Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, sous le n° 1002126, présentée pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION dont le siège est 1701 Route de Soulac à Le Pian Médoc (33290) par Mes H..., M... et A... ;

La SOCIETE DECONS RECUPERATION demande au tribunal :

1° que M. B...F..., expert désigné le 26 février 2009 par le président du tribunal administratif en exécution du jugement n° 0504409 du 18 décembre 2008, soit récusé et remplacé par un « collège d’experts » ;

2° de mettre à la charge des « défendeurs » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le pouvoir spécial établi le 9 juin 2010 par M. L... K..., président de la SOCIETE DECONS, habilitant Mes H..., M... et A...à présenter une demande de récusation ;

Vu l’ordonnance, en date du 26 février 2009, par laquelle le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 621-2, désigné M. B...F...comme expert pour procéder à la mission définie à l’article 2 du jugement n° 0504409 du 18 décembre 2008 ;

Vu les observations, enregistrées le 24 juin 2010, présentées par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet des conclusions de la SOCIETE DECONS RECUPERATION ;

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Vu la lettre du président du tribunal en date du 25 juin 2010 adressée à M. F... ;

Vu les observations, enregistrées le 25 juin 2010, présentées par M. B...F...qui conclut au rejet de la demande de récusation, à ce que la cour constate que les écritures de la requérante sont calomnieuses et diffamatoires et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DECONS RECUPERATION au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par M. F..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au tribunal d’écarter des débats les observations de M.F... et le mémoire présenté par le préfet de la Gironde, par suite de rejeter les conclusions présentées par M. F...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 8 octobre 2010, présentées par le préfet de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par la SOCIETE DECONS RECUPERATION qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté par M. F..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 ;

- le rapport de M. Pouzoulet, président ;

- les observations de M. D...pour le préfet de la Gironde et Me H...pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION

- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me H...et Me A...pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION, à M. D..., pour le préfet de la Gironde et à M. E...pour l’Association de défense des Landes girondines ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE DECONS RECUPERATION ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ; qu’aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction…» ; qu’aux termes de l’article R. 621-6-1 dudit code : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. /Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier » ; que l’article R. 621-6-2 ajoute : « Le greffier en chef (…) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. /Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué » ; que l’article R. 621-6-3 précise : « Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose » ; qu’enfin, l’article R. 621-6-4 dispose : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. /Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. /Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement./L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse » ; Considérant que la SOCIETE DECONS RECUPERATION, dont le président-directeur général a donné le 9 juin 2010 mandat spécial aux conseils de la société à cette fin, demande au tribunal que M. B...F..., expert désigné le 26 février 2009 par le président du tribunal administratif en exécution du jugement n° 0504409 du 18 décembre 2008, soit récusé et remplacé par un « collège d’experts » ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DECONS RECUPERATION tendant à ce que les mémoires produits par M. F...et par le préfet de la Gironde soient déclarés irrecevables :

Considérant en premier lieu qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que le délai fixé par l’article R. 621-6-3 a pour objet de permettre le règlement rapide d’un incident de procédure dans le respect du principe du contradictoire ; que ce délai n’est donc pas prescrit à peine d’irrecevabilité des observations de l’expert invité à faire connaître au juge son opposition ou son acquiescement à la demande de récusation entraînant, dans ce second cas, son remplacement immédiat ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE DECONS RECUPERATION tendant à ce que les observations de l’expert, enregistrées au greffe du tribunal le 25 juin 2010, soient déclarées irrecevables ; qu’au surplus, les mémoires supplémentaires présentés par M.F..., qui ont pour objet, non pas de répondre à la demande de récusation, mais de répliquer aux écritures de la société requérante critiquant la conduite de l’expertise, étrangers à l’objet du litige, sont sans incidence sur celui-ci ;

Considérant qu’aucune disposition du code de justice administrative ne fait obstacle à ce que le tribunal puisse d’office inviter l’administration à produire ses observations sur une demande de récusation, alors au surplus que cette dernière est défenderesse dans l’instance n° 0504409 pendante devant le tribunal dans le cadre de laquelle l’expertise a été ordonnée ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE DECONS RECUPERATION tendant à ce que les observations présentées par le préfet de la Gironde soient écartées des débats sont rejetées ;

Sur la demande de récusation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celle-ci :

Considérant qu’en dépit des allégations de la SOCIETE DECONS RECUPERATION quant aux intentions prêtées à l’expert et à son attitude, aucune pièce du dossier ne révèle de raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de M. F... ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander la récusation de ce dernier ;

Sur la demande tendant à la nomination d’un « collège d’experts » :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à la désignation d’un « collège d’experts » en remplacement de M. F...ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. F...tendant à ce que le tribunal se prononce sur le caractère diffamatoire des allégations de la société requérante :

Considérant que si les conclusions de M. F...doivent être regardées comme tendant à la suppression de certains passages des écritures de la SOCIETE DECONS RECUPERATION qu’il estime injurieux, outrageants ou diffamatoires, ces écritures, pour regrettables que soient certaines affirmations dépassant le cadre des convenances, n’excèdent pas le droit à la critique de l’expert inhérent à une demande de récusation ; que, par suite, et en tout état de cause, il n’a pas lieu de faire application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si l’expert a fait connaître au tribunal administratif, en application de l’article R. 621-6-3 du code de justice administrative précité, les motifs pour lesquels il s’opposait à la récusation demandée par la SOCIETE DECONS RECUPERATION et s’il a cru devoir solliciter la condamnation de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces circonstances ne sauraient avoir pour effet de conférer à M. F...la qualité de partie au litige ; qu’ainsi, tant les conclusions de ce dernier que celles de la SOCIETE DECONS RECUPERATION dirigées contre lui et tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, en tout état de cause, n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DECONS RECUPERATION ; D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DECONS RECUPERATION est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DECONS RECUPERATION. Copie en sera délivrée à M. B...F..., au préfet de la Gironde, à la commune de Guillos, à l’Association de défense des Landes girondines, à M. J...G..., à M. I...C..., à la commune de Landiras, à la commune d’Origne et à la commune de Balizac