Vu 1°), sous le n° 0805454, la requête enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC, dont le siège est lieudit Bonnefond, avenue du général de Gaulle à Bergerac (24200), par Me C..., avocat au barreau de Nantes ; la société BRICO CONSEIL BERGERAC demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 novembre 2008 de la commission départementale d’équipement commercial de la Dordogne réunie le 24 octobre 2008, autorisant la société Orion 24 à créer, sur le territoire de la commune de Creysse, une surface de vente spécialisée de 6 200 m² à l’enseigne Tridome, par transfert avec extension du magasin Bricoloisir 2000 de Bergerac, et de mettre à la charge de la société Orion 24 une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2009, présenté pour la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC, qui maintient ses précédentes écritures ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2009, présenté par le préfet de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la société Orion 24 par Me D..., avocat au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2009, présenté pour la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2009, présenté pour la société Orion 24, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 24 août 2009 ;

Vu II°), sous le n° 0806070, la requête enregistrée le 5 décembre 2008, présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC, dont le siège est 16 boulevard Maine de Biran à Bergerac (24100) la SOCIETE PAUL BOIS ET MATERIAUX, dont le siège est 13 rue du professeur Testut à Bergerac (24100) et la SOCIETE VITRALI, dont le siège est R.N. 21, Lespinassat à Bergerac (24100), par Me E..., avocat au barreau de Toulouse ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC et autres demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 12 novembre 2008 de la commission départementale d’équipement commercial de la Dordogne réunie le 24 octobre 2008, autorisant la société Orion 24 à créer, sur le territoire de la commune de Creysse, une surface de vente spécialisée de 6 200 m² à l’enseigne Tridome, par transfert avec extension du magasin Bricoloisir 2000 de Bergerac, et de mettre à la charge de la société Orion 24 et de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mai 2009, présenté par le préfet de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2009, présenté pour la société Orion 24 par Me D..., avocat au barreau de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...........................................................................................................................................................

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2009, présenté pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC, la SOCIETE PAUL BOIS ET MATERIAUX et la SOCIETE VITRALI, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

............................................................................................................................................................

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2009, présenté pour la société Orion 24, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet de la Dordogne, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2010, présenté pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC, la SOCIETE PAUL BOIS ET MATERIAUX et la SOCIETE VITRALI, qui maintiennent leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2010, présenté par le préfet de la Dordogne, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2010 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;

- les observations de Me A...substituant Me C... pour LA SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC et de Me B...pour la scp D... et associés pour la sarl Orion 24 ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me A...et Me B... ;

Considérant que les requêtes n° 0805454 et n° 0806070 présentées pour la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC, d’une part, et pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC, la SOCIETE PAUL BOIS ET MATERIAUX et la SOCIETE VITRALI, d’autre part, sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Orion 24 :

Considérant, d’une part, que, si la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a notamment décidé, en modifiant en ce sens l’article L. 752-17 du code de commerce, qu’un recours préalable auprès de la commission nationale d’aménagement commercial sera le préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre une décision de la commission départementale, aucune disposition législative ou réglementaire n’étend cette obligation, instituée à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, à la contestation des décisions rendues, comme en l’espèce, avant le 25 novembre 2008, date de publication du décret du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial et d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Orion 24 et tirée de ce que les requêtes de la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC et de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC et autres, enregistrées postérieurement à la publication du décret du 24 novembre 2008, auraient dû être précédées de la saisine de la commission nationale d’aménagement commercial, doit être écartée ;

Considérant, d’autre part, que si les statuts de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC ont pour objet la défense des intérêts des commerçants de la ville de Bergerac, le projet autorisé par la décision attaquée s’inscrit dans un ensemble commercial situé à la limite des villes de Bergerac et Creysse et peut entraîner des effets à l’égard des commerçants de Bergerac intramuros ; qu’ainsi, la société Orion 24 ne peut sérieusement faire valoir que la fédération en cause serait dépourvue d’un intérêt à agir ;

Sur les conclusions à fin d’annulation : Considérant qu’aux termes de l’article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en œuvre des objectifs ci-dessus définis. » ; que l’article L. 752-6 du même code dispose : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1º L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2º La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3º L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4º L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5º Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6º Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux commissions départementales d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte notamment de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que par la décision attaquée du 12 novembre 2008, la commission départementale d’équipement commercial de la Dordogne réunie le 24 octobre 2008 a autorisé la société Orion 24 à créer, sur le territoire de la commune de Creysse, une surface de vente spécialisée de 6 200 m² à l’enseigne Tridome, par transfert avec extension du magasin Bricoloisir 2000 de Bergerac ; qu’il ressort des pièces du dossier que si la population de la zone de chalandise, après avoir été assez stable entre les recensements effectués en 1990 et 1999, a connu une relative augmentation de l’ordre de 3,7 % observée à partir de recensements partiels intervenus depuis, la réalisation du projet présenté par la société Orion 24 aurait pour effet de porter la densité commerciale en matière de bricolage de la zone de chalandise concernée de 344 à 401 m² pour 1 000 habitants, alors que les moyennes nationale et départementale de référence s’établissent respectivement à 171 et 229 ; que, dans ces conditions, le projet autorisé, qui accroît la surdensité commerciale, déjà accusée, de la zone de chalandise, en la portant à un niveau de 134 % supérieur à la moyenne nationale et 75 % à la moyenne départementale, ne va pas manquer d’entraîner des effets négatifs sur le tissu commercial existant ; que les avantages annoncés du projet consistant en la création nette de neuf emplois supplémentaires, le rééquilibrage de l’offre commerciale entre l’ouest et l’est de Bergerac et une meilleur satisfaction des besoins des consommateurs par une offre de produits haut de gamme ne sont pas tels qu’ils puissent contrebalancer les effets déséquilibrants qui seraient engendrés par la mise en place d’un projet d’une telle ampleur sur le commerce du bricolage dans cette agglomération ; que le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait d’ailleurs émis un avis réservé sur ce projet dans son rapport d’instruction du 8 octobre 2008 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner les autres moyens de la requête, ni de répondre à la demande de substitution de motif présentée par la société Orion 24, que la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC et autres sont fondées à soutenir que la décision de la commission départementale d’équipement commercial de la Dordogne du 12 novembre 2008 a été prise en méconnaissance des principes fixés par les dispositions précitées du code de commerce et, par suite, à demander son annulation ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la société Orion 24 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC et autres présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC présentées sur ce fondement contre la société Orion 24 ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission départementale d’équipement commercial de la Dordogne du 12 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC, à la SOCIETE PAUL BOIS ET MATERIAUX et à la SOCIETE VITRALI la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE BRICO CONSEIL BERGERAC, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS DE BERGERAC, à la SOCIETE PAUL BOIS ET MATERIAUX, à la SOCIETE VITRALI, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la société Orion 24. Copie en sera transmise au Préfet de la Dordogne.