Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LIBOURNE, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Libourne ; la COMMUNE DE LIBOURNE demande au tribunal :

- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 581,60 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’édiction de la circulaire du 3 mai 2002 prise par le ministre de l’intérieur et mettant à la charge des communes la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des amendes infligées par les agents de police municipale ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE, qui ramène le montant de son préjudice à la somme de 93 728,81 euros ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE, qui porte le montant de son préjudice à la somme de 141 241,17 euros ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2012, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la COMMUNE DE LIBOURNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ;

Vu l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris pour l’application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2012 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE LIBOURNE demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 141 241,17 euros correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des frais de fonctionnement, du 1er mai 2006 au 31 décembre 2010, de la régie de recettes de l’Etat créée auprès de son service de police, en application d’un arrêté du 29 mars 2002 et d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002, pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et le produit des consignations ;

Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 : « I. L'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1611-2-1. Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : (…) « 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. » II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale. Cette dotation, d'un montant de 0,5 euro par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les communes qui ont assuré pour le compte de l’Etat, des missions d’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d’un préjudice correspondant à ces dépenses sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIBOURNE n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle invoque, qui résulte de l’incompétence du ministre de l’intérieur pour mettre à sa charge la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des amendes infligées par les agents de police municipale ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LIBOURNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIBOURNE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE LIBOURNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au préfet de la Gironde.