Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2013, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, la société D..., société par actions simplifiée, représentée par Me A..., demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 506 430 € en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la perte de chance sérieuse de pouvoir négocier des quotas irrégulièrement non alloués pendant la période du premier plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre de 2005 à 2007, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2013 et les intérêts sur les intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2015, en application de l’article R. 613 1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été enregistré le 28 octobre 2015, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de l’environnement ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le décret n° 2004 832 du 19 août 2004 pris pour l’application des articles L. 229 5 à L. 229 19 du code de l’environnement et relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, modifié par le décret n° 2005 189 du 25 février 2005 ; - le décret n° 2005 190 du 25 février 2005 approuvant le plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre établi pour la période 2005-2007 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Naud, premier conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me A..., pour la société D....

1. Considérant que par décision du 28 juin 2005, confirmée le 6 septembre 2005, le ministre de l’écologie et du développement durable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Ferso Bio contre l’arrêté ministériel du 25 février 2005 en tant qu’il lui a été alloué un quota nul d’émission de gaz à effet de serre pour la période de 2005 à 2007 ; que par arrêt n° 10BX02988-12BX01272 du 4 avril 2013 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé pour illégalité ces décisions du 28 juin 2005 et du 6 septembre 2005 ; que la société D..., venant aux droits de la société Ferso Bio, demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 506 430 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts sur les intérêts ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

2. Considérant, d’une part, que la société D... justifie avoir adressé au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie une demande préalable en indemnisation le 22 juillet 2013, reçue le 24 août 2013 ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de liaison du contentieux doit donc être rejetée ;

3. Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’article L. 227 6 du code de commerce que le président d’une société par actions simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ; que la requête indique que la société D..., société par actions simplifiée dont l’extrait K bis est produit, agit par ses représentants légaux ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de qualité à agir doit donc être rejetée ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu’en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et comme il a été indiqué au point 1, que la cour administrative d’appel de Bordeaux, par arrêt n° 10BX02988-12BX01272 devenu définitif, a annulé pour illégalité les décisions du 28 juin 2005 et du 6 septembre 2005 par lesquelles le ministre de l’écologie et du développement durable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Ferso Bio contre l’arrêté ministériel du 25 février 2005 en tant qu’il lui a été alloué un quota nul d’émission de gaz à effet de serre pour la période de 2005 à 2007 ; que comme le soutient la société D..., venant aux droits de la société Ferso Bio, une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 4 avril 2013, que la société Ferso Bio avait, avant l’instauration du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, engagé une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, notamment en investissant financièrement dans des procédés utilisant la biomasse comme combustible, et que des quotas lui étaient donc dus au titre des actions précoces engagées, alors même qu’elle ne produisait plus aucune émission de gaz à effet de serre depuis 2004 ; que des quotas lui ont d’ailleurs été alloués à raison de 5 627 tonnes de dioxyde de carbone par an au titre du deuxième plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période de 2008 à 2012 ; qu’elle avait la possibilité, prévue à l’article L. 229 15 du code de l’environnement, de négocier les quotas qui auraient dû lui être alloués au titre du premier plan national d’affectation dans le cadre du système d’échange de quotas, que ce soit par une plateforme de marché, par un intermédiaire ou par transactions de gré à gré ; qu’ainsi, la société D... justifie d’une perte de chance sérieuse de négocier les quotas qui auraient dû lui être alloués pour la période de 2005 à 2007 ;

Sur la réparation :

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les quotas qui auraient dû être alloués à la société D... pour la période de 2005 à 2007 peuvent être évalués à 5 627 tonnes de dioxyde de carbone par an, soit 16 881 tonnes au total ; qu’un tel montant correspond d’ailleurs à celui arrêté au titre du deuxième plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période de 2008 à 2012, comme indiqué au point précédent ; que ce montant n’est pas sérieusement contesté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

8. Considérant que si la société D... prétend qu’elle aurait pu négocier ses quotas à hauteur de 30 € l’unité, il ressort du tableau de l’évolution du marché qu’elle produit elle-même, qu’un tel cours n’a jamais été atteint pendant la période de 2005 à 2007 s’agissant des quotas attribués dans le cadre du premier plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre ; qu’au contraire, le ministre fait valoir que le cours moyen du marché sur la période s’élevait à 22,52 € l’unité en 2005, 17,30 € en 2006 et 0,64 € en 2007 ; que s’il est vrai que les quotas pouvaient être mis en réserve d’une année sur l’autre au sein de la période, la société requérante n’établit pas, par la seule production d’un devis, qu’elle aurait cédé ses quotas au moment où les prix étaient les plus élevés ; qu’elle ne démontre pas non plus qu’elle aurait pu négocier un meilleur prix dans le cadre de transactions de gré à gré, alors que l’effondrement des prix du marché en 2007 était dû, d’une part, à la règle interdisant la conservation des quotas inutilisés au-delà de la fin de la période du premier plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période de 2005 à 2007, et, d’autre part, à l’existence d’un surplus global de quotas sur la période par rapport à la demande ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société D... en l’évaluant à la somme de 227 668,42 € sur la base d’une quantité de 5 627 quotas par an et d’un coût unitaire de 22,52 € en 2005, 17,30 € en 2006 et 0,64 € en 2007 ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à la société D... la somme de 227 668,42 € en réparation du préjudice subi ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que la société D... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 227 668,42 € à compter du 24 août 2013, date de réception de sa demande par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

Sur les intérêts des intérêts :

11. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 2015 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 € au profit de la société D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’État est condamné à verser à la société D... une indemnité de 227 668,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2013. Les intérêts échus à la date du 24 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L’État versera à la société D... la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société D... et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.