Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous le n° 1201892, présentée pour la SOCIETE DISTRI LORRAINE, dont le siège est 8 Cours d'Alsace Lorraine à Bordeaux (33000), la SOCIETE LA ROSE DES CHARTRONS, dont le siège est 117 avenue Emile Counord à Bordeaux (33000), l'ASSOCIATION DES PETITES ALIMENTATIONS GIRONDINES, dont le siège est au 124 Cours de la Somme à Bordeaux (33800), par Me A..., avocat ; la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres demandent au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a modifié les dispositions de l'article 2 de son arrêté du 24 février 2010 fixant le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Gironde) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent :

- que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, l'arrêté portant une atteinte grave et immédiate à la situation financière des requérantes et donc à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause en raison de sa motivation insuffisante, de l'absence de lien de causalité entre les présumées nuisances et l'ouverture des commerces concernés dont l'exploitant est titulaire de la petite licence ou de la licence à emporter ; que l'arrêté a un caractère général et absolu dans l'espace et le temps ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous le n° 1201894, présentée pour les mêmes requérants que ci-dessus, qui demandent au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de la Gironde a modifié le régime d’ouverture des commerces dont l’exploitant est titulaire d’une petite licence à emporter ou d’une licence à emporter pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Gironde) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes invoquent les mêmes moyens que dans la précédente requête ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 3335-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les requêtes n°s 1201893 et 1201895 enregistrées le même jour par lesquelles la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres demandent l’annulation des deux arrêtés susvisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger de questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Sur la recevabilité :

Considérant que la demande de la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres tend à ce que le juge des référés prononce la suspension de deux arrêtés en date du 30 avril 2012 et 15 mai 2012 modifiant les dispositions du précédent arrêté en date du 24 février 2010 fixant le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde ; qu'en leur qualité de commerçants titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter aussi bien que d'associations de défense des intérêts de cette catégorie professionnelle, les requérantes, qui n'ont d'intérêt à attaquer les arrêtés en cause que dans la mesure où ils comportent des dispositions leur faisant grief, c'est-à-dire dans la mesure où, s'agissant des horaires d'ouverture seuls contestés, où ces arrêtés ont limité les heures d'ouverture autorisée pour leur activité, tout d'abord à la plage comprise entre 6 heures et minuit, puis entre 6 heures et 22 heures ; qu'ils sont en revanche sans intérêt pour attaquer les décisions en tant qu'elles concernent des débits de boissons et restaurants et, pour les deux premières mentionnées, dans la mesure où les arrêtés concernent des communes autres que celle de Bordeaux où sont implantés leurs commerces ;

Sur les moyens relatifs à la légalité :

Considérant que pour restreindre les horaires d'ouverture autorisée pour les commerces titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter, appliquée dans le département de la Gironde et renforcée pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les atteintes portées à la tranquillité et la sécurité publiques par les nuisances résultant d’activités tardives et bruyantes de vente de boissons alcoolisées et, dans les cinq communes susmentionnées, par le constat de pratiques observées chez une population jeune consommant des quantités importantes de boissons alcoolisées la nuit dans les rues et autres lieux publics, et par le constat de plusieurs accidents mortels survenus récemment à l'occasion de telles activités nocturnes ; qu'eu égard à leurs motifs, il ne ressort pas, en l'état du dossier, que les décisions attaquées se fonderaient sur des faits matériellement inexacts, qu'elles seraient dépourvues de lien avec les troubles qu'elles visent à faire cesser, qu'elles seraient disproportionnées par rapport à leur objet, ou encore qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce ; qu’une telle liberté ne saurait en effet être légitimement invocable que pour autant que ce droit ne porterait pas lui-même atteinte à ceux d'autrui et à l'ordre public, ce qui en l'état du dossier ne peut être sérieusement soutenu pour des activités tirant l’essentiel de leurs bénéfices de la vente d’une gamme de produits limitée sans commune mesure avec ceux proposés par de simples commerces d'alimentation générale ; qu'ainsi, aucun des moyens invoqués n'est, en état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Gironde peuvent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DISTRI LORRAINE, à la SOCIETE LA ROSE DES CHARTRONS, à l'ASSOCIATION DES PETITES ALIMENTATIONS GIRONDINES et au préfet de la Gironde.