p>Vu les observations, enregistrées le 25 juin 2010, présentées par M. B...F...qui conclut au rejet de la demande de récusation, à ce que la cour constate que les écritures de la requérante sont calomnieuses et diffamatoires et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DECONS RECUPERATION au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>...........................................................................................................................................................</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par M. F..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;</p>
<p>...........................................................................................................................................................</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au tribunal d’écarter des débats les observations de M.F... et le mémoire présenté par le préfet de la Gironde, par suite de rejeter les conclusions présentées par M. F...au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>...........................................................................................................................................................</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;</p>
<p>Vu les observations, enregistrées le 8 octobre 2010, présentées par le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par la SOCIETE DECONS RECUPERATION qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;</p>
<p>Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par M. F..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ;</p>
<p>- le rapport de M. Pouzoulet, président ;</p>
<p>- les observations de M. D...pour le préfet de la Gironde et Me H...pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION</p>
<p>- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;</p>
<p>La parole ayant été à nouveau donnée à Me H...et Me A...pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION, à M. D..., pour le préfet de la Gironde et à M. E...pour l’Association de défense des Landes girondines ;</p>
<p>Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION ;</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu’aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction…» ; qu’aux termes de l’article R. 621-6-1 dudit code : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. /Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier » ; que l’article R. 621-6-2 ajoute : « Le greffier en chef (…) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. /Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué » ; que l’article R. 621-6-3 précise : « Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose » ; qu’enfin, l’article R. 621-6-4 dispose :
« Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. /Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. /Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement./L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse » ;
Considérant que la SOCIETE DECONS RECUPERATION, dont le président-directeur général a donné le 9 juin 2010 mandat spécial aux conseils de la société à cette fin, demande au tribunal que M. B...F..., expert désigné le 26 février 2009 par le président du tribunal administratif en exécution du jugement n° 0504409 du 18 décembre 2008, soit récusé et remplacé par un « collège d’experts » ;</p>
<p>Sur les conclusions de la SOCIETE DECONS RECUPERATION tendant à ce que les mémoires produits par M. F...et par le préfet de la Gironde soient déclarés irrecevables :</p>
<p>Considérant en premier lieu qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que le délai fixé par l’article R. 621-6-3 a pour objet de permettre le règlement rapide d’un incident de procédure dans le respect du principe du contradictoire ; que ce délai n’est donc pas prescrit à peine d’irrecevabilité des observations de l’expert invité à faire connaître au juge son opposition ou son acquiescement à la demande de récusation entraînant, dans ce second cas, son remplacement immédiat ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE DECONS RECUPERATION tendant à ce que les observations de l’expert, enregistrées au greffe du tribunal le 25 juin 2010, soient déclarées irrecevables ; qu’au surplus, les mémoires supplémentaires présentés par M.F..., qui ont pour objet, non pas de répondre à la demande de récusation, mais de répliquer aux écritures de la société requérante critiquant la conduite de l’expertise, étrangers à l’objet du litige, sont sans incidence sur celui-ci ;</p>
<p>Considérant qu’aucune disposition du code de justice administrative ne fait obstacle à ce que le tribunal puisse d’office inviter l’administration à produire ses observations sur une demande de récusation, alors au surplus que cette dernière est défenderesse dans l’instance n° 0504409 pendante devant le tribunal dans le cadre de laquelle l’expertise a été ordonnée ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE DECONS RECUPERATION tendant à ce que les observations présentées par le préfet de la Gironde soient écartées des débats sont rejetées ;</p>
<p>Sur la demande de récusation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci :</p>
<p>Considérant qu’en dépit des allégations de la SOCIETE DECONS RECUPERATION quant aux intentions prêtées à l’expert et à son attitude, aucune pièce du dossier ne révèle de raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de M. F... ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander la récusation de ce dernier ;</p>
<p>Sur la demande tendant à la nomination d’un « collège d’experts » :</p>
<p>Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la désignation d’un « collège d’experts » en remplacement de M. F...ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées ;</p>
<p>Sur les conclusions reconventionnelles de M. F...tendant à ce que le tribunal se prononce sur le caractère diffamatoire des allégations de la société requérante :</p>
<p>Considérant que si les conclusions de M. F...doivent être regardées comme tendant à la suppression de certains passages des écritures de la SOCIETE DECONS RECUPERATION qu’il estime injurieux, outrageants ou diffamatoires, ces écritures, pour regrettables que soient certaines affirmations dépassant le cadre des convenances, n’excèdent pas le droit à la critique de l’expert inhérent à une demande de récusation ; que, par suite, et en tout état de cause, il n’a pas lieu de faire application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;</p>
<p>Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>Considérant que si l’expert a fait connaître au tribunal administratif, en application de l’article R. 621-6-3 du code de justice administrative précité, les motifs pour lesquels il s’opposait à la récusation demandée par la SOCIETE DECONS RECUPERATION et s’il a cru devoir solliciter la condamnation de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces circonstances ne sauraient avoir pour effet de conférer à M. F...la qualité de partie au litige ; qu’ainsi, tant les conclusions de ce dernier que celles de la SOCIETE DECONS RECUPERATION dirigées contre lui et tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, en tout état de cause, n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DECONS RECUPERATION ;
D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La requête de la SOCIETE DECONS RECUPERATION est rejetée.</p>
<p>Article 2 : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DECONS RECUPERATION. Copie en sera délivrée à M. B...F..., au préfet de la Gironde, à la commune de Guillos, à l’Association de défense des Landes girondines, à M. J...G..., à M. I...C..., à la commune de Landiras, à la commune d’Origne et à la commune de Balizac</p>Intérêt pour agir – Association de défense des usagersurn:md5:4d30e6f8daf13775629c09a070f3712e2014-04-23T08:40:00+01:002014-04-24T08:42:24+01:00AdministrateurPROCÉDURES CONTENTIEUSES<p>Une association pour la défense des droits des usagers des transports en commun ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions d’un règlement public d’usage des transports en commun relatives à la sanction applicable à un voyageur en possession d’un titre de transport valable non validé permettant à l’exploitant de transiger dans des conditions plus favorables pour l’usager que celles prévues par l’article 529-3 du code de procédure pénale.
Trib. adm. Bordeaux, 25 juillet 2012, Ass . P . , n° 1002108</p> <p>Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. B... D..., demeurant à ...par Me ... ; M. D... demande au tribunal :</p>
<p>- à titre principal, d’annuler l’arrêté de révocation pris à son encontre par le maire de Talence le 16 avril 2010 ;</p>
<p>- d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser ses arriérés de salaire ;</p>
<p>- à titre subsidiaire, de substituer une décision de retraite d’office à la décision de révocation et de lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite ;</p>
<p>- à titre infiniment subsidiaire, d’y substituer une sanction du 2ème groupe, d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer et de lui verser ses arriérés de salaire ;</p>
<p>- dans toutes les hypothèses, de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Vu la décision attaquée ;</p>
<p>Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2011, présenté pour la commune de Talence par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. D...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>………………………………………………………………………………………………………</p>
<p>Vu l'ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 6 décembre 2011 ;</p>
<p>Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2012, produites par M. D... ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu la note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la commune de Talence ;</p>
<p>Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;</p>
<p>Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :</p>
<p>- le rapport de Mme Brouard-Lucas, premier conseiller ;</p>
<p>- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;</p>
<p>- et les observations de Me C...pour la commune de Talence ;</p>
<p>Considérant que Monsieur D..., adjoint technique 1ère classe titulaire, employé par la commune de Talence, a fait l’objet d’un arrêté de révocation en date du 16 avril 2010, avec effet au 18 avril 2010 ; que par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint à la commune de Talence de le réintégrer et de lui verser ses arriérés de salaire ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :</p>
<p>Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. » ; que l’article 90 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ; qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ;</p>
<p>Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. D...a été invité à prendre connaissance de son dossier personnel conformément à ces dispositions, les courriers de convocation ne faisaient pas mention de la possibilité de consulter le rapport de l’autorité territoriale ; que la circonstance que ce rapport aurait figuré dans le dossier personnel de M. D... n’est pas de nature à pallier à l’absence de cette mention dès lors que le l’intéressé n’est pas venu consulter son dossier ; que par suite, M. D...est fondé à soutenir que l’arrêté en date du 16 avril 2010 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’injonction :</p>
<p>Considérant que l’annulation de l’arrêté de révocation implique nécessairement que M. D... soit réintégré au jour de son éviction ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer à compter du 18 avril 2010 ;</p>
<p>Considérant en revanche, qu’en l’absence de service fait, les traitements dont M. D... a été privé ne lui sont pas dus ; qu’il appartient seulement à l’agent illégalement révoqué de saisir l’administration d’une demande indemnitaire ; que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Talence de lui verser des arriérés de traitement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;</p>
<p>Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Talence, la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ;</p>
<p>Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talence le paiement à M. D...d’une somme de 1 200 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : L’arrêté du maire de Talence en date du 16 avril 2010, portant révocation de M. D...à compter du 18 avril 2010 est annulé.</p>
<p>Article 2 : Il est enjoint à la commune de Talence, dès la notification du présent jugement, de réintégrer M. D...dans ses fonctions à compter du 18 avril 2010.</p>
<p>Article 3 : La commune de Talence versera à M. D...la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions de la commune de Talence présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D...et à la commune de Talence</p>