FAITS ET PROCEDURE – le 11 janvier 2008, M. et Mme E., couple de retraités résidant sur le territoire de la commune de La Croix Blanche (Lot-et-Garonne), ont été victimes d’une grave attaque commise sur la voie publique par deux chiens de race de type « berger allemand », dénommés Volcan (le mâle) et Veronne (la femelle), qui avaient échappé à la vigilance de Mlle C., à qui ils avaient été confiés par leur propriétaire, M. G., qui a occasionné aux intéressés des blessures physiques et psychologiques importantes requérant leur hospitalisation immédiate après l’arrivée des secours sur les lieux. Compte tenu des troubles à l’ordre public générés par cette attaque, le maire de la commune de La Croix Blanche a ordonné, par arrêté du jour même (soit le 11 janvier 2008), le placement en fourrière des deux chiens au SIVU fourrière de Caubeyres, sur le double fondement des pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L 2212-2 du CGCT et des pouvoirs de police administrative spéciale destinés à lui permettre de prévenir les risques résultant de la possession de chiens dangereux, définis pour leur part par l’article L. 211-11 du code rural, codifiant les articles de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants. Le II de cet article, issu de l’article 45 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, permet aux autorités locales, en cas d’urgence, de prononcer, après avis d’un vétérinaire, l’euthanasie d’un animal qui représente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Toutefois, en l’espèce, et ainsi qu’il l’a indiqué dans ses écritures, le maire de la commune de La Croix Blanche, soucieux d’éviter l’instrumentalisation politique du devenir des animaux à l’approche des élections municipales de mars 2008, a souhaité confier le prononcé de l’éventuelle euthanasie des deux chiens Volcan et Veronne au préfet de Lot-et-Garonne. C’est ainsi que, par arrêté du 7 février 2008, le préfet de ce département, au vu des rapports établis le 11 janvier 2008 par la gendarmerie à la suite de l’agression M. et Mme E., du courrier du maire du 28 janvier suivant refusant d’ordonner l’euthanasie des deux chiens, et d’un rapport établi le 16 janvier par le docteur B., vétérinaire sanitaire à Villeneuve sur Lot, a ordonné l’euthanasie des deux chiens de M. G. motif pris de ce que, d’une part, que ce dernier rapport avait établi que dans les mêmes circonstances, « le risque de récidive de la part des deux chiens était réel et que seule cette mesure était de nature à supprimer ce risque » et que, d’autre part, « l’hostilité des habitants du hameau concerné au retour des chiens mordeurs chez leur détenteur était de nature à exacerber l’extrême sensibilité de la question de ces chiens dangereux et d’engendrer des troubles à l’ordre public, notamment du fait d’éventuels conflits entre les voisins ou d’agissements pouvant conduire à l’élimination de ces animaux dans des conditions contraires aux règles de protection animale ». Toutefois, à la suite d’une requête déposée par M. G. quatre jours plus tard, le juge des référés de votre Tribunal a prononcé, par une ordonnance en date du 20 février 2008 devenue définitive, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu’il ordonnait l’euthanasie des deux chiens. Puis votre Tribunal, statuant au fond dans le cadre d’une formation collégiale, a prononcé l’annulation de cet arrêté, par un jugement N° 0800744 en date du 16 décembre 2008 confirmé par la CAA DE BORDEAUX dans un arrêt N° 09BX00439, C+, 30 mars 2010, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui a relevé que s’il ressortait des pièces du dossier que les deux bergers allemands de M. G., à raison des graves blessures qu’ils avaient infligées le 11 janvier 2008, en l’absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, devaient être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu’il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressortait des pièces du dossier, notamment de l’avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l’affaire le caractère d’un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai. Le devenir des deux chiens n’en était réglé pour autant : ces décisions de justice ont, certes, permis à M. G. et Mme C. d’empêcher l’euthanasie des animaux, mesure dont la haute juridiction rappelle que l’exécution présente un caractère irréversible (voyez l’arrêt du CE, N° 313892, 6 août 2008, MLLE G.). Toutefois, à défaut pour les intéressés d’avoir attaqué l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 portant placement en fourrière, qui constitue une mesure distincte, Volcan et Veronne ont été ramenés au SIVU fourrière de Caubeyres, où ils ont été maintenus en captivité jusqu’à ce qu’en 2012, une association de défense des animaux (dénommée « Pour le respect de l’animal 47-24 ») s’émeuve de cette situation et saisisse les autorités compétentes afin de trouver des solutions pour sortir de cette impasse. L’idée d’une nouvelle expertise comportementale des deux chiens - destinée à évaluer si, compte tenu de leur degré de dangerosité, ils pourraient être transférés dans un foyer SPA où ils bénéficieraient d’une procédure de réadaptation ou devraient, au contraire, être euthanasiés - a ainsi fait son chemin. Par une lettre en date du 17 septembre 2012 le préfet de Lot-et-Garonne a informé le président de l’association concernée qu’un collège d’expert devrait être saisi à cette fin. Toutefois, l’un des deux chiens (Volcan) est décédé au SIVU fourrière de Caubeyres avant de pouvoir être examiné. C’est la raison pour laquelle ce collège, composé de trois vétérinaires, a rendu un rapport le 4 avril 2013 qui ne portait que sur la dangerosité du chien restant, Veronne. Considérant, d’une part, que les frais de garde de la chienne Veronne, enfermée depuis plus de cinq ans, « d’un montant de plus de 20 000 euros dus au titre de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime par le propriétaire n’avait pas été acquittés » et que, d’autre part, cette expertise comportementale ayant conclu que « ce chien avait fait l’objet d’un dressage à l’attaque provoquant le déclenchement d’une attaque sans ordre du maitre, simplement en levant le bras », il présentait une « dangerosité persistante », le maire de la commune de La Croix Blanche a, par un arrêté du 6 mai 2013, ordonné son euthanasie sans délai par les services du chenil-fourrière de Caubeyres. Par les deux requêtes qui viennent d’être appelées, Mme C. vous demande d’annuler ce dernier arrêté ainsi que l’arrêté initial du 11 janvier 2008 portant placement en fourrière des deux chiens, à l’encontre duquel elle a formé tardivement, le 14 février 2013, une requête en référé suspension rejetée fort logiquement, par ordonnance N° 1300580 rendue six jours plus tard, pour défaut d’urgence.

ARRETE DU 11 JANVIER 2008 – s’agissant, d’abord, de cet arrêté de placement en fourrière des deux chiens, pris le jour de l’agression du couple de retraités (…)

Moyens inopérants – (…) la requérante consacre la quasi-totalité de son argumentation à faire état de nombreuses circonstances postérieures à son édiction. Elle souligne ainsi : - que cet arrêté ne lui a été notifié que le 19 décembre 2012, soit près de 5 ans après, ce qui l’a privée d’exercer son droit au recours - que ce même arrêté, d’une part, a été rendu caduc, un mois plus tard, du fait de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 7 février 2008 prononçant l’euthanasie des deux chiens et, d’autre part, ne pouvait produire d’effet au-delà du délai de 48 heures qu’il avait fixé pour évaluation comportementale des chiens avant éventuelle euthanasie - qu’aucune nouvelle évaluation comportementale ne pouvait légalement être effectuée en 2013 dès lors que l’article L. 211-11 du code rural prescrit une seule et unique mesure d’évaluation qui devait et a été diligentée dès l’interpellation des chiens au moment des faits en janvier 2008 - que les chiens ne présentant pas un danger, ils auraient dû être placés dans un refuge à la suite de l’annulation, par le TA DE BORDEAUX, confirmée par votre juge d’appel, de l’arrêté préfectoral du 7 février 2008 - que la chienne restante ayant fait l’objet de la nouvelle expertise (Veronne) a été maintenue arbitrairement en captivité pendant cinq ans et a subi des faits de maltraitance contraires à l’article R. 125-4 du code rural, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la fourrière en application de l’article L. 215-11 du même code. Comme on le voit, la requérante, par l’argumentation qu’elle développe, conteste les modalités d’exécution du 1er arrêté attaqué du 11 janvier 2008 portant placement en fourrière des deux chiens. Ce faisant, elle semble omettre un principe cardinal du REP, rappelé de manière constante par la jp : la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et à cette date uniquement (voyez l’arrêt du CE, N° 98570, A, 6 mars 1989, Société de Bourse JFA Buisson c/ Chambre de compensation des instruments financiers de Paris). Il en résulte que les conditions matérielles d’exécution d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi en est-il d’une mesure de reconduite à la frontière (voyez l’arrêt du CE, N° 269401, 10 juillet 2006, M. J.), d’un arrêté préfectoral approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique (voyez également l’arrêt du CE, 98319, 22 novembre 1993, Mlle L.), d’un permis de construire (CE, 82067, B, 14 juin 1989, Compagnie nationale Air-France) ou, encore, d’une mesure d’expulsion d’un étranger pour des motifs d’ordre public (voyez, pour un exemple très récent, l’arrêt de la CAA DE MARSEILLE, N° 14MA00050, 27 février 2015, M. B.). Et ce principe s’applique quand bien même la mesure litigieuse aurait été exécutée dans des conditions irrégulières (voyez enfin l’arrêt de la CAA DE BORDEAUX, No 06BX00038, 19 février 2008, M. R.). L’ensemble des moyens susmentionnés devront donc être écartés comme inopérants.

Bien-fondé du placement – Vous l’aurez compris : seul importe de vérifier si, à la date à laquelle il a été décidé (soit le 11 janvier 2008), le placement des deux chiens en fourrière se trouvait légalement fondé. On sait qu’en vertu des articles L. 2212-1 et L 2212-2 du CGCT, le maire est seul chargé de la police municipale notamment pour ce qui concerne la lutte contre la divagation des animaux dangereux (voyez l’arrêt de la CAA DE BORDEAUX, N° 02BX01093, 18 octobre 2005, SARL D.). Par ailleurs, le II de l’article L. 211-11 du code rural vise également à permettre au maire de mettre fin à un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques (voyez l’arrêt de la CAA DE PARIS, N° 11PA00343, 29 janvier 2013, M. B.). Or tel était bien le cas en l’espèce : il est en effet constant que le 11 janvier 2008, deux personnes âgées résidant sur le territoire communal ont été victime d’une attaque particulièrement violente de la part des deux chiens concernés, dans les conditions que nous avons déjà eu l’occasion d’exposer plus haut. C’est donc à bon droit que l’exécutif territorial a prononcé leur mise en fourrière immédiate pour préserver la sécurité publique (voyez l’arrêt topique de la CAA DE LYON, N° 05LY01643, 9 octobre 2008, M. M.). Les conclusions à fin d’annulation du premier arrêté attaqué pourront donc être rejetées sans difficulté, ce qui vous dispensera d’avoir à statuer sur les deux FNR opposées en défense par le préfet, tirées du caractère tardif de la requête et du défaut partiel d’intérêt à agir de Mme C.

ARRETE DU 6 MAI 2013 – s’agissant, ensuite, du second arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de la commune de La Croix Blanche a ordonné l’euthanasie sans délai du chien Veronne par les services du chenil-fourrière de Caubeyres (…)

Exception d’illégalité - (…) on relèvera d’abord qu’il ne constitue pas une mesure d’application du premier arrêté attaqué du 11 janvier 2008. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de celui-ci, due à sa prétendue « caducité », s’avère donc radicalement inopérant (voyez l’arrêt de section du CE, 367615, A, 30 décembre 2013, Mme O.)

Vice de procédure – si Mme C. soutient ensuite que l’évaluation comportementale préalable à l’euthanasie de Veronne été effectuée par un collège d’experts irrégulièrement constitué faute pour elle d’avoir participé à la désignation du choix du vétérinaire mandaté à cet effet conformément à l’article L. 211-14-1 du code rural, ce moyen apparaît peu sérieux dès lors que l’association « Pour le respect de l’animal 47-24 », qui la représentait, a été sollicitée par les autorités administratives compétentes pour désigner l’un des trois membres du collège d’experts, et qu’elle n’a pas donné suite à cette sollicitation

Motifs de la décision attaquée – sur le fond, et comme nous l’avons déjà indiqué, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour procéder à l’euthanasie de Veronne, le maire de la commune s’est fondé sur deux motifs.

Frais financiers – le maire a d’abord pris en considération le fait que les frais de garde de la chienne, enfermée depuis plus de cinq ans, « d’un montant de plus de 20 000 euros dus au titre de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime par le propriétaire n’avait pas été acquittés ». Or ainsi que le souligne à très juste titre Mme C., ces dispositions ne permettent – à l’évidence – pas légalement à l’autorité administrative de prononcer une telle mesure. Ce 1er motif apparaît dès lors entaché d’erreur de droit.

Dangerosité – en revanche, le maire s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la nouvelle expertise comportementale ayant conclu que « ce chien avait fait l’objet d’un dressage à l’attaque provoquant le déclenchement d’une attaque sans ordre du maitre, simplement en levant le bras », il présentait une « dangerosité persistante » justifiant qu’il soit procédé à son euthanasie. Votre contrôle en la matière est un contrôle poussé de l’erreur d’appréciation (voyez l’arrêt de la CAA DE BORDEAUX, No 12BX02457, 17 février 2014, M. V. ; ainsi que l’arrêt précité de la CAA DE PARIS, N° 11PA00343, 29 janvier 2013, M. B.). L’euthanasie d’un animal constitue en effet une mesure de police dont l’exécution revêt, de surcroit, un caractère particulièrement radical et irréversible pour son propriétaire. En l’espèce, si les expertises conduites initialement en 2008 ne permettaient pas de considérer l’euthanasie comme la seule solution possible pour remédier à la dangerosité des chiens, l’expertise diligentée en 2013 a clairement mis en évidence le risque très élevé de récidive d’une attaque, semble-t-il aggravé et majoré – hélas – par les cinq années de captivité de Veronne. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, l’exécutif territorial aurait commis, en l’espèce, une erreur d’appréciation. Celui-ci pouvant, pour ce seul motif, prendre la seconde DA, vous rejetterez les conclusions tendant à son annulation.

PCMNC : Au rejet des deux requêtes de Mme C.

Affaires n° 1300581 et 1302507, jugements du 13 mai 2015.

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 1300581 et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 février 2013 et le 30 avril 2013, Mme D...C..., représentée par Me Patricia Faure-Pigeyre, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 décidant du placement de ses deux chiens à la fourrière départementale de Caubeyres ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Croix Blanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2013, la commune de La Croix Blanche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2013, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête n° 1302507 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2013, Mme D...C..., représentée par Me Patricia Faure-Pigeyre, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 6 mai 2013 décidant l’euthanasie du chien berger allemand dénommé Veronne par les services du chenil fourrière de Caubeyres ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Croix Blanche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2013, la commune de La Croix Blanche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2013, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de M. B...A..., chef du pôle juridique et contentieux interministériel de la préfecture de Lot-et-Garonne, pour le préfet de Lot-et-Garonne. 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1300581 et n° 1302507, présentées pour Mme C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que par un arrêté du 11 janvier 2008, le maire de la commune de La Croix Blanche a ordonné le placement en fourrière de deux chiens de race berger allemand appartenant à Mme C...après que ces derniers ont agressé deux habitants du village ; que l’arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé l’euthanasie de ces deux chiens a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 mars 2010 ; que les deux animaux ont été maintenus en captivité et qu’à la fin de l’année 2012 Mme C...a été informée de ce que le maire envisageait de faire procéder à une évaluation comportementale des chiens pour décider de leur devenir ; qu’alors que l’un d’eux est décédé le 8 avril 2013, le maire a décidé à la suite du rapport établi par un collège de trois experts vétérinaires, par un arrêté du 6 mai 2013, l’euthanasie du second chien ; que Mme C...demande l’annulation des deux arrêtés municipaux des 11 janvier 2008 et 6 mai 2013 ;

Sur l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 :

3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient qu’elle a été privée de tout recours contre l’arrêté du 11 janvier 2008 jusqu’au 19 décembre 2012, date à laquelle cet arrêté lui a été notifié, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose un délai pour la notification d’un acte administratif ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir que l’arrêté municipal du 11 janvier 2008 est devenu caduc dès lors que l’arrêté préfectoral du 7 février 2008, qui a été annulé ainsi qu’il a été dit au point 2, s’est substitué à lui ; qu’il résulte cependant de leurs termes mêmes que ces deux arrêtés n’avaient pas le même objet, l’arrêté du préfet ordonnant, par substitution au maire, l’euthanasie des deux chiens, tandis que l’article 1er de l’arrêté du maire décide de leur placement à la fourrière départementale de Caubeyres ; que dès lors qu’aucun terme n’y est fixé et qu’il n’a pas été abrogé, l’arrêté du 11 janvier 2008 ne peut être regardé comme devenu caduc ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à aucun moment, en 2008 ou maintenant, la dangerosité caractérisée des deux chiens n’a été établie ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a été pris, peu après l’agression de deux personnes âgées et avant expertise comportementale, cette dangerosité pouvait être au moins présumée et justifier le placement des deux chiens en fourrière ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, l’arrêté du 11 janvier 2008 continue de produire effet quant au placement des animaux en fourrière, et, contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance que l’arrêté préfectoral du 7 février 2008 a été annulé n’a pas pour effet de mettre fin à la captivité des deux chiens et de permettre leur restitution à leur propriétaire ; qu’ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Croix Blanche et le préfet de Lot-et-Garonne, que Mme C...n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 ;

Sur l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 6 mai 2013 :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / (…) II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. » ;

9. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 6 mai 2013, sans en faire son fondement, se borne à viser l’arrêté du 11 janvier 2008, dont il a été dit aux points 4 et 5 qu’il continue de produire ses effets et justifie le maintien en captivité des deux chiens en cause, d’une part ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’expertise comportementale à laquelle il a été procédé, à titre de précaution, avant de décider l’euthanasie du chien survivant résulte de la saisine de l’association « Pour le respect de l’animal 47-24 », représentant désigné par elle de Mme C..., laquelle a demandé le transfert des animaux au foyer SPA de Brugheas (87) pour mettre fin à leur placement en fourrière, d’autre part ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait mal fondée en ce qu’elle reposerait sur l’arrêté du 11 janvier 2008 qui serait devenu caduc, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. (…) » ;

11. Considérant que Mme C...soutient que la mesure d’évaluation comportementale a été mise en œuvre par un collège d’experts irrégulièrement constitué, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 211-14-1 du code rural, elle aurait dû être sollicitée pour le choix du vétérinaire devant procéder à cette évaluation ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier que ce collège était composé de trois docteurs vétérinaires proposés par les services de l’Etat, et que l’association « Pour le respect de l’animal 47-24 », habilitée, ainsi qu’il a été dit au point 8, à représenter Mme C..., a été sollicitée, par une lettre du préfet de Lot-et-Garonne du 23 octobre 2012, pour désigner un ou deux des trois membres du collège d’experts, sans y donner suite ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir que l’arrêté en litige a été pris en considération de ce qu’elle n’honorait pas la prise en charge financière du placement en fourrière de ses deux chiens, cette circonstance n’a pas, pour ce seul motif, entaché d’illégalité la décision en cause, alors même qu’en vertu de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, les frais de garde sont effectivement à la charge du propriétaire du chien concerné ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme C...soutient que la dangerosité des deux chiens en dehors des circonstances isolées de l’accident survenu en 2008 n’a jamais été établie, ni admise par les juridictions administratives ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise comportementale du 4 avril 2013, que le chien dénommé Veronne, dernier en vie à la date de l’arrêté attaqué, a fait l’objet d’un dressage au mordant qui provoque le déclenchement d’une attaque simplement en levant les bras ou en voulant se protéger par un bâton, et qu’il pourrait, dans les mêmes circonstances que le 11 janvier 2008, récidiver ; que, dans ces conditions, dès lors que le chien dénommé Veronne présentait un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire de la commune de La Croix Blanche, par son arrêté contesté du 6 mai 2013, a pu dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 211-11 précité du code rural ordonner l'euthanasie « sans délai » de ce chien sans commettre d’erreur d’appréciation ;

14. Considérant qu’en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué, qui prévoyait la mise en œuvre d’une expertise comportementale de ses chiens au plus tard le 13 janvier 2008, ne peut plus produire aucun effet, de sorte que le refus du maire de le lever et de lui restituer les animaux procède d’un détournement de pouvoir, Mme C...n’établit pas son moyen ; qu’il doit, dès lors, être écarté ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C...n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 6 mai 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Croix Blanche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Croix Blanche et du préfet de Lot et-Garonne présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Croix Blanche et du préfet de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...C..., à la commune de La Croix Blanche et au préfet de Lot-et-Garonne.