Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. A...D...placé au centre de détention de Neuvic sur l’Isles (24190), par Me B... ; M. D...demande au tribunal :

- d’annuler la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 28 juillet 2008 ;

- d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour ;

- de mettre à la charge de l’Etat, en faveur de son avocat, le paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

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Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2009, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 14 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller ;

- les observations de Me F..., substituant Me B..., pour M. D... ;

- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me F...pour M. D... ;

Considérant que M. A...D..., de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (…) sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ; qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. D...fait valoir à l’appui de sa requête qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans soit en 1994, qu’il est marié à Mme C...titulaire d’une carte de résident et que trois enfants sont nés respectivement en 2004, 2007, 2008 de leur union, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de la continuité de son séjour ; qu’en revanche il ne s’est fait connaître des services préfectoraux que le 14 octobre 2004 lors de sa demande de première carte de séjour, soit à l’âge de 25 ans ; qu’il a été incarcéré le 2 février 2005, peu après la date de son mariage le 26 juin 2004, pour des faits commis le 29 avril 2004 relatifs à des violences en réunion ; qu’il a été condamné pour ces faits à une peine de deux ans d’emprisonnement ; qu’il a commis le 23 janvier 2005 un viol sur personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement ; que, compte-tenu du comportement condamnable du requérant et de la gravité des faits reprochés, le préfet a pu légalement rejeter la demande de M. D... en estimant, comme il le fait valoir dans son mémoire en défense, que la présence de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public ; que, par suite, c’est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation qu’il a pris implicitement la décision attaquée ;

Considérant qu’eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France du requérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et compte-tenu du fait que M. D...a été tenu éloigné de sa famille du fait de son incarcération du 2 février 2005 jusqu’au 5 janvier 2012, date possible de sa libération, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ni une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants ; qu’en outre, rien ne s’oppose à ce que M. D... poursuive sa vie familiale au Maroc avec son épouse de nationalité marocaine et dont la validité de la carte de résident expire le 21 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation de M. D... n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... la somme qu’il demande au titre des frais exposés dans la présente instance, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...D...et au préfet de la Dordogne