Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2021, M. A... B..., représenté par le cabinet Cazcarra et Jeanneau avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 3120-6 et R. 3120-7 du code des transports ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en exigeant la restitution de sa carte professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2021 la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

- et les observations de Me Cazcarra, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de taxi le 4 août 2020. Par une décision du 1er octobre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. B... demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3121-16 du code des transports : « L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police. ».

3. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à M. Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l’Etat dans le département de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; / 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; / 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) ». L’article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. (…) ».

5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande formée par M. B..., ce dernier n’était plus titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi valide, celle-ci étant expirée depuis le 11 avril 2010 soit plus de dix ans auparavant. Dans ces conditions, la demande de M. B... ne peut être regardée comme une demande de renouvellement mais bien comme une nouvelle demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi, alors soumise aux conditions fixées par les dispositions précitées des articles R. 3120-6 et R. 3120-7 du code des transports. Dès lors, la préfète de la Gironde pouvait légalement opposer à M. B... un refus fondé sur l’absence du respect de la condition d’aptitude professionnelle. La circonstance que la décision attaquée évoque, à tort, une demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de taxi est, par ailleurs, sans incidence sur la sa légalité et sur l’application des dispositions précitées à la demande formée par M. B.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en demandant à M. B... la restitution de son ancienne carte professionnelle de conducteur de taxi, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Gironde.