Intérêt pour agir – Association de défense des usagers
Par Administrateur le 23/04/2014, 08h40 - PROCÉDURES CONTENTIEUSES - Lien permanent
Une association pour la défense des droits des usagers des transports en commun ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions d’un règlement public d’usage des transports en commun relatives à la sanction applicable à un voyageur en possession d’un titre de transport valable non validé permettant à l’exploitant de transiger dans des conditions plus favorables pour l’usager que celles prévues par l’article 529-3 du code de procédure pénale. Trib. adm. Bordeaux, 25 juillet 2012, Ass . P . , n° 1002108
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. B... D..., demeurant à ...par Me ... ; M. D... demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler l’arrêté de révocation pris à son encontre par le maire de Talence le 16 avril 2010 ;
- d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser ses arriérés de salaire ;
- à titre subsidiaire, de substituer une décision de retraite d’office à la décision de révocation et de lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite ;
- à titre infiniment subsidiaire, d’y substituer une sanction du 2ème groupe, d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer et de lui verser ses arriérés de salaire ;
- dans toutes les hypothèses, de mettre à la charge de la commune de Talence une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2011, présenté pour la commune de Talence par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. D...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 6 décembre 2011 ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2012, produites par M. D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la commune de Talence ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pauziès, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la commune de Talence ;
Considérant que Monsieur D..., adjoint technique 1ère classe titulaire, employé par la commune de Talence, a fait l’objet d’un arrêté de révocation en date du 16 avril 2010, avec effet au 18 avril 2010 ; que par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint à la commune de Talence de le réintégrer et de lui verser ses arriérés de salaire ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. » ; que l’article 90 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ; qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. D...a été invité à prendre connaissance de son dossier personnel conformément à ces dispositions, les courriers de convocation ne faisaient pas mention de la possibilité de consulter le rapport de l’autorité territoriale ; que la circonstance que ce rapport aurait figuré dans le dossier personnel de M. D... n’est pas de nature à pallier à l’absence de cette mention dès lors que le l’intéressé n’est pas venu consulter son dossier ; que par suite, M. D...est fondé à soutenir que l’arrêté en date du 16 avril 2010 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que l’annulation de l’arrêté de révocation implique nécessairement que M. D... soit réintégré au jour de son éviction ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Talence de le réintégrer à compter du 18 avril 2010 ;
Considérant en revanche, qu’en l’absence de service fait, les traitements dont M. D... a été privé ne lui sont pas dus ; qu’il appartient seulement à l’agent illégalement révoqué de saisir l’administration d’une demande indemnitaire ; que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Talence de lui verser des arriérés de traitement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Talence, la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Talence le paiement à M. D...d’une somme de 1 200 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Talence en date du 16 avril 2010, portant révocation de M. D...à compter du 18 avril 2010 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Talence, dès la notification du présent jugement, de réintégrer M. D...dans ses fonctions à compter du 18 avril 2010.
Article 3 : La commune de Talence versera à M. D...la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. D...et les conclusions de la commune de Talence présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D...et à la commune de Talence