Jurisprudence du Tribunal Administratif de Bordeaux - POLICEJurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux2023-10-18T09:10:58+02:00Service informatique - TA33urn:md5:dab8096cdab613f77bd69a5b6214f653DotclearPolice de la circulation et du stationnementurn:md5:3fbfce1dfee00cac9dd2cb424381c5e42022-05-02T12:31:00+02:002022-05-19T10:38:21+02:00AdministrateurPOLICE<p>Le tribunal administratif annule l’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 12 juin 2020 en tant qu’il s’applique à la circulation de véhicules munis de pédales devant être qualifiés de véhicules terrestres à moteur<br /></p>
<p><mark>Décision n° 2003452 du 19 avril 2022</mark></p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2020 et 2 novembre 2020, l'association Coordination Environnement du bassin d’Arcachon (CEBA), représentée par son président, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 12 juin 2020 portant réglementation entre le 13 juin 2020 et le 13 septembre 2020 de la circulation des véhicules, dont les deux roues à assistance électrique ou non, sur le territoire de la commune, au niveau du cordon dunaire, du haut de la dune, de la laisse de mer, des plages et des voies d’accès à celles-ci ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que :<br /></p>
<p>- l’arrêté municipal attaqué est entaché d’une vice d’incompétence de son auteur, au regard des dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, dès lors qu’il concerne les Fat bike et VTT électriques, qui fonctionnent avec un moteur non thermique et doivent être considérés comme des véhicules à moteur ;<br /></p>
<p>- l’arrêté attaqué a été pris sans que le public, ni les associations agréées pour la défense de l’environnement soient consultées, en méconnaissance du III de l’article
L. 123-19 du code de l’environnement ; les avis du Conservatoire national du littoral, de l’Office national des forêts et du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon n’ont pas été recueillis ;<br /></p>
<p>- les activités humaines et mécaniques autorisées par l’arrêté contesté portent une atteinte environnementale grave au secteur concerné, en provoquant des dérangements de la faune et des nuisances sur la flore ;<br /></p>
<p>- l’arrêté attaqué engendre une régression environnementale au sens de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ainsi qu’il ressort du diagnostic écologique sur la bande littorale de la presqu’île du Cap-Ferret ;<br /></p>
<p>- il permet une utilisation commerciale du domaine public maritime par les loueurs de deux roues, contraire à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.<br /></p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Elle soutient que les moyens présentés par la CEBA ne sont pas fondés.</p>
<p>Par une ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2021.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :<br /></p>
<p>- le code de l’environnement ;<br /></p>
<p>- le code général des collectivités territoriales ;<br /></p>
<p>- le code général de la propriété des personnes publiques ;<br /></p>
<p>- le code de la route ;<br /></p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,<br /></p>
<p>- les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique,<br /></p>
<p>- les observations de M. A..., représentant l’association CEBA,<br /></p>
<p>- et les observations de Me Cordier Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Le 12 juin 2020, le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a pris un arrêté, dont l’article 1er interdit la circulation, du 13 juin 2020 au 13 septembre 2020, de tous les véhicules y compris les véhicules à deux roues à assistance électrique ou non, dont les « Fat bike », sur le territoire de la commune, au niveau du cordon dunaire, du haut de dune, de la laisse de mer et des plages côté bassin d’Arcachon.
Le dernier alinéa de cet article précise que les véhicules à deux roues à assistance électrique ou non, dont les « Fat bike » peuvent accéder aux zones non interdites, en ce compris les plages de la commune situées côté océan, par les accès à ces plages, pied à terre, et rouler sur le sable mouillé, du lever du soleil jusqu’à onze heures.
Par la présente requête, l’association Coordination environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA) demande l’annulation de cet arrêté.</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :</p>
<p>2. Aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « (…) / L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines./ Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. / (…) ».</p>
<p>3. L’article R. 311-1 du code de la route distingue les cycles à pédalage assisté, des véhicules dits de « catégorie L » à moteur à deux ou trois roues. La première catégorie est définie au point 6.11 de cet article comme étant un : « cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ». Le point 4.1 du même article définit le véhicule de catégorie L1e comme étant un « véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ». Le point 4.1.1 précise que le véhicule de sous-catégorie L1e-A est un « véhicule de la catégorie L1e muni de pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. ». Il résulte de ces dispositions qu’à la différence des cycles à pédalage assisté répondant aux caractéristiques visées au point 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route qui ne constituent pas des véhicules à moteur, les engins à pédales répondant aux caractéristiques visées aux points 4.1 et 4.1.1 du même article sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur.</p>
<p>4. Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté attaqué déroge à l’interdiction, énoncée au premier alinéa, de circulation, sur le rivage de la mer, des véhicules à deux roues à assistance électrique ou non, lesquels se voient autoriser à accéder, pied à terre, aux plages océanes de la commune de Lège-Cap Ferret et à rouler sur le sable mouillé du lever du soleil jusqu’à onze heures. Il n’est pas contesté que, nonobstant l’expression de « véhicules à deux roues », l’arrêté doit être interprété comme concernant exclusivement les vélos, et non pas également les véhicules de type moto ou scooter. Néanmoins, il ressort de l’examen des dispositions en cause qu’elles s’appliquent indistinctement à tous les engins à pédales, y compris à assistance électrique, sans exclure ceux dont la puissance d’assistance au pédalage est telle qu’ils doivent être regardés, au regard des dispositions précitées, non comme de simples cycles à pédalage assisté, mais comme des véhicules terrestres à moteur. Or, pour de tels véhicules, l’autorisation de circulation sur le rivage de la mer, par dérogation à l’interdiction de principe, ne peut être accordée que par le préfet, après avis du maire par application des dispositions précitées de l’article L. 321-9 du code de l’environnement. Par suite, en tant qu’il s’applique à la circulation de véhicules munis de pédales devant être qualifiés de véhicules terrestres à moteur, l’arrêté attaqué pris par le maire de la commune de Lège-Cap Ferret est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur et doit, dans cette mesure, être annulé.</p>
<p>En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté attaqué en tant qu’il s’applique aux cycles à pédalage assisté ou non :</p>
<p>5. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes. / L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage./ Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée. / (…) ».</p>
<p>6. La procédure de participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants prévue par les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne revêt qu’un caractère facultatif. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune consultation préalable du public ne peut qu’être écarté.</p>
<p>7. Si l’association CEBA fait également état de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de l’avis des associations agréées de protection de l’environnement, du Conservatoire national du littoral, de l’Office national des forêts et du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon, il ne résulte d’aucune disposition textuelle, ni d’aucun principe, que la mise en œuvre d’une telle procédure consultative aurait été requise.</p>
<p>8. La société CEBA soutient que l’arrêté attaqué, par les activités qu’il autorise, provoque des dérangements à la faune avec des abandons de nid subséquents, des atteintes à la « laisse de mer », des risques d’écrasement des œufs, ainsi que des risques de piétinements de la flore. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’« autorisation de rouler » accordée par l’arrêté attaqué ne vise que la bande de plage où le sable est mouillé, et non la zone dite « laisse de mer », qui est située en partie haute des plages où se développe une végétation lâche et s’accumulent les débris animaux et végétaux en décomposition et qui constitue une zone de nourrissage et de reproduction, en particulier pour l’espèce du gravelot à collier interrompu. Sur la bande de plage de sable mouillé, il n’est ni établi ni même allégué que la circulation des cycles avec ou sans assistance électrique aurait une incidence environnementale notable. Alors que les usagers des cycles n’ont l’autorisation de se rendre que pied à terre, par les sentiers d’accès aux plages spécialement aménagés, à cette bande de plage de sable mouillé, il n’est pas davantage établi que leur passage aurait plus d’incidence sur l’environnement que les déambulations des promeneurs et des baigneurs qui ont un usage libre du rivage de la mer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait générateur d’une atteinte environnementale doit être écarté. La circonstance que la réglementation ne serait, dans les faits, pas toujours respectée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.</p>
<p>9. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. / (…). »</p>
<p>10. L’association CEBA soutient que le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a porté atteinte au principe de « non-régression environnementale » en prévoyant une autorisation de circulation sur les plages océanes des cycles avec ou sans assistance électrique, alors que la norme précédemment applicable ne prévoyait pas de dérogation à l’interdiction de circulation et était donc plus protectrice pour l’environnement. Elle se prévaut à ce titre d’un diagnostic écologique sur la bande littorale de la presqu’île du Cap-Ferret rédigé par un cabinet d’ingénieurs conseils, qui fait état des menaces environnementales pesant sur l’habitat situé en « laisse de mer ». Toutefois, compte tenu des restrictions déjà mentionnées contenues dans l’arrêté attaqué, ainsi que de l’annulation partielle prononcée au point 4, il n’est pas établi que la règlementation en cause serait de nature à engendrer une diminution du niveau de protection de la faune et de la flore au sens des dispositions précitées de l’article
L. 110-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.</p>
<p>11. Aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / (…) ».</p>
<p>12. Si l’association CEBA reproche à l’arrêté attaqué de permettre une utilisation commerciale de la plage par les loueurs de cycles, le littoral n’est toutefois pas soustrait aux activités économiques permettant notamment le développement touristique. Alors que l’arrêté en cause, ainsi qu’il a déjà été dit, ne porte pas atteinte à la vocation ainsi qu’à la préservation du site considéré ainsi qu’au paysage littoral, et n’est pas de nature à apporter de changements substantiels d'utilisation au domaine public maritime, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit, en tout état de cause, être écarté.</p>
<p>13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association CEBA est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 12 juin 2020, en tant qu’il s’applique à la circulation de véhicules munis de pédales devant être qualifiés de véhicules terrestres à moteur.</p>
<p>Sur les frais liés à l’instance :</p>
<p>14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Lège-Cap Ferret et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité défenderesse une somme de 1 500 euros à verser à l’association CEBA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1 : L’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 12 juin 2020 est annulé en tant qu’il s’applique à la circulation de véhicules munis de pédales devant être qualifiés de véhicules terrestres à moteur.</p>
<p>Article 2 : La commune de Lège-Cap Ferret versera à l’association Coordination environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.</p>
<p>Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Coordination Environnement du bassin d'Arcachon (CEBA) et à la commune de Lège-Cap Ferret.</p>Police de l'affichage et de la publicitéurn:md5:ec4cddb3bde1ecfd99d5d10a4f9091652019-02-28T10:58:00+01:002019-02-28T10:58:00+01:00AdministrateurPOLICE<p>Jugements n° 1801310,1801407,1801463 du14 février 2019</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>I°/ Par une requête n° 1801310 et un mémoire enregistré les 30 mars et 31 octobre 2018, le Syndicat national de la publicité extérieure demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br /></p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par des mémoires en intervention enregistrés les 22 juin, 27 septembre, 19 octobre et 25 octobre 2018, l’Union pour la publicité extérieure, représentée par la SCP Gatineau Fattaccini, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête du Syndicat national de la publicité extérieure.<br /></p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 29 novembre 2018, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête du Syndicat national de la publicité extérieure, au rejet de l’intervention de l’Union pour la publicité extérieure et à ce que soit mise à la charge de chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br /></p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par une ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2019.</p>
<p>II°/ Par une requête n° 1801407 et des mémoires enregistrés les 9 avril, 22 juin, 19 octobre et 25 octobre 2018, l’Union pour la publicité extérieure, représentée par la SCP Gatineau Fattaccini, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Union pour la publicité extérieure la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br /></p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par une ordonnance du 4 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2018.</p>
<p>III°/ Par une requête n° 1801463 et des mémoires enregistrés les 9 avril, 10 avril et 15 novembre 2018, M. A...D...demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;</p>
<p>2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par une intervention enregistrée le 22 juin 2018, l’Union pour la publicité extérieure, représentée par la SCP Gatineau Fattaccini, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. D....</p>
<p>Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 19 décembre 2018, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br /></p>
<p>…………………………………………………………………………………………….</p>
<p>Par une ordonnance du 21 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2018.</p>
<p>Un mémoire présenté par M. D...a été enregistré le 14 janvier 2019, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.</p>
<p>Vu les autres pièces des dossiers.</p>
<p>Vu :<br /></p>
<p>- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;<br /></p>
<p>- le code de l’environnement ;<br /></p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :<br /></p>
<p>- le rapport de Mme Michel,<br /></p>
<p>- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,<br /></p>
<p>- les observations de Me Gatineau pour la SCP Gatineau Fattaccini, représentant l’Union pour la publicité extérieure, les observations de M.D..., les observations de M. B..., représentant Bordeaux Métropole.</p>
<p>Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, a été produite pour l’Union pour la publicité extérieure.<br /></p>
<p>Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2019, a été produite pour le Syndicat National de la publicité extérieure.</p>
<p>Considérant ce qui suit :</p>
<p>1. Les requêtes n° 1801310, 1801407 et 1801463 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.</p>
<p>Sur l’intervention de l’Union pour la publicité extérieure (UPE) :</p>
<p>2. L’UPE a intérêt à l’annulation de la délibération attaquée. En outre, elle a produit la délibération de son conseil d’administration autorisant le président à introduire une action contentieuse contre le règlement local de publicité intercommunal de Bordeaux Métropole. Ainsi, son intervention dans les instances n° 1801310 et 1801463 est recevable.</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>3. En premier lieu, le moyen soulevé par l’UPE tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.</p>
<p>4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 123-14 du même code : « (…) II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. (…) ».</p>
<p>5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de règlement soumis à enquête publique précisait à l’article P. 1 les surfaces de publicité autorisées en distinguant la « surface utile », c'est-à-dire la seule surface de la publicité apposée sur le support publicitaire, et la « surface hors-tout », c’est-à-dire le support publicitaire dans son entier. Cet article prévoyait une surface utile des dispositifs publicitaires allant de 2 à 12 m² et une surface hors tout allant de 2,5 à 15 m². Toutefois, le projet approuvé abandonne cette distinction et ne définit qu’une surface hors tout des dispositifs publicitaires allant de 2 à 8 m². Il ressort des pièces du dossier que les modifications effectuées résultent des conclusions et de l’avis de la commission d’enquête et des avis des personnes publiques associées joints au dossier d’enquête publique, notamment l’Etat qui, dans un avis du 13 janvier 2017, indique que la référence à la notion de surface utile doit être supprimée et que l’article P. 1 méconnaît le règlement national notamment en ce qu’il prévoit une surface hors tout de 15 m² supérieure à la surface maximale de 12 m² fixée par le règlement national et à laquelle il ne peut être dérogé. Ainsi, ces modifications procèdent de l’enquête publique. La réduction de la surface maximale des dispositifs publicitaires à 8 m², qui visait essentiellement à rendre le projet conforme aux dispositions du règlement national, et l’abandon de la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout » ont pour finalité de limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie, conformément à l’objectif défini par la délibération attaquée. Ces modifications, qui n’affectent pas le parti d’aménagement publicitaire initialement retenu, ne peuvent être regardées comme modifiant l’économie générale du projet de règlement de publicité tel qu’il avait été soumis à l’enquête publique. Par suite, Bordeaux Métropole n’a commis aucune irrégularité de procédure et n’a entaché sa décision d’aucune incompétence négative en s’abstenant d’organiser une enquête complémentaire et de solliciter à nouveau les personnes publiques associées.</p>
<p>6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le choix de Bordeaux Métropole d’abandonner la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout » résulte de son interprétation, identique à celle des personnes publiques associées et de la commission d’enquête, d’une décision du Conseil d’Etat du 20 octobre 2016 n° 395494. A supposer même que cette interprétation de la décision du Conseil d’Etat soit erronée, aucune disposition, ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que Bordeaux Métropole abandonne la distinction entre « surface utile » et « surface hors tout » dans son règlement local de publicité et ne retienne que la seule « surface hors tout » comme surface de référence. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération est entachée d’incompétence négative en ce que Bordeaux Métropole s’est estimée tenue d’abandonner la distinction initialement prévue dans le projet de règlement entre « surface utile » et « surface hors tout » doit être écarté.</p>
<p>7. En quatrième lieu, aux termes de l’article P. 10 du règlement litigieux : « Les dispositifs publicitaires d’une surface supérieure à 2 m² scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits au droit des façades comportant des ouvertures, jusqu’à une distance de 10 mètres de ces façades ». Aux termes de l’article R. 581-33 du code de l’environnement : « Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « (…) le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (…) ».</p>
<p>8. En imposant un recul d’au moins dix mètres pour l’implantation au sol des dispositifs publicitaires par rapport aux façades comportant des ouvertures, sans distinction selon le type de constructions, l’article P. 10 prévoit une règlementation plus restrictive que l’article R. 581-33 du code de l’environnement, conformément à l’objet d’un règlement local de publicité. Contrairement à ce que soutient le Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE), l’article R. 581-33 du code de l’environnement ne fait pas obstacle à ce que le règlement local de publicité impose cette règle de recul d’au moins dix mètres aux immeubles situés sur le terrain d’assiette du dispositif publicitaire et non pas aux seuls immeubles d’habitation situés sur un fonds voisin. Par suite, les moyens tirés de ce que l’article P. 10 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.</p>
<p>9. En cinquième lieu, aux termes de l’article P. 11 du règlement litigieux : « Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou directement implantés au sol ne peuvent s’élever à plus de 6m au-dessus du niveau du sol. Sauf dispositions particulières à certaines zones, leur hauteur est également limitée à 6m par rapport à la voie ouverte à la circulation publique. La hauteur se calcule par rapport au point le plus haut de la chaussée la plus proche, au droit du dispositif ». Aux termes de l’article R. 581-32 du code de l’environnement : « Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés (…) ».</p>
<p>10. Il résulte des dispositions précitées du règlement de publicité que l’article P. 11 impose une double limite pour la hauteur des dispositifs publicitaires scellés ou implantés au sol : d’une part, à 6 mètres par rapport au niveau du sol, d’autre part, à 6 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique. Contrairement à ce que soutient le SNPE, cette règle n’a pas pour effet, dans le cas où le sol de la voie de circulation serait plus élevé que le sol où est implanté le dispositif, d’alléger les contraintes résultant du code de l’environnement dès lors que la limite de la hauteur à 6 mètres par rapport au niveau du sol où il est implanté demeurerait applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article P. 11 est entaché d’erreur de droit doit être écarté.</p>
<p>11. En sixième lieu, aux termes de l’article P. 12 du règlement litigieux : « Pour l’application de la règle de densité publicitaire, lorsqu’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique constitue un pan coupé, la longueur du pan coupé est ajoutée pour moitié au linéaire de chaque voie, selon le schéma ci-dessous (…) Pour le calcul de la densité publicitaire est pris en compte le linéaire du plus long côté de l’unité foncière bordant une seule voie ». Aux termes de l’article R. 581-25 du code de l’environnement : « (…) I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. / Par exception, il peut être installé : - soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; - soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. / Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. / Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière (…) ». En règlementant la densité publicitaire de manière plus restrictive que l’article R. 581-25 du code de l’environnement, l’article P. 12 est conforme aux dispositions citées au point 7 de l’article L. 581-14 du code de l’environnement selon lesquelles le règlement local de publicité prévoit des prescriptions plus restrictives que le règlement national. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article P. 12 est entaché d’erreur de droit doit être écarté.</p>
<p>12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « (…) III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie (…) ». Aux termes de l’article R. 581-57 du même code : « Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés. (…) ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « (…) Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (…) ».</p>
<p>13. Contrairement à ce que soutient l’UPE, les dispositions combinées des articles L. 581-14 et L. 581-8 du code de l’environnement n’excluent pas les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, du champ des règlements locaux de publicité et n’interdisent pas à ces derniers de règlementer cette catégorie de dispositifs publicitaires dans la mesure où ils prévoient une règlementation plus restrictive que le règlement national. Ainsi, les articles P.1.2.6, P.2a.2.6 et P.2b.2.6 du règlement contesté pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, prévoir l’interdiction dans certaines zones de la publicité de petit format, sans distinction selon le type de dispositif, laquelle ne constitue pas une interdiction générale et absolue. Par ailleurs, en limitant la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 1 m², les articles P.3.2.6, P.4a.2.6, P.4b.2.6 et P.5.2.6 imposent des prescriptions plus restrictives que le règlement national, conformément à l’article L. 581-14 du code de l’environnement. Enfin, les articles P.6.2.6 et P.7.2.6, qui limitent la surface cumulée par devanture commerciale de la publicité de petit format à 2 m², se bornent à reprendre les dispositions de l’article R. 581-57 du code de l’environnement et sont, dès lors, superfétatoires. Par suite, l’UPE n’est pas fondée à soutenir que Bordeaux Métropole a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’environnement.</p>
<p>14. En huitième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre également en compte la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.</p>
<p>15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête publique, que 2 243 dispositifs publicitaires ont été recensés sur la Métropole, dont peu étaient en infraction avec la réglementation alors en vigueur relative à la surface, la plupart ayant une surface de 8 m², et le domaine privé comportant de nombreux panneaux d’une surface de 2 m². Si les nouvelles dispositions du règlement qui ne font plus la distinction entre « surface utile » et « surface hors-tout » ont pour effet de rendre illégaux un certain nombre des dispositifs publicitaires existants, il n’est pas établi que les nouveaux formats exprimés en surface hors tout ne seraient produits par aucun fabricant et que les sociétés d’affichage ne seraient pas en mesure de modifier les dispositifs publicitaires existants. Il n’est pas davantage établi que la mise en conformité des dispositifs publicitaires existants aurait des conséquences économiques sur les sociétés d’affichage d’une ampleur telle qu’elle démontrerait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de publicité et d’affichage. A cet égard, le règlement litigieux accorde un délai de deux ans à compter de son adoption aux sociétés d’affichage pour se conformer aux nouvelles dispositions. Par suite, Bordeaux Métropole n’a pas entaché sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de publicité et d’affichage.</p>
<p>16. En neuvième lieu, M. D...ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de louer les emplacements publicitaires dont il est propriétaire à Gradignan, ni que le règlement litigieux porterait atteinte à son droit d’usage et de jouissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement contesté porte atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.</p>
<p>17. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 581-42 du code de l’environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / (…) Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. » Aux termes de l’article R. 581-47 du même code : « Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et œuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33 ».</p>
<p>18. Il ressort des pièces du dossier que le règlement litigieux prévoit, dans les seules zones 2 et 4b, des règles différentes pour le mobilier urbain et pour les autres supports scellés au sol. En zone 4b où sont situés les emplacements publicitaires de M.D..., la surface publicitaire est limitée à 8 m² pour les dispositifs muraux et le mobilier urbain, et à 2 m² pour les dispositifs scellés au sol. La note de synthèse annexée à la délibération attaquée précise que le mobilier urbain concerné par le règlement est le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées différemment. Or, le mobilier urbain et les autres supports publicitaires sont précisément placés dans des situations différentes. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait, en tant que propriétaire d’un immeuble susceptible de supporter un dispositif publicitaire, dans une situation identique à celle de Bordeaux Métropole en ce qui concerne le mobilier urbain. Par suite, c’est sans méconnaître le principe d’égalité que Bordeaux Métropole a prévu des règles distinctes en ce qui concerne le mobilier urbain en zone 4b. Il n’est pas non plus établi que ces prescriptions placeraient un opérateur d'affichage dans une situation de position dominante sur le marché, ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.</p>
<p>19. En onzième lieu, aux termes de l’article P.4b.1.1 du règlement litigieux : « sauf cas particuliers décrits dans le rapport de présentation dans sa partie « Explication des choix », la zone 4b est constituée par les quartiers résidentiels des communes à dominante urbaine et non compris dans les autres zones ».</p>
<p>20. Il ressort des pièces du dossier que la zone 4b concerne les communes rattachées au cœur urbain de la métropole ou disposant d'un cœur urbain dense et étendu, avec une population souvent au-dessus de 10 000 habitants dont la commune de Gradignan fait partie. Le rapport de présentation classe expressément l’axe formé par le cours du général de Gaulle, à savoir la route départementale n° 1010, situé à Gradignan dans « les cas particuliers » visés par l’article P.4b.1.1 du règlement, indique que cette voie est identifiée par l’Etat comme une route classée à grande circulation traversant le centre-ville de Gradignan. Or, le tissu urbain devenant plus dense et plus resserré à l’endroit où le cours du général de Gaulle traverse le centre-ville, Bordeaux Métropole a choisi d’intégrer cette partie du cours dans le zonage applicable en centre-ville, à savoir le zonage 4b.</p>
<p>21. M. D...soutient que le classement de la route départementale n° 1010, à savoir le cours du Général de Gaulle, en zone 4b à partir du cimetière de Gradignan est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du périmètre de la zone d’aménagement concerté de Gradignan, que celle-ci s’étend à l’ouest du cours du général de Gaulle à partir du carrefour du cimetière de Gradignan. Le classement en zone 4b de cette partie de la route départementale n° 1010 est donc justifié par la présence immédiate du projet de requalification du centre-ville. Il ressort en outre des pièces produites par le requérant lui-même, notamment de l’extrait d’enquête publique relative à la requalification des espaces emblématiques de Gradignan, que la limite du centre-ville se situe sur le cours du Général de Gaulle au niveau du croisement avec la rue des Lauriers et comprend ainsi les biens dont M. D... est propriétaire situés aux 141-143 cours du Général de Gaulle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que Bordeaux Métropole a classé la partie du cours du Général de Gaulle allant du cimetière à la place Roumégoux en zone 4b.</p>
<p>22. Enfin, M. D...ne démontre pas qu’en classant ses terrains en zone 4b, Bordeaux Métropole aurait agi dans le seul but de l’empêcher de louer les deux emplacements publicitaires dont il est propriétaire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.</p>
<p>23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense et de désigner un expert, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire de Bordeaux Métropole du 22 décembre 2017 approuvant le règlement local de publicité intercommunal.</p>
<p>Sur les frais liés au litige :</p>
<p>24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le SNPE, l’UPE et M.D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.</p>
<p>25. Par ailleurs, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle doit faire état de frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance en indiquant leur nature. Dans ces conditions, les conclusions de Bordeaux Métropole tendant à l’application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, alors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne fait état d’aucun frais spécifique, doivent être rejetées.</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : Les interventions de l’Union pour la publicité extérieure dans les instances n° 1801310 et 1801463 sont admises.</p>
<p>Article 2 : Les requêtes du Syndicat national de la publicité extérieure, de l’Union pour la publicité extérieure et de M. D...sont rejetées.</p>
<p>Article 3 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat national de la publicité extérieure, à l'Union pour la publicité extérieure, à M. A...D...et à Bordeaux Métropole.</p>Police - Permis de conduireurn:md5:f9aa356c057eeb416123ef462ece5af82017-02-10T09:06:00+01:002017-02-10T09:06:00+01:00AdministrateurPOLICE<p>Jugement n° 1600980 du 20 décembre 2016</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M. D..., représenté par Me Lucile Hugon, avocate, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l'arrêté n° 201511023 du préfet de la Gironde portant retrait de son permis de conduire français qui avait été échangé contre son permis de conduire sahraoui, reçu le 18 novembre 2015 ;</p>
<p>2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, de lui restituer son permis de conduire français, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à conduire ;</p>
<p>3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 807 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.</p>
<p>…………………………………………………………………………………………………………</p>
<p>Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés ne permet l'annulation de la requête.</p>
<p>M. C...a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Bordeaux.</p>
<p>Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative ;</p>
<p>Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Liotet, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique :</p>
<p>- le rapport de Mme Liotet, première conseillère,
- et M. Béroujon, rapporteur public.</p>
<p>1. Considérant que M.C..., d'origine sahraouie, entré en France le 13 juillet 2013, a obtenu le statut de réfugié le 13 novembre 2014 ; qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention « réfugié indéterminé d'origine sahraouie », qui lui a été remis le 16 février 2015 et dont la validité expirera le 15 février 2025 ; qu'il a sollicité du préfet de la Gironde l'échange de son permis de conduire sahraoui, délivré le 25 avril 2011 par la république Arabe Sahraouie Démocratique, contre un permis français ; qu'après avoir accepté l'échange de permis, le préfet de la Gironde s'est aperçu qu'il n'avait pas été délivré par un Etat reconnu par les instances internationales, ce qui est le cas de la France notamment, et qu'en conséquence il ne pouvait pas être échangé ; que M. C...demande l'annulation de l'arrêté n° 201511023 du préfet de la Gironde portant retrait de son permis de conduire français, reçu le 18 novembre 2015 ;</p>
<p>2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d’un délai d’un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace Economique Européen : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route.
(…)/ D. ― Etre rédigé en langue française ou traduit par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. (...) » ;</p>
<p>3. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré ; qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue ; que lorsqu’un acte administratif est entaché d’une illégalité commise en toute connaissance de cause par un agent de l’administration au mépris de la règlementation en vigueur, celui-ci est nul et non avenu et ne fait, par conséquent, naître aucun droit au profit de l’intéressé ; que, dans un tel cas, l’administration est tenue de procéder à tout moment au retrait de cet acte inexistant ;</p>
<p>4. Considérant que la décision par laquelle un préfet procède à l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français présente le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits pour son bénéficiaire, même si l’administration a accordé cet échange par erreur, sauf si cet échange est intervenu à la suite d’une fraude du bénéficiaire ou d’une indélicatesse d’un agent de l’administration ; qu’eu égard aux stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l’article 11 de l’arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n’est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l’échange d’un titre délivré dans son Etat d’origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au motif qu’elles ont établi elles-mêmes l’inauthenticité du titre ;</p>
<p>5. Considérant qu'il ne ressort pas clairement des pièces du dossier et notamment du rapport technique de l’agent de police judiciaire analyste en fraude documentaire et identité, que le permis de conduire sahraoui présenté par M. C...pour obtenir un titre français serait un faux, dès lors que, s’il est mentionné dans la rubrique « observations » que son examen technique montre qu'il ne comporte ni filigranes ni fibres réactives aux UV, que le fond d’impression et les mentions fixes sont imprimés au laser ou offset de mauvaise qualité, que la personnalisation est manuscrite et la photo légalisée par un timbre humide illisible, que le timbre fiscal est très réactif sous UV et qu’il n’y a pas de film de sécurité, toutefois, il apparaît que les cases relatives à un faux document ne sont pas cochées dans le paragraphe relatif aux résultats de l’analyse de ce document ; qu’ainsi, il en résulte que le ministre n’établit pas avec certitude que le requérant aurait obtenu son permis de conduire français par fraude à partir d'un faux permis étranger ; que la décision de retrait du ministre a été prise au-delà du délai de quatre mois suivant la date d’échange du permis de conduire sahraoui de M.C... ; que par suite, la décision attaquée doit être annulée ;</p>
<p>6. Considérant que l'arrêté n° 201511023 du préfet de la Gironde portant retrait du permis de conduire français de M.C..., qui avait été échangé contre son permis de conduire sahraoui, doit être annulé ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’injonction :</p>
<p>7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;</p>
<p>8. Considérant que le présent jugement implique que le préfet de la Gironde restitue son permis de conduire français à M.C..., dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ; que dans les circonstances de l’espèce, cette injonction ne sera assortie d’aucune astreinte ;</p>
<p>Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :</p>
<p>9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que ces dispositions font obstacle à ce que mis à la charge de M.C..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par le préfet de la Gironde au titre des mêmes dispositions ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : L'arrêté n° 201511023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré le permis de conduire français de M.C..., qui avait été échangé contre son permis de conduire sahraoui, doit être annulé.</p>
<p>Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. C...une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), sous réserve de renoncer à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.</p>
<p>Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... et au préfet de la Gironde.</p>Police des animaux dangereuxurn:md5:721a64972fc8534e6f3525486f7e656d2015-05-21T14:40:00+01:002015-06-24T06:44:16+01:00AdministrateurPOLICE<p>Un maire peut, en application de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, sans commettre d’erreur d’appréciation, ordonner l’euthanasie d’un chien, dès lors que ce dernier représente un danger grave et immédiat pour l’ordre et la sécurité publics.</p>
<pre>Conclusions du rapporteur public M. Axel BASSET</pre> <p>FAITS ET PROCEDURE – le 11 janvier 2008, M. et Mme E., couple de retraités résidant sur le territoire de la commune de La Croix Blanche (Lot-et-Garonne), ont été victimes d’une grave attaque commise sur la voie publique par deux chiens de race de type « berger allemand », dénommés Volcan (le mâle) et Veronne (la femelle), qui avaient échappé à la vigilance de Mlle C., à qui ils avaient été confiés par leur propriétaire, M. G., qui a occasionné aux intéressés des blessures physiques et psychologiques importantes requérant leur hospitalisation immédiate après l’arrivée des secours sur les lieux. Compte tenu des troubles à l’ordre public générés par cette attaque, le maire de la commune de La Croix Blanche a ordonné, par arrêté du jour même (soit le 11 janvier 2008), le placement en fourrière des deux chiens au SIVU fourrière de Caubeyres, sur le double fondement des pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L 2212-2 du CGCT et des pouvoirs de police administrative spéciale destinés à lui permettre de prévenir les risques résultant de la possession de chiens dangereux, définis pour leur part par l’article L. 211-11 du code rural, codifiant les articles de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants. Le II de cet article, issu de l’article 45 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, permet aux autorités locales, en cas d’urgence, de prononcer, après avis d’un vétérinaire, l’euthanasie d’un animal qui représente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Toutefois, en l’espèce, et ainsi qu’il l’a indiqué dans ses écritures, le maire de la commune de La Croix Blanche, soucieux d’éviter l’instrumentalisation politique du devenir des animaux à l’approche des élections municipales de mars 2008, a souhaité confier le prononcé de l’éventuelle euthanasie des deux chiens Volcan et Veronne au préfet de Lot-et-Garonne.
C’est ainsi que, par arrêté du 7 février 2008, le préfet de ce département, au vu des rapports établis le 11 janvier 2008 par la gendarmerie à la suite de l’agression M. et Mme E., du courrier du maire du 28 janvier suivant refusant d’ordonner l’euthanasie des deux chiens, et d’un rapport établi le 16 janvier par le docteur B., vétérinaire sanitaire à Villeneuve sur Lot, a ordonné l’euthanasie des deux chiens de M. G. motif pris de ce que, d’une part, que ce dernier rapport avait établi que dans les mêmes circonstances, « le risque de récidive de la part des deux chiens était réel et que seule <a href="http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2015/05/21/cette mesure" title="cette mesure">cette mesure</a> était de nature à supprimer ce risque » et que, d’autre part, « l’hostilité des habitants du hameau concerné au retour des chiens mordeurs chez leur détenteur était de nature à exacerber l’extrême sensibilité de la question de ces chiens dangereux et d’engendrer des troubles à l’ordre public, notamment du fait d’éventuels conflits entre les voisins ou d’agissements pouvant conduire à l’élimination de ces animaux dans des conditions contraires aux règles de protection animale ». Toutefois, à la suite d’une requête déposée par M. G. quatre jours plus tard, le juge des référés de votre Tribunal a prononcé, par une ordonnance en date du 20 février 2008 devenue définitive, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu’il ordonnait l’euthanasie des deux chiens. Puis votre Tribunal, statuant au fond dans le cadre d’une formation collégiale, a prononcé l’annulation de cet arrêté, par un jugement N° 0800744 en date du 16 décembre 2008 confirmé par la CAA DE BORDEAUX dans un arrêt N° 09BX00439, C+, 30 mars 2010, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui a relevé que s’il ressortait des pièces du dossier que les deux bergers allemands de M. G., à raison des graves blessures qu’ils avaient infligées le 11 janvier 2008, en l’absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, devaient être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu’il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressortait des pièces du dossier, notamment de l’avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l’affaire le caractère d’un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai.
Le devenir des deux chiens n’en était réglé pour autant : ces décisions de justice ont, certes, permis à M. G. et Mme C. d’empêcher l’euthanasie des animaux, mesure dont la haute juridiction rappelle que l’exécution présente un caractère irréversible (voyez l’arrêt du CE, N° 313892, 6 août 2008, MLLE G.). Toutefois, à défaut pour les intéressés d’avoir attaqué l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 portant placement en fourrière, qui constitue une mesure distincte, Volcan et Veronne ont été ramenés au SIVU fourrière de Caubeyres, où ils ont été maintenus en captivité jusqu’à ce qu’en 2012, une association de défense des animaux (dénommée « Pour le respect de l’animal 47-24 ») s’émeuve de cette situation et saisisse les autorités compétentes afin de trouver des solutions pour sortir de cette impasse. L’idée d’une nouvelle expertise comportementale des deux chiens - destinée à évaluer si, compte tenu de leur degré de dangerosité, ils pourraient être transférés dans un foyer SPA où ils bénéficieraient d’une procédure de réadaptation ou devraient, au contraire, être euthanasiés - a ainsi fait son chemin. Par une lettre en date du 17 septembre 2012 le préfet de Lot-et-Garonne a informé le président de l’association concernée qu’un collège d’expert devrait être saisi à cette fin. Toutefois, l’un des deux chiens (Volcan) est décédé au SIVU fourrière de Caubeyres avant de pouvoir être examiné. C’est la raison pour laquelle ce collège, composé de trois vétérinaires, a rendu un rapport le 4 avril 2013 qui ne portait que sur la dangerosité du chien restant, Veronne.
Considérant, d’une part, que les frais de garde de la chienne Veronne, enfermée depuis plus de cinq ans, « d’un montant de plus de 20 000 euros dus au titre de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime par le propriétaire n’avait pas été acquittés » et que, d’autre part, cette expertise comportementale ayant conclu que « ce chien avait fait l’objet d’un dressage à l’attaque provoquant le déclenchement d’une attaque sans ordre du maitre, simplement en levant le bras », il présentait une « dangerosité persistante », le maire de la commune de La Croix Blanche a, par un arrêté du 6 mai 2013, ordonné son euthanasie sans délai par les services du chenil-fourrière de Caubeyres.
Par les deux requêtes qui viennent d’être appelées, Mme C. vous demande d’annuler ce dernier arrêté ainsi que l’arrêté initial du 11 janvier 2008 portant placement en fourrière des deux chiens, à l’encontre duquel elle a formé tardivement, le 14 février 2013, une requête en référé suspension rejetée fort logiquement, par ordonnance N° 1300580 rendue six jours plus tard, pour défaut d’urgence.</p>
<p>ARRETE DU 11 JANVIER 2008 – s’agissant, d’abord, de cet arrêté de placement en fourrière des deux chiens, pris le jour de l’agression du couple de retraités (…)</p>
<p>Moyens inopérants – (…) la requérante consacre la quasi-totalité de son argumentation à faire état de nombreuses circonstances postérieures à son édiction. Elle souligne ainsi :
- que cet arrêté ne lui a été notifié que le 19 décembre 2012, soit près de 5 ans après, ce qui l’a privée d’exercer son droit au recours
- que ce même arrêté, d’une part, a été rendu caduc, un mois plus tard, du fait de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 7 février 2008 prononçant l’euthanasie des deux chiens et, d’autre part, ne pouvait produire d’effet au-delà du délai de 48 heures qu’il avait fixé pour évaluation comportementale des chiens avant éventuelle euthanasie
- qu’aucune nouvelle évaluation comportementale ne pouvait légalement être effectuée en 2013 dès lors que l’article L. 211-11 du code rural prescrit une seule et unique mesure d’évaluation qui devait et a été diligentée dès l’interpellation des chiens au moment des faits en janvier 2008
- que les chiens ne présentant pas un danger, ils auraient dû être placés dans un refuge à la suite de l’annulation, par le TA DE BORDEAUX, confirmée par votre juge d’appel, de l’arrêté préfectoral du 7 février 2008
- que la chienne restante ayant fait l’objet de la nouvelle expertise (Veronne) a été maintenue arbitrairement en captivité pendant cinq ans et a subi des faits de maltraitance contraires à l’article R. 125-4 du code rural, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la fourrière en application de l’article L. 215-11 du même code.
Comme on le voit, la requérante, par l’argumentation qu’elle développe, conteste les modalités d’exécution du 1er arrêté attaqué du 11 janvier 2008 portant placement en fourrière des deux chiens. Ce faisant, elle semble omettre un principe cardinal du REP, rappelé de manière constante par la jp : la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et à cette date uniquement (voyez l’arrêt du CE, N° 98570, A, 6 mars 1989, Société de Bourse JFA Buisson c/ Chambre de compensation des instruments financiers de Paris). Il en résulte que les conditions matérielles d’exécution d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi en est-il d’une mesure de reconduite à la frontière (voyez l’arrêt du CE, N° 269401, 10 juillet 2006, M. J.), d’un arrêté préfectoral approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique (voyez également l’arrêt du CE, 98319, 22 novembre 1993, Mlle L.), d’un permis de construire (CE, 82067, B, 14 juin 1989, Compagnie nationale Air-France) ou, encore, d’une mesure d’expulsion d’un étranger pour des motifs d’ordre public (voyez, pour un exemple très récent, l’arrêt de la CAA DE MARSEILLE, N° 14MA00050, 27 février 2015, M. B.). Et ce principe s’applique quand bien même la mesure litigieuse aurait été exécutée dans des conditions irrégulières (voyez enfin l’arrêt de la CAA DE BORDEAUX, No 06BX00038, 19 février 2008, M. R.).
L’ensemble des moyens susmentionnés devront donc être écartés comme inopérants.</p>
<p>Bien-fondé du placement – Vous l’aurez compris : seul importe de vérifier si, à la date à laquelle il a été décidé (soit le 11 janvier 2008), le placement des deux chiens en fourrière se trouvait légalement fondé. On sait qu’en vertu des articles L. 2212-1 et L 2212-2 du CGCT, le maire est seul chargé de la police municipale notamment pour ce qui concerne la lutte contre la divagation des animaux dangereux (voyez l’arrêt de la CAA DE BORDEAUX, N° 02BX01093, 18 octobre 2005, SARL D.). Par ailleurs, le II de l’article L. 211-11 du code rural vise également à permettre au maire de mettre fin à un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques (voyez l’arrêt de la CAA DE PARIS, N° 11PA00343, 29 janvier 2013, M. B.). Or tel était bien le cas en l’espèce : il est en effet constant que le 11 janvier 2008, deux personnes âgées résidant sur le territoire communal ont été victime d’une attaque particulièrement violente de la part des deux chiens concernés, dans les conditions que nous avons déjà eu l’occasion d’exposer plus haut. C’est donc à bon droit que l’exécutif territorial a prononcé leur mise en fourrière immédiate pour préserver la sécurité publique (voyez l’arrêt topique de la CAA DE LYON, N° 05LY01643, 9 octobre 2008, M. M.).
Les conclusions à fin d’annulation du premier arrêté attaqué pourront donc être rejetées sans difficulté, ce qui vous dispensera d’avoir à statuer sur les deux FNR opposées en défense par le préfet, tirées du caractère tardif de la requête et du défaut partiel d’intérêt à agir de Mme C.</p>
<p>ARRETE DU 6 MAI 2013 – s’agissant, ensuite, du second arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de la commune de La Croix Blanche a ordonné l’euthanasie sans délai du chien Veronne par les services du chenil-fourrière de Caubeyres (…)</p>
<p>Exception d’illégalité - (…) on relèvera d’abord qu’il ne constitue pas une mesure d’application du premier arrêté attaqué du 11 janvier 2008. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de celui-ci, due à sa prétendue « caducité », s’avère donc radicalement inopérant (voyez l’arrêt de section du CE, 367615, A, 30 décembre 2013, Mme O.)</p>
<p>Vice de procédure – si Mme C. soutient ensuite que l’évaluation comportementale préalable à l’euthanasie de Veronne été effectuée par un collège d’experts irrégulièrement constitué faute pour elle d’avoir participé à la désignation du choix du vétérinaire mandaté à cet effet conformément à l’article L. 211-14-1 du code rural, ce moyen apparaît peu sérieux dès lors que l’association « Pour le respect de l’animal 47-24 », qui la représentait, a été sollicitée par les autorités administratives compétentes pour désigner l’un des trois membres du collège d’experts, et qu’elle n’a pas donné suite à cette sollicitation</p>
<p>Motifs de la décision attaquée – sur le fond, et comme nous l’avons déjà indiqué, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour procéder à l’euthanasie de Veronne, le maire de la commune s’est fondé sur deux motifs.</p>
<p>Frais financiers – le maire a d’abord pris en considération le fait que les frais de garde de la chienne, enfermée depuis plus de cinq ans, « d’un montant de plus de 20 000 euros dus au titre de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime par le propriétaire n’avait pas été acquittés ». Or ainsi que le souligne à très juste titre Mme C., ces dispositions ne permettent – à l’évidence – pas légalement à l’autorité administrative de prononcer une telle mesure. Ce 1er motif apparaît dès lors entaché d’erreur de droit.</p>
<p>Dangerosité – en revanche, le maire s’est également fondé sur le motif tiré de ce que la nouvelle expertise comportementale ayant conclu que « ce chien avait fait l’objet d’un dressage à l’attaque provoquant le déclenchement d’une attaque sans ordre du maitre, simplement en levant le bras », il présentait une « dangerosité persistante » justifiant qu’il soit procédé à son euthanasie.
Votre contrôle en la matière est un contrôle poussé de l’erreur d’appréciation (voyez l’arrêt de la CAA DE BORDEAUX, No 12BX02457, 17 février 2014, M. V. ; ainsi que l’arrêt précité de la CAA DE PARIS, N° 11PA00343, 29 janvier 2013, M. B.). L’euthanasie d’un animal constitue en effet une mesure de police dont l’exécution revêt, de surcroit, un caractère particulièrement radical et irréversible pour son propriétaire. En l’espèce, si les expertises conduites initialement en 2008 ne permettaient pas de considérer l’euthanasie comme la seule solution possible pour remédier à la dangerosité des chiens, l’expertise diligentée en 2013 a clairement mis en évidence le risque très élevé de récidive d’une attaque, semble-t-il aggravé et majoré – hélas – par les cinq années de captivité de Veronne. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, l’exécutif territorial aurait commis, en l’espèce, une erreur d’appréciation. Celui-ci pouvant, pour ce seul motif, prendre la seconde DA, vous rejetterez les conclusions tendant à son annulation.</p>
<p>PCMNC : Au rejet des deux requêtes de Mme C.</p>
<pre>Affaires n° 1300581 et 1302507, jugements du 13 mai 2015.</pre>
<p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>I. Par une requête n° 1300581 et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 février 2013 et le 30 avril 2013, Mme D...C..., représentée par Me Patricia Faure-Pigeyre, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 décidant du placement de ses deux chiens à la fourrière départementale de Caubeyres ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la commune de La Croix Blanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2013, la commune de La Croix Blanche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire enregistré le 17 août 2013, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>II. Par une requête n° 1302507 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2013, Mme D...C..., représentée par Me Patricia Faure-Pigeyre, demande au tribunal :</p>
<p>1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 6 mai 2013 décidant l’euthanasie du chien berger allemand dénommé Veronne par les services du chenil fourrière de Caubeyres ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la commune de La Croix Blanche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2013, la commune de La Croix Blanche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2013, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Vu les autres pièces des dossiers.</p>
<p>Vu :</p>
<p>- le code général des collectivités territoriales ;</p>
<p>- le code rural et de la pêche maritime ;</p>
<p>- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :</p>
<p>- le rapport de M. Monge, premier conseiller,</p>
<p>- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,</p>
<p>- et les observations de M. B...A..., chef du pôle juridique et contentieux interministériel de la préfecture de Lot-et-Garonne, pour le préfet de Lot-et-Garonne.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1300581 et n° 1302507, présentées pour Mme C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;</p>
<p>2. Considérant que par un arrêté du 11 janvier 2008, le maire de la commune de La Croix Blanche a ordonné le placement en fourrière de deux chiens de race berger allemand appartenant à Mme C...après que ces derniers ont agressé deux habitants du village ; que l’arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé l’euthanasie de ces deux chiens a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 mars 2010 ; que les deux animaux ont été maintenus en captivité et qu’à la fin de l’année 2012 Mme C...a été informée de ce que le maire envisageait de faire procéder à une évaluation comportementale des chiens pour décider de leur devenir ; qu’alors que l’un d’eux est décédé le 8 avril 2013, le maire a décidé à la suite du rapport établi par un collège de trois experts vétérinaires, par un arrêté du 6 mai 2013, l’euthanasie du second chien ; que Mme C...demande l’annulation des deux arrêtés municipaux des 11 janvier 2008 et 6 mai 2013 ;</p>
<p>Sur l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 :</p>
<p>3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient qu’elle a été privée de tout recours contre l’arrêté du 11 janvier 2008 jusqu’au 19 décembre 2012, date à laquelle cet arrêté lui a été notifié, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose un délai pour la notification d’un acte administratif ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;</p>
<p>4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir que l’arrêté municipal du 11 janvier 2008 est devenu caduc dès lors que l’arrêté préfectoral du 7 février 2008, qui a été annulé ainsi qu’il a été dit au point 2, s’est substitué à lui ; qu’il résulte cependant de leurs termes mêmes que ces deux arrêtés n’avaient pas le même objet, l’arrêté du préfet ordonnant, par substitution au maire, l’euthanasie des deux chiens, tandis que l’article 1er de l’arrêté du maire décide de leur placement à la fourrière départementale de Caubeyres ; que dès lors qu’aucun terme n’y est fixé et qu’il n’a pas été abrogé, l’arrêté du 11 janvier 2008 ne peut être regardé comme devenu caduc ;</p>
<p>5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à aucun moment, en 2008 ou maintenant, la dangerosité caractérisée des deux chiens n’a été établie ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a été pris, peu après l’agression de deux personnes âgées et avant expertise comportementale, cette dangerosité pouvait être au moins présumée et justifier le placement des deux chiens en fourrière ;</p>
<p>6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, l’arrêté du 11 janvier 2008 continue de produire effet quant au placement des animaux en fourrière, et, contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance que l’arrêté préfectoral du 7 février 2008 a été annulé n’a pas pour effet de mettre fin à la captivité des deux chiens et de permettre leur restitution à leur propriétaire ; qu’ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;</p>
<p>7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Croix Blanche et le préfet de Lot-et-Garonne, que Mme C...n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 11 janvier 2008 ;</p>
<p>Sur l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 6 mai 2013 :</p>
<p>8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / (…) II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. » ;</p>
<p>9. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 6 mai 2013, sans en faire son fondement, se borne à viser l’arrêté du 11 janvier 2008, dont il a été dit aux points 4 et 5 qu’il continue de produire ses effets et justifie le maintien en captivité des deux chiens en cause, d’une part ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’expertise comportementale à laquelle il a été procédé, à titre de précaution, avant de décider l’euthanasie du chien survivant résulte de la saisine de l’association « Pour le respect de l’animal 47-24 », représentant désigné par elle de Mme C..., laquelle a demandé le transfert des animaux au foyer SPA de Brugheas (87) pour mettre fin à leur placement en fourrière, d’autre part ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait mal fondée en ce qu’elle reposerait sur l’arrêté du 11 janvier 2008 qui serait devenu caduc, doit être écarté ;</p>
<p>10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. (…) » ;</p>
<p>11. Considérant que Mme C...soutient que la mesure d’évaluation comportementale a été mise en œuvre par un collège d’experts irrégulièrement constitué, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 211-14-1 du code rural, elle aurait dû être sollicitée pour le choix du vétérinaire devant procéder à cette évaluation ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier que ce collège était composé de trois docteurs vétérinaires proposés par les services de l’Etat, et que l’association « Pour le respect de l’animal 47-24 », habilitée, ainsi qu’il a été dit au point 8, à représenter Mme C..., a été sollicitée, par une lettre du préfet de Lot-et-Garonne du 23 octobre 2012, pour désigner un ou deux des trois membres du collège d’experts, sans y donner suite ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;</p>
<p>12. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir que l’arrêté en litige a été pris en considération de ce qu’elle n’honorait pas la prise en charge financière du placement en fourrière de ses deux chiens, cette circonstance n’a pas, pour ce seul motif, entaché d’illégalité la décision en cause, alors même qu’en vertu de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, les frais de garde sont effectivement à la charge du propriétaire du chien concerné ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;</p>
<p>13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme C...soutient que la dangerosité des deux chiens en dehors des circonstances isolées de l’accident survenu en 2008 n’a jamais été établie, ni admise par les juridictions administratives ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise comportementale du 4 avril 2013, que le chien dénommé Veronne, dernier en vie à la date de l’arrêté attaqué, a fait l’objet d’un dressage au mordant qui provoque le déclenchement d’une attaque simplement en levant les bras ou en voulant se protéger par un bâton, et qu’il pourrait, dans les mêmes circonstances que le 11 janvier 2008, récidiver ; que, dans ces conditions, dès lors que le chien dénommé Veronne présentait un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire de la commune de La Croix Blanche, par son arrêté contesté du 6 mai 2013, a pu dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 211-11 précité du code rural ordonner l'euthanasie « sans délai » de ce chien sans commettre d’erreur d’appréciation ;</p>
<p>14. Considérant qu’en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué, qui prévoyait la mise en œuvre d’une expertise comportementale de ses chiens au plus tard le 13 janvier 2008, ne peut plus produire aucun effet, de sorte que le refus du maire de le lever et de lui restituer les animaux procède d’un détournement de pouvoir, Mme C...n’établit pas son moyen ; qu’il doit, dès lors, être écarté ;</p>
<p>15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C...n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de La Croix Blanche du 6 mai 2013 ;</p>
<p>Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Croix Blanche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Croix Blanche et du préfet de Lot et-Garonne présentées sur le même fondement ;</p>
<p>DECIDE :</p>
<p>Article 1er : Les requêtes de Mme C...sont rejetées.</p>
<p>Article 2 : Les conclusions de la commune de La Croix Blanche et du préfet de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>
<p>Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...C..., à la commune de La Croix Blanche et au préfet de Lot-et-Garonne.</p>Tranquillité et sécurité publiques – Vente de boissons alcooliséesurn:md5:8d03ea5fb92b93b7d1f4ac69b9aea33f2014-04-23T08:26:00+01:002014-04-23T08:26:00+01:00AdministrateurPOLICE<p>Absence de doute sérieux sur la légalité des arrêtés du préfet de la Gironde restreignant les horaires d'ouverture autorisée pour les commerces titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter, appliquée dans le département de la Gironde et renforcée pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, fondés sur les atteintes portées à la tranquillité et la sécurité publiques par les nuisances résultant d’activités tardives et bruyantes de vente de boissons alcoolisées et, dans les cinq communes concernées, par le constat de pratiques observées chez une population jeune consommant des quantités importantes de boissons alcoolisées la nuit dans les rues et autres lieux publics, et par le constat de plusieurs accidents mortels survenus récemment à l'occasion de telles activités nocturnes, dès lors qu’il n’est pas établi que ces décisions se fonderaient sur des faits matériellement inexacts, qu'elles seraient dépourvues de lien avec les troubles qu'elles visent à faire cesser, qu'elles seraient disproportionnées par rapport à leur objet, ou encore qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce, cette dernière n’étant légitimement invocable que pour autant que l’exercice du droit qu’elle constitue ne porte pas lui-même atteinte à ceux d'autrui et à l'ordre public, ce qui, au cas d’espèce, ne peut être sérieusement soutenu pour des activités tirant l’essentiel de leurs bénéfices de la vente d’une gamme de produits limitée sans commune mesure avec ceux proposés par de simples commerces d'alimentation générale.
Trib. adm. Bordeaux, ordonnance du 12 juin 2012, Soc. D. et autres, n° 1201892 et n° 1201894</p> <p>Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous le n° 1201892, présentée pour la SOCIETE DISTRI LORRAINE, dont le siège est 8 Cours d'Alsace Lorraine à Bordeaux (33000), la SOCIETE LA ROSE DES CHARTRONS, dont le siège est 117 avenue Emile Counord à Bordeaux (33000), l'ASSOCIATION DES PETITES ALIMENTATIONS GIRONDINES, dont le siège est au 124 Cours de la Somme à Bordeaux (33800), par Me A..., avocat ; la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres demandent au juge des référés :</p>
<p>- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 avril 2012 par lequel le préfet de la Gironde a modifié les dispositions de l'article 2 de son arrêté du 24 février 2010 fixant le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;</p>
<p>- de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Gironde) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Les requérantes soutiennent :</p>
<p>- que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, l'arrêté portant une atteinte grave et immédiate à la situation financière des requérantes et donc à la liberté du commerce et de l'industrie ;</p>
<p>- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause en raison de sa motivation insuffisante, de l'absence de lien de causalité entre les présumées nuisances et l'ouverture des commerces concernés dont l'exploitant est titulaire de la petite licence ou de la licence à emporter ; que l'arrêté a un caractère général et absolu dans l'espace et le temps ;</p>
<p>Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous le n° 1201894, présentée pour les mêmes requérants que ci-dessus, qui demandent au juge des référés :</p>
<p>- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de la Gironde a modifié le régime d’ouverture des commerces dont l’exploitant est titulaire d’une petite licence à emporter ou d’une licence à emporter pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;</p>
<p>- de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Gironde) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>Les requérantes invoquent les mêmes moyens que dans la précédente requête ;</p>
<p>Vu les décisions attaquées ;</p>
<p>Vu les autres pièces des dossiers ;</p>
<p>Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 3335-4 ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Vu les requêtes n°s 1201893 et 1201895 enregistrées le même jour par lesquelles la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres demandent l’annulation des deux arrêtés susvisés ;</p>
<p>Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;</p>
<p>Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger de questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;</p>
<p>Sur la recevabilité :</p>
<p>Considérant que la demande de la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres tend à ce que le juge des référés prononce la suspension de deux arrêtés en date du 30 avril 2012 et 15 mai 2012 modifiant les dispositions du précédent arrêté en date du 24 février 2010 fixant le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde ; qu'en leur qualité de commerçants titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter aussi bien que d'associations de défense des intérêts de cette catégorie professionnelle, les requérantes, qui n'ont d'intérêt à attaquer les arrêtés en cause que dans la mesure où ils comportent des dispositions leur faisant grief, c'est-à-dire dans la mesure où, s'agissant des horaires d'ouverture seuls contestés, où ces arrêtés ont limité les heures d'ouverture autorisée pour leur activité, tout d'abord à la plage comprise entre 6 heures et minuit, puis entre 6 heures et 22 heures ; qu'ils sont en revanche sans intérêt pour attaquer les décisions en tant qu'elles concernent des débits de boissons et restaurants et, pour les deux premières mentionnées, dans la mesure où les arrêtés concernent des communes autres que celle de Bordeaux où sont implantés leurs commerces ;</p>
<p>Sur les moyens relatifs à la légalité :</p>
<p>Considérant que pour restreindre les horaires d'ouverture autorisée pour les commerces titulaires d'une petite licence ou d'une licence à emporter, appliquée dans le département de la Gironde et renforcée pour les communes de Bordeaux, Cenon, Gradignan, Pessac et Talence, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les atteintes portées à la tranquillité et la sécurité publiques par les nuisances résultant d’activités tardives et bruyantes de vente de boissons alcoolisées et, dans les cinq communes susmentionnées, par le constat de pratiques observées chez une population jeune consommant des quantités importantes de boissons alcoolisées la nuit dans les rues et autres lieux publics, et par le constat de plusieurs accidents mortels survenus récemment à l'occasion de telles activités nocturnes ; qu'eu égard à leurs motifs, il ne ressort pas, en l'état du dossier, que les décisions attaquées se fonderaient sur des faits matériellement inexacts, qu'elles seraient dépourvues de lien avec les troubles qu'elles visent à faire cesser, qu'elles seraient disproportionnées par rapport à leur objet, ou encore qu'elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce ; qu’une telle liberté ne saurait en effet être légitimement invocable que pour autant que ce droit ne porterait pas lui-même atteinte à ceux d'autrui et à l'ordre public, ce qui en l'état du dossier ne peut être sérieusement soutenu pour des activités tirant l’essentiel de leurs bénéfices de la vente d’une gamme de produits limitée sans commune mesure avec ceux proposés par de simples commerces d'alimentation générale ; qu'ainsi, aucun des moyens invoqués n'est, en état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Gironde peuvent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;</p>
<p>O R D O N N E</p>
<p>Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE DISTRI LORRAINE et autres sont rejetées.</p>
<p>Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE DISTRI LORRAINE, à la SOCIETE LA ROSE DES CHARTRONS, à l'ASSOCIATION DES PETITES ALIMENTATIONS GIRONDINES et au préfet de la Gironde.</p>