Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. B... D..., demeurant à ...par Me ... ; M. D... demande au tribunal :

- à titre principal, d’annuler l’arrêté de révocation pris à son encontre par le maire de Talence le 16 avril 2010 ;

- d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser ses arriérés de salaire ;

- à titre subsidiaire, de substituer une décision de retraite d’office à la décision de révocation et de lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite ;

- à titre infiniment subsidiaire, d’y substituer une sanction du 2ème groupe, d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer et de lui verser ses arriérés de salaire ;

- dans toutes les hypothèses, de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2011, présenté pour la commune de Talence par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. D...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 6 décembre 2011 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2012, produites par M. D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la commune de Talence ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Brouard-Lucas, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la commune de Talence ;

Considérant que Monsieur D..., adjoint technique 1ère classe titulaire, employé par la commune de Talence, a fait l’objet d’un arrêté de révocation en date du 16 avril 2010, avec effet au 18 avril 2010 ; que par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint à la commune de Talence de le réintégrer et de lui verser ses arriérés de salaire ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. » ; que l’article 90 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ; qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. D...a été invité à prendre connaissance de son dossier personnel conformément à ces dispositions, les courriers de convocation ne faisaient pas mention de la possibilité de consulter le rapport de l’autorité territoriale ; que la circonstance que ce rapport aurait figuré dans le dossier personnel de M. D... n’est pas de nature à pallier à l’absence de cette mention dès lors que le l’intéressé n’est pas venu consulter son dossier ; que par suite, M. D...est fondé à soutenir que l’arrêté en date du 16 avril 2010 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’annulation de l’arrêté de révocation implique nécessairement que M. D... soit réintégré au jour de son éviction ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer à compter du 18 avril 2010 ;

Considérant en revanche, qu’en l’absence de service fait, les traitements dont M. D... a été privé ne lui sont pas dus ; qu’il appartient seulement à l’agent illégalement révoqué de saisir l’administration d’une demande indemnitaire ; que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Talence de lui verser des arriérés de traitement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Talence, la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talence le paiement à M. D...d’une somme de 1 200 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de Talence en date du 16 avril 2010, portant révocation de M. D...à compter du 18 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Talence, dès la notification du présent jugement, de réintégrer M. D...dans ses fonctions à compter du 18 avril 2010.

Article 3 : La commune de Talence versera à M. D...la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions de la commune de Talence présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D...et à la commune de Talence