Vu les procédures suivantes :

I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 30 septembre 2021, la commune de Blanquefort, représentée par Me Sagalovitsch, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 portant autorisation environnementale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

La commune de Blanquefort soutient que :

- l’urgence est constituée compte tenu du caractère difficilement réversible de l’exécution du projet, qui entraînera une dégradation du site, situé dans un environnement encore largement préservé, et du cadre de vie des habitants de Blanquefort, projet qui est autorisé en méconnaissance en outre du plan local d’urbanisme intercommunal et portera atteinte à la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, à la sécurité publique et à la commodité du voisinage et à la santé publique ;

- l’arrêté a été signé par une autorité dépourvue d’une délégation régulièrement publiée ;

- l’étude d’impact était insuffisante, d’abord quant à la description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, réalisée sur la base d’un « inventaire » du milieu naturel datant de 2015 et 2016, omettant de mentionner des espèces présentes sur le site, et ne prenant pas en compte la fonctionnalité d’ensemble des plans d’eaux de gravière ; en deuxième lieu quant à la description de l’incidence notable du projet sur la biodiversité, le paysage et l’environnement, en l’absence notamment de comparatif entre le potentiel écologique de la gravière en eau et celui de la zone humide recréée après comblement ; en troisième lieu quant à l’analyse de l’impact du projet sur la ressource en eau ; en quatrième lieu quant à la description des solutions de substitution raisonnables et l’indication des principales raisons du choix effectué ; en cinquième lieu quant aux mesures « Eviter, Réduire et Compenser », et en dernier lieu quant à l’absence de prise en compte de l’impact sur les zones Natura 2000 riveraines ;

- le projet n’est pas conforme au plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, qui a classé les terrains d’assiette en zone naturelle, et ne permet des affouillements ou exhaussements que s’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique de milieux naturels, ou à la valorisation de ressources naturelles du sol et du sous-sol ; en outre, celui-ci identifie à proximité immédiate du projet des continuités écologiques, un espace boisé classé et un secteur de mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol, et doit être interprété à la lumière du document d’orientation et d’objectifs du SCOT et des initiatives prises par les collectivités territoriales depuis l’arrêt de la gravière en 2013 : création d’une zone de préemption des espaces naturels sensibles, et d’une opération d’aménagement d’intérêt métropolitain consistant en un Parc des Jalles ;

- le projet implique la destruction d’habitats et d’espèces protégés ;

- le projet porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage et à la santé publique, à l’environnement, à la protection des eaux, aux paysages et à la sécurité publique compte tenu de sa situation en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- les moyens soulevés par la commune de Blanquefort ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO), représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Blanquefort une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte grave à la biodiversité, de risque d’atteinte à la qualité des eaux, aux habitats d’espèces protégées et à la qualité des sols, et en raison de l’intérêt général du projet ;

- les moyens soulevés par Bordeaux Métropole ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Bordeaux Métropole demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 12 mai 2021 portant autorisation environnementale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Bordeaux Métropole soutient que :

- la condition d’urgence est vérifiée, dès lors que l’installation de stockage des déchets aura des conséquences irréversibles sur l’état naturel actuel du site, la biodiversité, notamment plusieurs espèces protégées, la qualité des sols et des eaux ; le début de l’exploitation est imminent, des préparatifs ayant d’ores et déjà été constatés ;

- le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer n’avait pas reçu délégation pour présider la séance au cours de laquelle le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a émis un avis sur le projet ;

- un représentant de l’exploitant était présent au cours de cette séance, et rien ne permet de s’assurer qu’il aurait quitté la salle au moment du vote ;

- le dossier de demande d’autorisation ne permet pas de s’assurer que le pétitionnaire, qui n’est pas la société Gaïa mais la société CMGO, disposera des capacités financières pour exploiter l’installation et remettre le site en l’état en fin d’exploitation ; le coût du projet, en investissement comme en fonctionnement, n’est pas renseigné ;

- l’étude d’impact était insuffisante, quant à la justification du périmètre d’étude, quant aux inventaires du milieu naturel, quant à l’étude de sites alternatifs et aux mesures « Eviter Réduire Compenser (ERC) » ; des modifications apportées au projet n’ont pas été prises en compte ;

- le projet est incompatible avec le plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, qui a classé les terrains d’assiette en zone naturelle, et ne permet des affouillements ou exhaussements que s’ils sont liés à la restauration de zones humides, à la valorisation écologique de milieux naturels ou à la valorisation de ressources naturelles du sol et du sous-sol ; en outre, et doit être interprété à la lumière de son rapport de présentation, des différents périmètres de protection auxquels appartient le site et des orientations du plan de développement et d’aménagement durable ;

- le projet est incompatible avec les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation, qui interdit tout nouveau projet d’installation classée en zone rouge ;

- une dérogation était nécessaire au titre de l’interdiction de destruction des espèces protégées, que sont la cistude d’Europe, le vison d’Europe et la loutre d’Europe ;

- les mesures « ERC » et les prescriptions de l’arrêté sont insuffisantes pour s’assurer de la préservation des milieux aquatiques et des espèces protégées ;

- le projet porte atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- les moyens soulevés par Bordeaux Métropole ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO), représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte grave à la biodiversité, de risque d’atteinte à la qualité des eaux, aux habitats d’espèces protégées et à la qualité des sols, et en raison de l’intérêt général du projet ;

- les moyens soulevés par Bordeaux Métropole ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- les requêtes enregistrées le 10 septembre 2021 sous les n°2104662 et 2104681 par lesquelles la commune de Blanquefort et Bordeaux Métropole, respectivement, demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Dufour pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2021 à 14h en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. Dufour a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Chocron, représentant la commune de Blanquefort, qui reprend ses écritures sans soulever de moyens nouveaux ;

- les observations de M. B..., représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures sans soulever de moyens nouveaux ;

- les observations de Mme A... et de M. E..., représentant la préfète de la Gironde, qui reprennent leurs écritures sans soulever de moyens nouveaux ;

- les observations de Me Defradas, représentant la société CMGO, qui reprend ses écritures sans soulever de moyens nouveaux ;

La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

2. La carrière de graves à ciel ouvert que la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO), alors dénommée Fabrimaco puis Gaïa établissement Gironde, a exploité sur le territoire de la commune de Blanquefort de 1994 à 2013 a généré deux plans d’eau. Souhaitant procéder à leur remblaiement avec des matériaux inertes en provenance de chantiers du bâtiment et travaux publics, la société CMGO a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation d’une installation de stockage de déchets inertes le 5 janvier 2017 puis le 10 janvier 2019. L’autorité environnementale a rendu son avis, assorti d’observations, le 14 septembre 2020, l’enquête publique a ensuite eu lieu du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021 à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de réserves. Estimant que divers engagements du pétitionnaire permettaient de limiter les inconvénients et dangers de l’installation, devant aboutir à la fin de l’exploitation à la réhabilitation d’une zone humide, la préfète de la Gironde a autorisé la société CMGO à exploiter une installation de stockage de 342 000 m3 de déchets inertes, pendant sept années, sur une surface de 13,4 hectares et comprenant une aire de stockage de 4 250m², par arrêté du 12 mai 2021. La commune de Blanquefort, par une requête enregistrée sous le n°2104663 et Bordeaux Métropole, par une requête enregistrée sous le n°2104682, demandent au juge de référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.

3. Les requêtes de la commune de Blanquefort et de Bordeaux Métropole sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2021, la commune de Blanquefort et Bordeaux Métropole soutiennent que l’installation de stockage autorisée va porter une atteinte grave et irréversible au site, aux espèces végétales et animales qui y sont présentes, à la qualité des eaux souterraines et des sols et aux paysages. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux préparatoires se borneront à l’implantation d’un bungalow à usage de bureau et de WC sur pilotis et d’un pont-bascule avec portique. Si, depuis l’arrêt de l’exploitation de la carrière, de nombreuses espèces végétales et animales sont présentes ou fréquentent le site, lequel appartient à une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, la ZICO « Garonne : Marais de Bordeaux » et à une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2, la ZNIEFF « Marais du Médoc, de Blanquefort à Macau », le remblaiement, par un ou deux engins de chantier, sera limité à une partie du plan d’eau principal de 9,5h et correspondant pour l’essentiel à sa partie d’eaux profondes. Ainsi, la partie orientale du lac, où a été identifiée une plante protégée, la grande naïade, ainsi qu’une population de canards, conserve une superficie de plus de six hectares. Le risque d’augmentation de la turbidité des eaux sera limité par l’érection d’une digue et le sens de remplissage des casiers, d’est en ouest. Par ailleurs, la jalle de la lande, habitat privilégié d’une espèce protégée, le vison d’Europe, n’est pas concernée par le projet, et les eaux peu profondes ainsi que les berges du plan d’eau, zone principale de biodiversité, seront presque intégralement préservées et séparées des casiers par un géotextile et des filets. Il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, qu’avant que n’intervienne le jugement au fond, l’habitat d’une espèce protégée serait détruit par l’activité projetée, et l’effarouchement qui résultera de l’exploitation, au demeurant interrompu lors d’une « trêve hivernale » de l’activité de deux mois de mi-décembre à mi-février, ne peut être regardé comme une atteinte grave à la biodiversité. En outre, compte tenu des exigences réglementaires applicables à ces installations classées en matière de contrôle des déchets, et des mesures supplémentaires imposées par la décision attaquée, le risque de pollution des eaux souterraines et des sols apparaît très hypothétique. Bien que le site soit situé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, il ressort de la confrontation de l’étude d’impact et des prescriptions de l’arrêté que le risque d’aggravation des dommages causés par les inondations est négligeable. Eu égard à la nature des installations et à l’emplacement du site, à proximité d’une zone d’activité et d’une carrière en cours d’exploitation, l’atteinte au paysage est limitée. Les nuisances, en terme de sécurité, de santé et de tranquillité du voisinage, dues au fonctionnement des engins de chantier et aux 16 à 20 rotations quotidiennes de camions attendues, n’apparaissent pas, eu égard notamment à cet emplacement, porter une atteinte grave aux intérêts défendus par la commune de Blanquefort et Bordeaux-Métropole, dans l’attente du jugement au fond. La circonstance, à la supposer établie, que l’implantation de l’installation classée ne serait pas conforme au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est par elle-même sans incidence sur cette appréciation. Enfin, si les requérantes se prévalent de ce que le site de l’installation litigieuse est compris dans le périmètre de l’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain dénommée « Parc des Jalles » décidée par délibération du conseil métropolitain de Bordeaux Métropole du 23 septembre 2021 et qui a pour objet la préservation des paysages et espaces naturels et la valorisation de l’activité agricole, le fonctionnement provisoire de l’installation de stockage n’apparaît pas incompatible avec cet outil qui fixe d’abord un cadre pour l’animation territoriale et la mobilisation d’une ingénierie sans comporter de projet d’aménagement précis pour le site litigieux et dont le périmètre comprend au demeurant des activités très diverses, notamment industrielles. Par suite, et même si les pièces produites par la préfète de la Gironde et la société CMGO ne démontrent pas le risque, qu’elles invoquent, de pénurie à court terme de sites de stockage des déchets inertes produits par l’agglomération bordelaise, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la commune de Blanquefort des sommes qu’elle demande au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Blanquefort et de Bordeaux-Métropole, le versement à la société CMGO de la somme de 1 000 euros chacune en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Blanquefort et de Bordeaux-Métropole sont rejetées.

Article 2 : la commune de Blanquefort et Bordeaux-Métropole verseront chacune à la société CMGO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blanquefort, à Bordeaux-Métropole, à la ministre de la transition écologique et à la société CMGO.