Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 à 9h55, M. D... F... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a interdit toute manifestation sur certaines voies et espaces publics de la ville de Bordeaux ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde d’exclure de la zone d’interdiction de manifester la rue Esprit des Lois, le cours de l’Intendance et la rue du docteur Charles Nancel Penard.

M. F... soutient que :

- il a déposé le 21 septembre 2021 une déclaration de manifestation le 25 septembre 2021 ayant pour but de revendiquer le retrait du « passe sanitaire » ; la préfecture l’a informé que le parcours déclaré ne respectait pas l’arrêté d’interdiction de manifestation dans le zone du « triangle d’or », publié le 22 septembre 2021 ;

- l’urgence est constituée compte tenu de l’imminence de la manifestation ;

- l’interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation, à la liberté d’aller et venir et à la liberté individuelle ;

- les rues Esprit des Lois, le cours de l’Intendance et la rue du Docteur Charles Nancel Penard, suffisamment larges, sans risques d’affluence à l’entrée des commerces, et ne comportant pas de bâtiments faisant face à une menace terroriste élevée, sont adaptées au passage d’un cortège de manifestants ; il n’y a eu aucun acte de violence lors des précédentes manifestations pouvant laisser supposer un risque de troubles ; en outre, un service d’ordre et différentes règles de sécurité et d’organisation ont été mises en place.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021 à 12h44, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l’atteinte au droit de manifester portée par son arrêté du 22 septembre 2021 est limitée et proportionnée aux nécessités de l’ordre public ;

- aucune atteinte grave n’est portée à la liberté d’aller et venir et à la liberté individuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Dufour pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2021 à 15h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. Dufour a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. F..., qui soutient que les manifestations pacifiques et démocratiques contre le « passe sanitaire » ne peuvent être assimilées aux violences commises par certains gilets jaunes ; que la déclaration qu’il a effectuée engage sa responsabilité, si bien qu’il a tout mis en oeuvre pour éviter les débordements ; que les interdictions de manifester successives prises par la préfète de la Gironde ne peuvent que provoquer de la frustration ; que son mouvement se tient à l’écart du groupe composé de manifestants d’extrême-gauche et antifascistes ;

- les observations de Mme A..., représentant la préfète de la Gironde, qui reprend ses écritures sans soulever de moyen nouveau.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique » ; et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».

3. M. F... a déposé une déclaration de manifestation pour le samedi 25 septembre 2021 dans le centre-ville de Bordeaux dans le but de « revendiquer le retrait du passe sanitaire et d’exprimer la contestation massive et parfois silencieuse contre cette méthode de gestion sanitaire ». Par un arrêté du 22 septembre 2021, la préfète de la Gironde a interdit toute manifestation le 25 septembre 2021 sur certaines voies et espaces publics de la ville de Bordeaux, empêchant le passage du cortège par la rue Esprit des Lois, la place de la Comédie, le cours de l’Intendance, la place Gambetta et la rue du docteur Nancel Penard. M. F... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il interdit les manifestations dans ces voies et espaces publics.

4. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie. Il doit toutefois être concilié avec le maintien de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.

5. L’arrêté contesté de la préfète de la Gironde est notamment motivé par la circonstance que les manifestations qui se déroulent depuis deux années à Bordeaux ont donné lieu à des dégradations sur les vitrines de commerces, des tags injurieux, barricades, feux de poubelles ou jets de pétards, et de manière générale, à des débordements ayant conduit les forces de l’ordre à faire usage de gaz lacrymogène. Si M. F... soutient que les actes de violence et les atteintes aux biens concernaient uniquement les rassemblements de « gilets jaunes », il résulte de l’instruction et des échanges qui se sont tenus à l’audience que des individus radicaux s’agrègent habituellement aux cortèges de manifestants contre le « passe sanitaire », que des dégradations ont eu lieu au centre commercial Mériadeck le 21 août dernier, et que les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène lors des manifestations des 21, 28 août et 4 septembre 2021 et ont procédé à des interpellations. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et fiables quant à l’existence et l’efficacité du service d’ordre qu’il allègue avoir prévu. Ainsi, alors que le périmètre d’interdiction de manifester est adapté afin de permettre aux forces de l’ordre d’empêcher efficacement l’accès aux artères commerçantes relativement étroites et très fréquentées le samedi du centre de Bordeaux, en particulier les rues Sainte-Catherine et Porte Dijeaux, la préfète de la Gironde n’a pas, eu égard au risque de trouble à l’ordre public, porté une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester, ni, à plus forte raison, aux libertés individuelle et d’aller et venir.%%

6. En l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. F... doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F... et au ministre de l’intérieur.