Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 sous le numéro 1002475, présentée par M. B... E... demeurant..., M. E...demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2010, par lequel le maire de Mérignac a délivré un permis de construire et un permis de démolir à la société civile immobilière Sangol pour un projet immobilier de 27 logements et un cabinet médical à réaliser sur un terrain situé 17 avenue des Eyquems, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision ;

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Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 6 août 2010, présenté par M. E... ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 26 août 2010, présenté par M. E... ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par la commune de Mérignac qui informe le tribunal du transfert du permis de construire en litige à la société civile de construction vente (SCCV) Sangol 2 par un arrêté en date du 1er octobre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2010, présenté pour la SCCV Sangol 2 représentée par son gérant par Me F..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté par M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté pour la société civile immobilière Sangol 2 qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

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Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2011, présenté par M. E...qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté par la SCCV Sangol 2 qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la commune de Mérignac par le cabinet Noyer-Cazcarra, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°77-02 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 ;

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à Me A...C...substituant Me G…. pour la commune de Mérignac ;

Considérant que le maire de Mérignac a, par un arrêté en date du 6 mai 2010, délivré à la société civile immobilière Sangol un permis de construire et un permis de démolir pour un projet immobilier de 27 logements et un cabinet médical avec parkings à réaliser sur un terrain situé 17 avenue des Eyquems sur le territoire communal ; que ce permis de construire a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Sangol 2 par arrêté en date du 1er octobre 2010 ; que M. B... E...demande l'annulation de ce permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a présenté contre cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Sangol 2 :

Considérant que l'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie à la date à laquelle il a introduit une demande ; qu'il est constant que M. E...ne réside pas sur le territoire de la commune de Mérignac, ni a fortiori dans le voisinage du projet ; qu’en sa seule qualité d'architecte, et même s’il a été évincé du projet en litige, il ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire délivré et transféré à la société Sangol 2 ; qu’en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture qui, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, réserve au conseil national et conseil régional de l'ordre des architectes qualité pour agir en justice en vue de la protection du titre d’architecte, et notamment en vue d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E...ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. E... à verser respectivement à la SCCV Sangol 2 et à la commune de Mérignac une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera respectivement à la SCCV Sangol 2 et à la commune de Mérignac une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...E..., à la SCCV Sangol 2 et à la commune de Mérignac.