Vu la requête enregistrée le 1er juin 2012, sous le n° 1201915, présentée pour M. G... A...et Mme F...C..., épouse A..., demeurant..., par Me H..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme A... demandent au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 033 236 12 K0027 du 3 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré un permis de construire à M. et Mme D...E...pour la construction d’une maison individuelle, la rénovation d’une maison existante et la démolition de quatre annexes sur un terrain situé 38 avenue Sud du Phare sur le territoire de cette commune ;

- de mettre à la charge solidaire de la commune de Lège-Cap-Ferret et de M. et Mme E... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu’ils ont intérêt à agir étant propriétaires voisins du terrain d’assiette de la construction projetée ;

- qu’il y a urgence à suspendre le permis de construire attaqué, cette urgence étant présumée en raison des conséquences difficilement réversibles des travaux autorisés et qui sont susceptibles de commencer immédiatement ; qu’en outre, un intérêt public est menacé par la décision attaquée, dès lors que le projet litigieux, qui s’inscrit dans la bande littorale de 100 mètres prévue par les dispositions de l’article L. 1464, III du code de l'urbanisme, porte une atteinte irréversible à l’intérêt et au caractère de cette zone naturelle ; que le projet litigieux porte également une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, les constructions projetées, par l’édification d’une deuxième maison d’habitation en R+1, étant de nature à nuire aux conditions d’habitabilité de leur propriété ; qu’enfin, les travaux, qui supposent l’abattage de plusieurs arbres et des démolitions, peuvent être entrepris à tout moment, et le juge du fond n’aura pas le temps de se prononcer avant leur achèvement ;

- qu’ils justifient de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis ; qu’en effet, en ce qui concerne la légalité externe, la demande de permis de construire, qui indique une superficie du terrain d’assiette inexacte et ne précise pas les superficies respectives des quatre parcelles constituant ce terrain, viole manifestement les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu’en ce qui concerne la légalité interne, et compte tenu des mentions inexactes relatives à la superficie du terrain d’assiette et à celles des parcelles EZ 198 et 199, ainsi que EY 273 et 274, le maire de la commune a fondé son permis sur des faits matériellement inexacts ; que ce permis a été délivré en violation de la règle d’inconstructibilité de la bande littorale de 100 mètres prévu par l’article L. 146-4, III du code de l'urbanisme ; qu’il a également été pris en violation de l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, la rue des Joncs étant une voie en impasse qui ne comprend aucun aménagement dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour par une raquette de retournement d’un rayon minimum de 11 mètres ou T de manœuvre avec un rayon de braquage de 4 mètres minimum ; que l’arrêté litigieux méconnait également le même article UD 3 relatif aux conditions d’accès des terrains en ce qu’il ne permet pas de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aucune mesure de protection contre le risque de feux de forêt n’ayant été prise, la voie en forme d’impasse ne répondant pas aux caractéristiques minima fixées par le règlement ; qu’il méconnaît encore les dispositions de l’article UD 9 en ce que l’emprise au sol des constructions excède 20 % de la superficie des parcelles EY 273 et 274 en zone UD1 et 20 % de la superficie des parcelles EZ 198 et 199 en zone UDha ; que le coefficient des sols de la zone UD1 fixé par l’article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme a également été méconnu ; que l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article UD 4, 2ème paragraphe du même règlement, dès lors que les parcelles n° 198 et n° 199 situées dans la zone UDha des 44 hectares n’étaient et ne sont pas équipées d’un réseau d’assainissement raccordé au réseau public avant le dépôt de la demande de permis de construire ; que l’arrêté viole également le 3ème paragraphe du même article du règlement relatif à l’assainissement des eaux pluviales, dès lors que les plans du dossier de la demande de permis démontrent qu’il n’y a aucun aménagement de puits filtrants ; que l’arrêté méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme sur l’aspect extérieur des construction, en ce qui concerne la construction existante traditionnelle à valeur patrimoniale dont quelques ouvertures sont modifiées et des menuiseries purement et simplement supprimées ; qu’enfin, le permis attaqué a été obtenu par fraude en raison des renseignements erronés sur la superficie des parcelles volontairement fournis à la commune ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2012, déposées pour M. et Mme A... ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2012, présenté pour la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par son maire en exercice, par le cabinet I... Avocats, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que si la condition d’urgence peut, sous réserve d’éventuelles circonstances particulières invoquées par les époux E..., être regardée comme satisfaite au vu de l’imminence des travaux, la légalité de la décision attaquée n’apparaît pas sérieusement contestable ; qu’en effet, s’agissant du moyen tiré de prétendues insuffisances du dossier de demande et erreur matérielle des faits, l’absence de précision des surfaces respectives des quatre parcelles constituant l’unité foncière n’a pas en l’espèce été de nature à induire en erreur le service instructeur, dès lors que la contenance totale de l’unité foncière a bien été indiquée ainsi que les surfaces respectives des deux tènements fonciers ; qu’en outre, la superficie totale de l’unité foncière, qui résulte des mesures effectuées par le cabinet de géomètre-expert ne pouvant être remis en cause par de simples documents cadastraux dénués de tout caractère probant, et qui correspond à celle inscrite sur la fiche hypothécaire de la propriété, n’est pas inexacte ; que les pétitionnaires ne se sont nullement rendus coupables de fraude du fait d’une prétendue dissimulation de la véritable superficie de l’unité foncière ; que le projet, qui est situé dans un espace entièrement urbanisé de la commune, n’entre pas dans le champ d’application de l’interdiction de construire édictée dans la bande littorale des cent mètres par les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, ce dernier ne s’appliquant qu’aux voies nouvelles ; qu’en tout état de cause, la voie publique en question présente une largeur de 11,75 mètres permettant amplement aux véhicules de secours d’intervenir et de faire demi-tour ; que l’existence d’un risque incendie n’est pas tel qu’il ne puisse y être pallié par une accessibilité et une desserte adéquate des parcelles à construire, de sorte que le moyen tiré d’une prétendue violation des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; que contrairement à ce qui est soutenu, la contenance totale du terrain d’assiette du projet n’est pas 1250 m², mais bien de 1274 m² et l’emprise au sol maximale de la construction prévue par l’article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme a bien été respectée ; de la même façon, en prenant les véritables superficies des parcelles n° 273 et 274, aucune violation du COS fixé à 0,20 en zone UD1 par les dispositions de l’article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme n’est à déplorer ; que le terrain en cause se trouvant déjà raccordé au réseau public d’assainissement passant sous la voie publique à la date de la demande de permis de construire, il ne saurait être constaté une violation des dispositions de l’article UD 4 du même règlement en ce qui concerne les eaux usées, et s’agissant des eaux pluviales, il ne saurait se déduire des dispositions du même article une obligation à la charge du pétitionnaire de préciser l’emplacement des puits filtrants dans les plans du dossier de demande de permis ; qu’enfin, aucune violation des prescriptions de l’article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme n’est constituée en l’espèce, la construction existante étant restaurée à l’identique en modifiant quelques ouvertures, de sorte qu’en délivrant le permis litigieux, le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. et Mme D...E..., demeurant..., par Me J... de la SCP d’avocats CGCB et associés, avocat au barreau de Bordeaux, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que le dossier de demande de permis ne comporte aucune inexactitude quant à la superficie du terrain d’assiette, la seule indication des dispositions cadastrales ne pouvant suffire à remettre en cause le relevé établi par un géomètre-expert ; qu’ainsi, le permis n’a pas été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme et n’est pas entaché d’inexactitude matérielle des faits ; qu’aucune pièce du dossier ne démontre que le projet s’inscrit sur une bande littorale de cent mètres au sens de la loi littoral et le secteur en question doit être regardé comme entièrement urbanisé ; que la voie existante étant antérieure à la construction projetée, le moyen tiré d’une violation de l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, cet article qui concerne les voies nouvelles n’étant pas applicable en l’espèce ; qu’en outre, la rue des joncs, qui dispose d’une largeur totale de 11,50 mètres, est aménagée dans sa partie terminale afin de permettre aux véhicules d’intervention de faire demi-tour dans des conditions tout à fait satisfaisantes ; que le défaut de consultation du SDIS qui n’est pas obligatoire n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision ; que le risque de feu de forêt n’interdit en rien la construction dans ce secteur, les difficultés d’accès des services d’incendie et de secours n’étant pas avérées ; qu’ainsi le maire n’a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l’emprise totale au sol et la surface hors œuvre nette créée sont en parfaite conformité avec les dispositions des articles UD 9 et UD 11 du règlement ; que le moyen tiré de la violation de l’article UD 4 en ce qui concerne l’assainissement manque en fait, la maison conservée étant déjà raccordée au réseau public d’assainissement, et, en ce qui concerne les eaux pluviales, ils se sont engagés à réaliser des puits filtrants, aucune disposition n’imposant de faire figurer leurs lieux d’implantation sur le plan de masse ; que les dispositions de l’article UD 11 ne sont pas méconnues, les menuiseries étant remplacées dans le respect du style arcachonnais et une ouverture sera modifié pour rendre à la construction son aspect d’origine ; que le permis de construire litigieux n’a pas été obtenu par fraude ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2012, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et formulent une demande en inscription de faux contre l’attestation de superficie apparente du terrain produite par M. et Mme E... ;

- Ils précisent que l’article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne limite pas son application aux voies nouvelles ; que la rue des Joncs en impasse ne permet pas aux véhicules de faire demi-tour ; qu’aucun dispositif de défense contre l’incendie n’est prévu alors que le risque de feux de forêt est bien un risque fort ; que la rue des Joncs est bien une voie privée et la commune confond les notions de réseau commun privé et de réseau public d’assainissement ; que les dispositions de l’article UD 4, 2ème alinéa du règlement sont donc bien méconnues, dès lors que les parcelles n° 198 et 199 situées en zone UDha des 44 hectares n’étaient et ne sont pas équipées d’un réseau d’assainissement raccordé au réseau public avant le dépôt de la demande de permis de construire en litige ; que les plans du dossier de la demande de permis démontrent qu’il n’y a aucun aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet tel qu’il garantirait, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie ; que l’examen comparé des plans PCMI 5-1 et PCMI 5-2 démontre que la menuiserie présente sur la façade nord-est ne sera ni maintenue ni reconstituée ; que la superficie respective de chacune des parcelles composant le terrain d’assiette du projet ne figure ni sur le plan PCMI 2-3, ni sur aucun plan de masse ou autres, ni sur la moindre attestation d’un géomètre garantissant la superficie de chacune desdites parcelles ; que les fiches hypothécaires concernant les parcelle en cause démontrent les superficies réelles de chacune de ces parcelles et la conservation des hypothèques a confirmé que la surface indiquée sur la fiche d’immeuble de 1274 m² est erronée, la surface étant de 1250 m² ; que les consorts E...ne produisent aucune attestation de superficie réelle de leurs terrains ; que l’attestation de superficie apparente du géomètre-expert produite pour les besoins de la procédure est dénuée de tout caractère probant, et ils formulent une demande en inscription de faux à l’encontre de cette attestation ; que la fraude est avérée ;

- Ils soutiennent en outre que le permis attaqué viole les dispositions de l’article UD 4, 1er paragraphe du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les pétitionnaires ne justifient, ni même n’allèguent bénéficier d’une servitude de passage permettant le raccordement du terrain d’assiette au réseau d’eau potable sous la parcelle cadastrée EZ 200 ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2012 avant l’audience, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et produisent en pièce complémentaire un constat d’huissier dressé le 23 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 1201888 enregistrée le 31 mai 2012 par laquelle M. et Mme A...demandent l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2012 ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Chemin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir, à l’audience publique du 20 juin 2012 à 10 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l’affaire et entendu les observations :

- de Me H..., avocat de M. et Mme A..., qui reprennent et développent oralement les moyens contenus dans la requête, et de M.A..., présent à l’audience, lequel affirme qu’il n’a reçu aucune demande de bornage de leur propriété de la part de M. et Mme E... ; ils déclarent maintenir leur demande en inscription de faux tout en soutenant que le juge des référés peut très bien se passer de cette pièce dès lors qu’elle est dénuée de tout caractère probant ;

- de Me K..., avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui réfute l’argumentation développée par les requérants ; elle insiste sur le fait que la commune, en l’absence de contradiction apparente n’avait aucune raison de mettre en doute les éléments déclaratifs contenus dans le dossier de la demande de permis, et notamment les superficies déclarées ; qu’il existe un compteur d’eau sur le terrain ce qui tend à démontrer que le terrain est desservi par le réseau d’eau potable ;

- et de Me J..., avocat de M. et Mme E..., qui réfutent également l’argumentation développée par les requérants, et notamment le moyen nouveau relatif à l’absence de raccordement au réseau d’eau potable ; ils déclarent qu’ils n’ont aucune raison de ne pas se servir de la pièce qu’ils ont produite malgré la demande d’inscription de faux, laquelle constitue une manœuvre dilatoire de la part des requérants, l’attestation du géomètre-expert qui a établi la superficie apparente du terrain en l’absence de bornage ne constituant nullement un faux ; qu’en outre, la demande en inscription de faux, qui aboutit à saisir le juge pénal et à laisser la demande de suspension en référé pendante le temps que le juge pénal se prononce, est incompatible avec la condition d’urgence requise pour demander la suspension de l’arrêté attaqué ;

L’instruction ayant été close à l’issue de l’audience à 12 heures ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistré le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Lège-Cap Ferret, et des notes en délibéré enregistrées le 21 juin 2012, présentées respectivement pour M. et Mme E...et pour M. et Mme A... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). » ;

Sur la demande en inscription de faux :

Considérant qu’aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. » ;

Considérant que la procédure de demande en inscription de faux de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, qui conduit la juridiction saisie, lorsque la partie qui a produit la pièce arguée de faux déclare qu’elle entend s’en servir, soit à surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement de faux rendu par le tribunal compétent, soit à statuer au fond si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, ne peut trouver à s’appliquer devant le juge du référé, eu égard à son office qui est de statuer, non pas au fond, mais, en l’état de la procédure, au vu de la seule évidence et en urgence, sur la base des éléments produits par les parties ; que, par suite, la demande en inscription de faux présentée par les requérants contre la pièce produite par les pétitionnaires contenant une attestation établie le 12 juin 2012 par un géomètre-expert relative à la superficie apparente du terrain servant d’assiette au permis de construire en litige ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :

Considérant que pour contester les superficies déclarées par les pétitionnaires, les requérants se bornent à invoquer les indications de superficie issues d’un relevé cadastral et figurant sur l’acte de vente ainsi que sur des fiches hypothécaires de la conservation des hypothèques qui n’ont elles-mêmes qu’une valeur indicative quant à la superficie réelle du terrain et des parcelles ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire comporterait des mentions inexactes quant à la superficie du terrain, de l’inexactitude matérielle des faits dont le permis serait entaché, de la violation de l’article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions, de celle de l’article UD 14 du même règlement relatif au coefficient d'occupation des sols, et de la fraude commise pour obtenir le permis litigieux ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de construire à M. et Mme E... pour la construction d’une maison individuelle, la rénovation d’une maison existante et la démolition de quatre annexes sur un terrain situé 38 avenue Sud du Phare sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme A..., tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2012 du maire de la commune de Lège-Cap Ferret ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret et de M. et Mme E..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référé, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lège Cap-Ferret et la même somme à M. et Mme E... sur le fondement des mêmes dispositions ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Lège Cap-Ferret la somme de 1 200 euros et la même somme à M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G... et Françoise A..., à la commune de Lège-Cap Ferret et à M. et Mme D...E.... Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.