Vu, I, sous le n° 1301573, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, et le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présentés pour M. O...... BE..., demeurant..., par Me AJ... et Me AI... ; M. P...... demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant seulement qu’elle classe en secteur Nc les parcelles cadastrées AM n° 279, n° 280, n° 282, n° 1141 et n° 1595 dont il est propriétaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2014 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de M. P...... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour M. P...... ;

Vu, II, sous le n° 1301628, la requête, enregistrée le 7 mai 2013, et le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présentés pour l’association “PLU’S et MIEUX”, dont le siège est 58 rue du Moulin à Latresne (33360), représentée par son président, et pour M. H...... AO..., demeurant..., M. AE...... AP..., demeurant..., Mme L......T..., demeurant..., M. J...... AQ..., demeurant..., Mme R......U..., demeurant..., Mme AL...V..., demeurant..., M./Mme Y...V..., demeurant ..., M. S...... -CS...AR..., demeurant..., M. E...... A..., demeurant..., M. Q...... F..., demeurant..., M. Z... CM..., demeurant..., M. G...... W..., demeurant..., M. D...... X..., demeurant..., M./Mme Y...H..., demeurant..., M. F...... Comte, demeurant..., M. J... AA..., demeurant..., M. A...... BR..., demeurant..., M./Mme W......BG..., demeurant..., M. E... CG..., demeurant..., M. S...... -Y...AB..., demeurant..., Mme L......BH..., demeurant..., M. A...... BH..., demeurant ..., Mme AL...BV..., demeurant..., M. V...... AT..., demeurant..., Mme Z......AC..., demeurant..., M. D...... CH..., demeurant..., M. S...... -CQ...AE..., demeurant ..., M. F...... AH..., demeurant..., M. O... CI..., demeurant..., M. M...... BL..., demeurant..., Mme X......CN..., demeurant..., M. P... BX..., demeurant..., Mme X......CJ..., demeurant..., Mme N......C..., demeurant ..., Mme T......BO..., demeurant..., Mme Y......AJ..., demeurant..., M. AC...... L..., demeurant..., Mme K...AK..., demeurant..., M. AC...... BQ..., demeurant..., Mme B......N..., demeurant ..., M. B... BZ..., demeurant..., Mme I......Q..., demeurant..., M. K...... Q..., demeurant..., M. S...... -CR...CB..., demeurant..., ainsi que pour Mme AB...... S..., demeurant..., par Me AO... ; l’association “PLU’S et MIEUX” et autres demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2014 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de l’association “PLU’S et MIEUX” et autres au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour l’association “PLU’S et MIEUX” et autres ;

Vu, III, sous le n° 1303103, la requête, enregistrée le 20 août 2013, et le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présentés pour Mme C...... CC...épouse AD......, demeurant..., et Mme U......CC..., demeurant..., par Me AL... ; Mme AD...... et Mme AA...... demandent au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 26 avril 2013 ;

2°) de condamner la commune de Latresne aux dépens, y compris la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 35 € ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 5 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de Mme AD...... et autre au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour la commune de Latresne ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mars 2015, présenté pour Mme AD...... et Mme AA...... ;

Vu, IV, sous le n° 1303107, la requête, enregistrée le 21 août 2013, et le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présentés pour la SCI AP..., dont le siège est lieudit “Bernichon” à Latresne (33360), par Me AK... ; la SCI AP... demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 26 avril 2013, et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées AI n° 253p et n° 259p dont elle est propriétaire en indivision ;

2°) d’enjoindre au maire de Latresne, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de procéder à la révision du plan local d’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Latresne aux dépens, y compris la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 35 € ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 9 mars 2015, présentés pour la commune de Latresne, représentée par son maire, par Me AN...et Me AG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la SCI AP... au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu l’intervention, enregistrée le 13 mars 2015, présentée pour M. R... CP...M..., demeurant..., par Me AK..., qui demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de la SCI AP..., par les mêmes moyens qui sont exposés par celle-ci ;

Vu la délibération attaquée et les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 2012 11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Naud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ; - les observations de Me AJ... et Me AG..., pour M. P...... ; - les observations de Me AM... et Me AH..., pour l’association “PLU’S et MIEUX” et autres ; - les observations de Me AL..., pour Mme AD...... et Mme AA...... ; - les observations de Me AF..., pour la SCI AP... et M. M... ; - les observations de Me AG..., pour la commune de Latresne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2015, présentée pour M.P......dans le dossier n° 1301573 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour l’association « PLU’S et MIEUX » et autres dans le dossier n° 1301628 ;

1. Considérant que par délibération du 10 juin 2003, le conseil municipal de Latresne a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune et défini les modalités de la concertation ; que le 29 février 2012, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ; que par délibération du 4 juin 2012, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que le dossier de plan local d’urbanisme a été soumis pour avis aux personnes publiques associées, puis à enquête publique du 20 septembre au 22 octobre 2012 ; qu’enfin, par délibération du 28 février 2013, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme ; que par une première requête, enregistrée sous le n° 1301573, M. P...... demande l’annulation de cette dernière délibération du 28 février 2013 ; que par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1301628, l’association “PLU’S et MIEUX” et 45 autres requérants, personnes physiques, demandent l’annulation de la même délibération ; que par une troisième requête, enregistrée sous le n° 1303103, Mme AD...... et Mme AA...... demandent l’annulation de la même délibération, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 26 avril 2013 ; que par une quatrième requête, enregistrée sous le n° 1303107, la SCI AP... demande l’annulation de la même délibération, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 26 avril 2013 ;

2. Considérant que les requêtes n° 1301573, n° 1301628, n° 1303103 et n° 1303107 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l’intervention de M. M... :

3.Considérant que M. M..., propriétaire indivis des mêmes parcelles que la SCI AP..., a intérêt à l’annulation de la délibération attaquée ; qu’ainsi, son intervention à l’appui de la requête n° 1303107 est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Latresne :

4. Considérant, d’une part, que la commune de Latresne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme AD...... et Mme AA...... dans le cadre de la requête n° 1303103 ; que Mme AD...... et Mme AA...... justifient de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée AI n° 38 par la production d’un titre de propriété ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

5. Considérant, d’autre part, que la commune de Latresne oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI AP... dans le cadre de la requête n° 1303107 ; que la SCI AP…. justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AI n° 253p et n° 259p par la production d’un titre de propriété ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123 10 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, sur la base de l’article 19 de l’ordonnance n° 2012 11 du 5 janvier 2012 et compte tenu de la date à laquelle le plan local d’urbanisme en litige a été prescrit : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123 6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123 6, du conseil municipal. / (…) » ;

7. Considérant qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Latresne a une superficie de 10,4 km2 et une population de 3 200 habitants environ ; que le projet d’aménagement et de développement durable a pour orientations principales la compatibilité avec celles du schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, la protection et la valorisation du territoire communal, un développement urbain plus diversifié et maîtrisé, un développement des espaces économiques volontairement encadré et une politique d’accompagnement en matière de déplacements, d’infrastructures et d’équipements publics ; que les auteurs du document d’urbanisme ont dû tenir compte des risques affectant fortement le territoire communal et, particulièrement, du risque d’inondation et du risque de mouvements de terrains combinant l’effondrement de carrières souterraines et l’éboulement de falaises sur la base d’un document de référence établi par le bureau des carrières du département de la Gironde, et en l’absence d’un plan de prévention du risque de mouvements de terrains prescrit en 2002 mais qui n’a toujours pas été arrêté dix ans plus tard ;

9. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation que des évolutions en nombre significatif ont été apportées au plan local d’urbanisme tel qu’il a été approuvé par la délibération attaquée par rapport au projet tel qu’il avait été arrêté et ensuite soumis à enquête publique ; que tout d’abord, l’ensemble des vingt-quatre emplacements réservés qui apparaissaient sur le plan de zonage ont été supprimés, au motif que leur tableau descriptif faisait défaut ; que certains de ces emplacements réservés étaient pourtant manifestement importants de par leur superficie et leur situation, en particulier celui concernant la voie de circulation nouvelle parallèle aux routes départementales n° 10 et n° 113 ; que le commissaire enquêteur a d’ailleurs relevé dans son avis que la suppression des emplacements réservés « ne permettra plus dans l’immédiat de structurer le réseau viaire et d’améliorer l’accès au plateau » ; qu’ensuite, la répartition des surfaces entre les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles a été sensiblement modifiée ; que la superficie des zones urbaines vouées à l’habitat a ainsi augmenté de 249,3 à 280,5 hectares et celle des zones agricoles de 64,25 à 84,35 hectares, tandis que la superficie des zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales a été réduite de 38,85 à 24,56 hectares, celle des zones à urbaniser de 11,76 à 3,79 hectares et celle des zones naturelles de 651,8 à 620,9 hectares ; que cette nouvelle répartition est en partie due à la redéfinition des zones affectées par le risque susmentionné de mouvements de terrain du fait de la présence de nombreuses carrières souterraines, la superficie du secteur Nc qui couvrait initialement l’ensemble des terrains soumis à ce risque ayant été réduite de 94,3 à 49,5 hectares et de nouveaux secteurs affectés d’un indice « n » étant créés dans les zones UA, UB, UD et A ; qu’un tel changement ne s’avère pas neutre, dans la mesure où il est ainsi opéré une distinction entre les terrains bâtis et ceux non bâtis et que, contrairement au règlement applicable en secteur Nc, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée en vertu de l’article L. 111 3 du code de l’urbanisme dans les secteurs UAn, UBn, UDn et An si la destruction ou la démolition n’a pas pour origine le risque de mouvements de terrain ; que le vignoble protégé, identifié comme espace naturel majeur dans le schéma de cohérence territoriale, est aussi classé en secteur An au lieu de Nc, à hauteur de 19,4 hectares ; que la nouvelle répartition des zones s’explique par ailleurs par la prise en compte du risque d’inondation, en particulier s’agissant de la réduction des zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales ; qu’enfin, la zone à urbaniser de Jeandey a finalement été classée en zone UD, la zone à urbaniser de la Métairie d’En Bas, dont la superficie est de 1,9 hectares, essentiellement en zone N et la zone à urbaniser de la Tanesse en secteur UCa ; que la zone d’équipements publics de la Salargue classée en zone UE a été réduite de moitié, soit environ 10 hectares, au profit de la zone UA ; que l’ensemble de ces modifications porte sur des superficies conséquentes et révèle des partis d’aménagement différents, qu’il s’agisse de la suppression des emplacements réservés, de celle de la zone à urbaniser de la Métairie d’En Bas, de la réduction des zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales ou de l’équilibre entre zones urbaines et zones naturelles ; que, dans ces conditions, l’ampleur et la nature des modifications apportées au plan local d’urbanisme arrêté ayant remis en cause l’économie générale du projet, une nouvelle enquête publique était nécessaire ; que le commissaire enquêteur avait pourtant formulé dans son avis une recommandation dans ce sens, après avoir signalé à la commune qu’elle avait la possibilité d’ouvrir une enquête publique complémentaire en application des nouvelles dispositions de l’article L. 123 14 du code de l’environnement pour apporter au plan local d’urbanisme des changements qui en modifient l’économie générale ; qu’ainsi, le plan local d’urbanisme tel qu’il a été approuvé par le conseil municipal de Latresne à l’issue d’une enquête publique qui n’a pas été suffisante pour garantir une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées, est entaché d’une irrégularité substantielle ;

10. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600 4 1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P......, l’association “PLU’S et MIEUX” et autres, Mme AD...... et Mme AA...... et, enfin, la SCI AQ... et M. M... sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

Sur la limitation dans le temps des effets de l’annulation :

12. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;

13. Considérant qu’il convient de surseoir à statuer sur la date d’effet de l’annulation de la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation ainsi prononcée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

14. Considérant que le présent jugement décidant de l’annulation du plan local d’urbanisme de Latresne, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la SCI AP... tendant à la mise en révision du plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les dépens :

15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761 1 du code de justice administrative dans sa version applicable aux requêtes n° 1303103 et n° 1303107 : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens » ;

16. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 35 € au profit de Mme AD...... et Mme AA...... et la somme de 35 € au profit de la SCI AP... au titre des dépens ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. P......, de l’association “PLU’S et MIEUX” et autres, de Mme AD...... et Mme AA...... et de la SCI AP..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Latresne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Latresne la somme de 1 000 € au profit de M. P......, la somme de 1 000 € au profit de l’association “PLU’S et MIEUX” et autres, la somme globale de 1 000 € au profit de Mme AD...... et Mme AA...... et la somme de 1 000 € au profit de la SCI AP... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de M. M... à l’appui de la requête n° 1303107 de la SCI AP... est admise.

Article 2 : La délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Latresne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté les recours gracieux formés, d’une part, par Mme AD...... et Mme AA...... et, d’autre part, par la SCI AP... le 26 avril 2013 sont annulées.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la date d’effet de ces annulations jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation prononcée à l’article 2 du présent jugement.

Article 4 : La commune de Latresne versera à Mme AD......et Mme AA......la somme globale de 35 euros et à la SCI AP…. la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune de Latresne versera à M. P...... la somme de 1 000 €, à l’association “PLU’S et MIEUX” et autres la somme de 1 000 €, à Mme AD...... et Mme AA...... la somme globale de 1 000 € et à la SCI AP... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1303107 de la SCI AP... est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Latresne au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. O...... BE..., à l’association “PLU’S et MIEUX”, à M. H...... AO..., à M. AE...... AP..., à Mme L......T..., à M. J...... AQ..., à Mme R......U..., à Mme AL...V..., à M./Mme Y...V..., à M. S...... -CS...AR..., à M. E...... A..., à M. Q...... F..., à M. Z... CM..., à M. G...... W..., à M. D...... X..., à M./Mme Y...H..., à M. F...... Comte, à M. J... AA..., à M. A...... BR..., à M./Mme W......BG..., à M. E... CG..., à M. S...... -Y...AB..., à Mme L......BH..., à M. A...... BH..., à Mme AL...BV..., à M. V...... AT..., à Mme Z......AC..., à M. D...... CH..., à M. S...... -CQ...AE..., à M. F...... AH..., à M. O... CI..., à M. M...... BL..., à Mme X......CN..., à M. P... BX..., à Mme X......CJ..., à Mme N......C..., à Mme T......BO..., à Mme Y......AJ..., à M. AC...... L..., à Mme K...AK..., à M. AC...... BQ..., à Mme B......N..., à M. B... BZ..., à Mme I......Q..., à M. K...... Q..., à M. S...... -CR...CB..., à Mme AB...... S..., à Mme C...... CC...épouse AD......, à Mme U......CC..., à la SCI AP..., à M. R... CP...M...et à la commune de Latresne. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.