Vu, I, sous le n° 1301417, la requête, enregistrée le 18 avril 2013, et le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2014, présentés pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, représenté par son syndic, dont le siège social est ..., par Me B... ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal :

- d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 février 2013 par laquelle le maire de Soulac-sur-Mer a refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ;

- d’enjoindre au maire de Soulac-sur-Mer ou, à défaut, à la commune, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de réaliser les travaux en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation de la zone dunaire sur laquelle est située la résidence du Signal selon les prescriptions du rapport d’expertise du 22 octobre 2012 dans le même délai ;

- de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2013 et le 20 août 2014, présentés pour la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par son maire, par le cabinet C…, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge du SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2013 et le 30 août 2014, présentés par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, en application de l’article 23 1 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, ainsi que les mémoires, enregistrés le 1er et le 4 septembre 2014 ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal administratif, à l’appui de sa requête et par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les mémoires, enregistrés le 29 août et le 8 septembre 2014, présentés pour la commune de Soulac-sur-Mer, qui conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 1301705, la requête, enregistrée le 15 mai 2013, et le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présentés pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, représenté par son syndic, dont le siège social est ..., par Me B... ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal :

- d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc a refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ;

- d’enjoindre au président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc ou, à défaut, à la communauté de communes de la Pointe du Médoc, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de réaliser les travaux en cause selon les prescriptions du rapport d’expertise du 22 octobre 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation de la zone dunaire sur laquelle est située la résidence du Signal selon les prescriptions du rapport d’expertise du 22 octobre 2012 dans le même délai ;

- de mettre à la charge de la communauté de communes de la Pointe du Médoc la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2013 et le 19 août 2014, présentés pour la communauté de communes de la Pointe du Médoc, représentée par son président, par le cabinet C…, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge du SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, en application de l’article 23 1 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, ainsi que les mémoires, enregistrés le 1er et le 4 septembre 2014 ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal administratif, à l’appui de sa requête et par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les mémoires, enregistrés le 29 août et le 8 septembre 2014, présentés pour la communauté de communes de la Pointe du Médoc, qui conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III, sous le n° 1301938, la requête, enregistrée le 30 mai 2013, et le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2014, présentés pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, représenté par son syndic, dont le siège social est ..., par Me B... ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal :

- d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 30 janvier 2013 tendant à la réalisation des travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ;

- d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de mettre en demeure la commune de Soulac-sur-Mer et la communauté de communes de la Pointe du Médoc de réaliser les travaux en cause selon les prescriptions du rapport d’expertise du 22 octobre 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, sous la même astreinte, de réaliser lui-même les travaux dans un délai de deux mois à compter du constat de carence de la commune et de la communauté de communes et, à titre infiniment subsidiaire, de mettre en œuvre la procédure d’expropriation pour risque naturel prévue aux articles L. 561 1 et L. 561 3 du code de l’environnement et de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs afin qu’il soit procédé à l’acquisition amiable de la résidence du Signal par la commune, la communauté de communes ou l’État ;

- de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2013 et le 30 août 2014, présentés par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, en application de l’article 23 1 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal administratif, à l’appui de sa requête et par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61 1 ;

Vu la charte de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;

Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2014 :

le rapport de M. Naud, conseiller ;

les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

les observations de Me D..., avocat du SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ;

les observations de Me C… pour la communauté de communes de la Pointe du Médoc et la commune de Soulac-sur-Mer ;

1. Considérant que la résidence du Signal, dont le permis de construire a été délivré par l’État le 28 avril 1965, est un immeuble de quatre étages comprenant 78 logements situé boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer, en Gironde ; qu’elle est désormais implantée en zone rouge, c’est-à-dire en zone inconstructible, du plan de prévention des risques d’avancée dunaire et de recul du trait de côte, approuvé par arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2004 ; que par arrêté du 2 décembre 2011 modifié le 23 avril et le 25 octobre 2012, le maire de Soulac-sur-Mer a estimé que la résidence était exposée à un péril grave et imminent dû au recul du trait de côte et a prescrit l’exécution de mesures de sûreté ; qu’à la demande du SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, qui réunit les propriétaires de la résidence, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le 22 mars 2012 ; que le rapport a été déposé le 19 octobre 2012 ; que le 30 janvier 2013, le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL a demandé la réalisation de travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence à la commune de Soulac-sur-Mer, à la communauté de communes de la Pointe du Médoc et au préfet de la Gironde ; que par décision du 18 février 2013, le maire de Soulac-sur-Mer a rejeté cette demande ; que par décision du 18 mars 2013, le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc a aussi rejeté cette demande ; qu’enfin, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’État pendant deux mois sur cette demande ; que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal l’annulation de la décision du maire de Soulac-sur-Mer par requête n° 1301417, celle de la décision du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc par requête n° 1301705 et celle de la décision implicite du préfet de la Gironde par requête n° 1301938 ;

2. Considérant que les requêtes n° 1301417, n° 1301705 et n° 1301938, présentées pour le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité commune aux trois instances :

3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23 1 et 23 2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

4. Considérant que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au tribunal administratif, à l’appui de ses trois requêtes, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 en soutenant que cette disposition méconnaît le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, le principe de confiance légitime, le principe d’égalité devant la loi et le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais : « Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics » ;

6. Considérant que, pour apprécier s’il y a lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, il convient au préalable de définir la portée des dispositions contestées telle qu’elle résulte de leurs termes mêmes et eu égard à la date à laquelle celles-ci ont été adoptées ; que l’article 33 précité prévoit clairement que la protection des propriétés voisines des cours d’eau ou de la mer incombe aux propriétaires intéressés ; que l’expression « Gouvernement » ne saurait préjuger de la répartition ultérieure des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de protection des biens contre l’action naturelle des eaux et doit être comprise comme incluant les pouvoirs publics dans leur ensemble ; que l’article 33 précité prévoit encore clairement que l’Etat ou les autres collectivités publiques n’ont aucune obligation d’intervention contre l’action naturelle des eaux, qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou, a fortiori, d’une obligation de résultat ;

7. Considérant qu’il est vrai que, s’ils n’y sont pas tenus, l’article 33 précité prévoit que les pouvoirs publics ont toujours la faculté de réaliser des travaux de protection contre l’action naturelle des eaux, y compris des propriétés riveraines de la mer, notamment par la construction d’ouvrages sur le domaine public maritime ; que, compte tenu des ressources à leur disposition, il leur appartient alors de déterminer, sous le contrôle du juge qui ne saurait exercer qu'un contrôle restreint sur les priorités fixées par l’administration, les choix d'aménagement à opérer en vue, sinon de prévenir, du moins d'entraver l’action des eaux et en particulier le recul du trait de côte, en se fondant sur l'analyse des coûts et des avantages des différentes options de protection envisageables, et en tenant compte, notamment, de la présence de zones déjà urbanisées sur le littoral et des risques encourus par la population, des intérêts économiques en présence, ainsi que de l'intérêt du patrimoine naturel, paysager, urbain ou architectural dont la conservation est menacée ; qu’il convient de déterminer si l’article 33 précité, dont la portée a ainsi été circonscrite, méconnaît les principes qu’invoque le requérant ;

8. Considérant, tout d’abord, qu’il est à relever que dans sa décision n° 2013 316 QPC du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que « pour prévenir un risque d’incorporation d’une propriété privée au domaine public maritime naturel, un propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer, conformément à l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 » ; que cette seule mention ne peut toutefois être regardée comme confirmant que la disposition en litige n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

9. Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL soutient que l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 est contraire au principe d’égalité devant la loi et à ses corollaires, le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe d’égalité des usagers du domaine public ; que, toutefois, ces dispositions ne prévoient elles-mêmes aucun traitement discriminatoire des propriétés privées, ni aucun traitement différent qui ne serait pas justifié par des raisons d’intérêt général ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL soutient que l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 est contraire au principe de clarté de la loi et à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ;

11. Considérant qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;

12. Considérant, toutefois, et alors que l’article 34 de la Constitution prévoit seulement en la matière que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement et du régime de la propriété et des droits réels, il n’apparaît pas que le législateur n’aurait pas ainsi fixé, avec suffisamment de précision excluant toute interprétation erronée, des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas, sur ce point, un caractère sérieux ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL soutient que l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 est contraire au principe de confiance légitime ; que, toutefois, ce principe n’est pas au nombre, au sens et pour l’application de l’article 23 1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, des droits et libertés garantis par la Constitution ; qu’en tout état de cause, aucune disposition constitutionnelle ne garantit que les pouvoirs publics sont tenus d’assurer en toute circonstance la protection des propriétés privées contre l’action des éléments naturels ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas, sur ce point, un caractère sérieux ;

14. Considérant, en dernier lieu, que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL soutient que l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’expression « Gouvernement » employée par le législateur en 1807 ne préjuge pas de la répartition ultérieure des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de protection des biens contre l’action naturelle des eaux ; qu’en l’occurrence, le législateur a ultérieurement précisé à l’article L. 321 1 du code de l’environnement que la politique d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral, dont fait partie la lutte contre l’érosion, implique une coordination des actions de l’État et des collectivités locales, ou de leurs groupements ; que les collectivités territoriales et leurs groupements sont aussi compétents pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant notamment la défense contre la mer, en vertu de l’article L. 211 7 du code de l’environnement ; que l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, qui s’applique dans le respect de ces différentes dispositions et notamment celles qui fixent les compétences respectives des collectivités publiques, et qui ne prévoit qu’un concours supplétif de l’Etat à la protection des propriétés privés, ne peut donc être regardé comme méconnaissant le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux ; qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision du président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc :

16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la compétence en matière de lutte contre l’érosion du littoral a été transférée par arrêté du préfet de la Gironde du 13 juin 1996 de la commune de Soulac-sur-Mer au district de la Pointe du Médoc, auquel la communauté de communes de la Pointe du Médoc a succédé ; que, d’ailleurs, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 26 mars 2003, autorisé la communauté de communes de la Pointe du Médoc à réaliser des travaux de protection contre l’érosion marine, en particulier l’installation d’un système de drainage côtier parallèlement au trait de côte sur la plage centrale de Soulac-sur-Mer, y compris au droit de la résidence du Signal ;

17. Considérant que, dans la lettre qui fait connaître au SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL le rejet de la « mise en demeure » de ce dernier de réaliser les travaux de protection de la résidence du Signal pour endiguer le recul du trait de côte, le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc rappelle que la compétence en matière de police municipale est dévolue au maire de Soulac-sur-Mer et qu’il ne lui revient pas d’intervenir à ce titre ; qu’il rappelle ensuite qu’il n’existe pas d’obligation légale incombant à la communauté de communes de prendre en charge les travaux de protection des propriétés privées contre l’action naturelle des eaux ; qu’il ajoute que la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation incombe à l’Etat ;

18. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la communauté de communes de la Pointe du Médoc n’est pas tenue à une obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines de l’océan ou de la mer contre l’action naturelle des eaux, le président de la communauté de communes, qui s’est borné à signifier un refus d’intervention sans prendre aucun engagement, juridiquement ou financièrement contraignant au nom de la communauté de communes, était compétent pour rejeter la mise en demeure que lui a adressée le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL de réaliser de tels travaux, sans avoir à saisir au préalable le conseil communautaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211 9 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; que ces dispositions ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;

20. Considérant que l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement définit les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement, sauf décisions pour lesquelles des dispositions spécifiques existent ; que, toutefois, l’article L. 120 1 1 du code de l’environnement n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2013, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu’il n’est pas soutenu, ni même allégué, que la décision attaquée relèverait de dispositions spécifiques ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement doit être écarté comme inopérant ;

21. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée portant refus de réalisation de travaux n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il ne s’agit notamment pas d’une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, la protection des propriétés riveraines de l’océan ou de la mer contre l’action naturelle des eaux ne constituant pas une obligation pour l’État et les collectivités territoriales, conformément aux articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 ; que la communauté de communes n’ayant aucune compétence en matière de police, le refus de son président ne peut être analysé comme le refus de prendre une mesure en ce domaine qui n’est d’ailleurs soumis à aucune obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en toute hypothèse, la décision attaquée, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu’ainsi et quand bien même ne seraient pas explicitées les priorités arrêtées par la communauté de communes dans la protection du littoral au nombre desquelles ne se trouvait pas l’immeuble en litige, elle est suffisamment motivée ;

22. Considérant, en quatrième lieu, qu’il convient de contrôler si le refus d’intervention de la communauté de communes est entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères rappelés au point 7 ci-dessus ;

23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la résidence du Signal n’est pas séparée de l’océan par une voie de circulation, contrairement aux constructions avoisinantes, dont elle est ainsi isolée ; qu’elle ne présente aucun intérêt architectural particulier et sa sauvegarde aucune utilité d’intérêt général, étant le témoin avancé d’un projet d’urbanisme balnéaire finalement abandonné ne répondant plus aux exigences actuelles d’aménagement du littoral ; qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une protection limitée à la seule résidence du Signal serait nécessairement insuffisante et que cinq scénarios sont envisageables pour la protection de la plage centrale de Soulac-sur-Mer, les trois premiers, d’un coût compris entre 9,5 et 17 000 000 €, permettant la conservation de la résidence du Signal, le quatrième, d’un coût de 4 500 000 €, impliquant l’abandon de la résidence et le cinquième, d’un coût de 6 800 000 €, permettant la protection de la résidence pendant vingt ans puis son abandon ; que compte tenu de la valeur vénale de la résidence, estimée à 10 900 000 €, il ressort clairement des pièces du dossier que la protection de l’immeuble ne présente un intérêt effectif que pour les copropriétaires mais en réalité aucun intérêt suffisamment qualifié pour la collectivité ; que, dans ces conditions, le président de la communauté de communes n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande du SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ;

24. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur de l’Amélie a bénéficié dans le passé de travaux conséquents de consolidation du rivage pour prévenir le recul du trait de côte ; qu’une telle circonstance ne constitue toutefois pas une atteinte au principe d’égalité, comme le soutient le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, dès lors que ce secteur est particulièrement vulnérable à l’érosion marine et qu’il présente un intérêt économique significatif compte tenu du fait qu’il constitue un pôle touristique et balnéaire important pour la commune de Soulac-sur-Mer, caractérisé par la fréquentation estivale de la plage et l’existence de plusieurs campings ; qu’il se trouve donc dans une situation différente de celle de la résidence du Signal, propriété privée sans intérêt particulier pour la collectivité ; qu’au demeurant, les travaux réalisés dans le secteur de l’Amélie avaient été autorisés par arrêté préfectoral du 26 mars 2003, qui prévoyait aussi une seconde tranche de travaux portant sur l’installation d’un système de drainage côtier parallèlement au trait de côte sur la plage centrale de Soulac-sur-Mer, y compris au droit de la résidence du Signal, mais qui n’a pas pu être réalisée compte tenu du désengagement financier de l’État, la région et le département ; que, par suite, la communauté de communes a dû renoncer à de nouvelles actions de protection, telles que celles envisagées pour l’immeuble en litige, qu’elle ne pouvait financer seule et qui étaient dépourvues de tout caractère prioritaire ; que le moyen tiré de la rupture d’égalité doit donc être écarté ;

25. Considérant, en sixième lieu, qu’en dépit de l’arrêté du 26 mars 2003, le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ne saurait se prévaloir, ni du principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit communautaire et ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ni même du principe de sécurité juridique, le requérant n’ayant aucun droit à l’intervention de mesures de protection par les pouvoirs publics ;

26. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par la seule circonstance que le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et des membres de sa famille posséderaient des intérêts personnels dans le secteur de l’Amélie ;

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président de la communauté de communes de la Pointe du Médoc a refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ;

En ce qui concerne la décision du maire de Soulac-sur-Mer :

28. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement doit être écarté comme inopérant ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée portant refus de réalisation de travaux n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il ne s’agit notamment pas d’une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, la protection des propriétés riveraines de l’océan ou de la mer contre l’action naturelle des eaux ne constituant pas une obligation pour l’État et les collectivités territoriales, conformément aux articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 ; qu’à supposer que la décision attaquée doive être analysée comme le refus de prendre une mesure de police, un tel refus n’est pas soumis à l’obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en toute hypothèse, la décision attaquée, qui cite les articles L. 2212 1 et L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 561 1 et L. 561 3 du code de l’environnement et qui fait état notamment de l’absence d’obligation pour les collectivités publiques d’assurer la protection des propriétés riveraines de l’océan ou de la mer contre l’action naturelle des eaux, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu’ainsi et quand bien même ne serait pas explicitée la raison pour laquelle des travaux ont été effectués dans le secteur de l’Amélie et pas dans celui de la résidence du Signal, elle est suffisamment motivée ;

30. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites » ;

31. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 décembre 2011 modifié le 23 avril et le 25 octobre 2012, le maire de Soulac-sur-Mer a estimé que la résidence du Signal est exposée à un péril grave et imminent dû au recul du trait de côte et a prescrit l’exécution de mesures de sûreté consistant essentiellement en la mise en place d’un dispositif de surveillance de l’évolution du trait de côte, en des mesures de surveillance et de contrôle tenant à la mise en place de piquets de repérage et en des observations visuelles par les agents municipaux chaque semaine, à chaque coefficient de marée supérieur à 80 et lors d’événements météorologiques exceptionnels, en des mesures de pré-alerte, d’alerte et d’évacuation de l’immeuble en fonction de l’évolution du recul du trait de côte avec la définition d’un seuil de 20 mètres à compter duquel l’ordre d’évacuation de l’immeuble devra être ordonné, en un relogement temporaire d’urgence pour trois jours au maximum en cas d’évacuation et en la mise en place programmée d’un périmètre de sécurité si le seuil de 21 mètres est franchi et en cas d’évacuation ; que si de telles mesures sont seulement de nature à assurer la sécurité des personnes et ne sauraient prévenir l’effondrement de l’immeuble, il appartient seulement au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, de prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde ; que si des travaux d’entretien de la dune et de réengraissement de la plage en sable ont aussi été réalisés par la commune pour tenter de ralentir le phénomène d’érosion du littoral au droit de la résidence du Signal, ces travaux, toutefois, ne relèvent pas des mesures de sauvegarde et de prévention qui doivent être prises par l’autorité chargée du pouvoir de police mais d’une faculté dont la commune a fait usage sur le fondement de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 ; qu’ainsi, contrairement à ce que prétend le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, le maire de Soulac-sur-Mer n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;

32. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la commune de Soulac-sur-Mer n’avait pas l’obligation de réaliser les travaux demandés de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ; que pour les mêmes motifs que ceux concernant la communauté de communes, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, de rupture du principe d’égalité ou de méconnaissance du principe de confiance légitime ;

33. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par la seule circonstance que le maire de Soulac-sur-Mer et des membres de sa famille posséderaient des intérêts personnels dans le secteur de l’Amélie ;

34. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2013 par laquelle le maire de Soulac-sur-Mer a refusé de réaliser les travaux de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ;

En ce qui concerne la décision implicite du préfet de la Gironde :

35. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement doit être écarté comme inopérant ;

36. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés précédemment, le préfet de la Gironde n’avait pas l’obligation de réaliser les travaux demandés de consolidation du rivage aux abords de la résidence du Signal ; que pour les mêmes motifs que ceux concernant la communauté de communes, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de rupture du principe d’égalité, de méconnaissance du principe de confiance légitime ou d’erreur de droit ;

37. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2215 1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (…) » ;

38. Considérant que comme il a été relevé précédemment, le maire de Soulac-sur-Mer a fait usage de ses pouvoirs de police générale en prenant des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que prétend le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, le préfet de la Gironde n’était pas tenu de se substituer au maire de Soulac-sur-Mer en application des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

39. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. / (…) / La procédure prévue par les articles L. 15 6 à L. 15 8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de mesures de sauvegarde. / Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l’article L. 125 2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d’expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n’ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis » ; qu’aux termes de l’article L. 561 3 du même code alors applicable : « I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561 1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. / Il peut également, sur décision préalable de l’État et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d’État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125 1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l’objet de ce financement sont : 1° L’acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l’État d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations (…). / Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l’article L. 561 1. / (…) » ;

40. Considérant qu’il résulte des termes de cette disposition qu’à supposer même que les conditions de son application soient remplies, le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL ne peut se prévaloir d’aucun droit à expropriation sur le fondement de l’article L. 561-1 précité du code de l’environnement, l’Etat conservant en la matière un pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui ne saurait être soumis qu’à un contrôle restreint ; que l’immeuble en litige n’est menacé de submersion marine que dans l’hypothèse d’un effondrement ou d’un basculement progressifs, consécutifs à l’érosion marine de ses fondations, qui l’auraient déjà rendu impropre à sa destination ; que la nature du phénomène naturel dont il est affecté a d’ailleurs ménagé le temps nécessaire à l’édiction de mesures de sécurité, notamment la mise en place d’un dispositif de surveillance, l’évacuation des résidents et l’installation d’un périmètre de sécurité ; que la situation de l’immeuble n’est ainsi comparable, ni à celle d’une habitation construite sous le niveau de la mer et dont les occupants pourraient se trouver pris au piège de leur résidence en cas de brusque submersion marine, ni à celle d’une maison édifiée sur une falaise menaçant de s’écrouler à tout moment et sans préavis ; qu’ainsi, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que le refus d’engager une procédure d’expropriation serait entaché d’erreur de fait ou qu’il serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

41. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande du 30 janvier 2013 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

42. Considérant que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le syndicat requérant tendant à la réalisation des travaux demandés et à la mise en œuvre de la procédure d’expropriation pour risque naturel prévue aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l’environnement doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer, de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de l’État, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Soulac-sur-Mer et par la communauté de communes de la Pointe du Médoc ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL dans les affaires n° 1301417, n° 1301705 et n° 1301938.

Article 2 : Les requêtes n° 1301417, n° 1301705 et n° 1301938 du SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Soulac-sur-Mer et de la communauté de communes de la Pointe du Médoc au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT SECONDAIRE LE SIGNAL, à la commune de Soulac-sur-Mer, à la communauté de communes de la Pointe du Médoc et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.