Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2014 et le 7 mai 2015, M. E... F..., représenté par Me B..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 26 novembre 2013 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 20 003 euros, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 22 janvier 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la décision du Conseil Constitutionnel du 4 décembre 2013 n° 2013-679 DC ;

- la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2015 Société Car Diffusion 78 n° 373269 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Brouard-Lucas, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M. F....

1. Considérant que lors d’un contrôle routier diligenté le 23 mars 2013, les services de gendarmerie ont constaté qu’un camion appartenant à l’entreprise de M. F...était conduit par un ressortissant étranger en situation irrégulière ; qu’au vu du procès-verbal établi par la gendarmerie, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par décision du 26 novembre 2013, mis à la charge de M. F...le versement d’une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par la présente requête, M. F...demande l’annulation de cette décision ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 22 janvier 2014 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 8253-1 du même code: « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. .. » ; qu’aux termes de l’article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. /Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (…) » ;

3. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail : « Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre./ Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. » ;

4. Considérant que pour soumettre M. F...au paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance, dont il a eu connaissance par la transmission des procès-verbaux des 23 mars et 4 avril 2013, que le requérant a employé M.D..., ressortissant malgache en situation irrégulière, sans contrat de travail et sans avoir déclaré son recrutement ; qu’il résulte de l’instruction que le contrôle d’identité du 23 mars 2013 et les actes subséquents ont été annulés par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 septembre 2014 ; que, eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les dispositions précitées de l’article L. 8271-17 du code du travail ne permettent pas à l’administration de se prévaloir, pour établir une sanction administrative, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. F...est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 26 novembre 2013 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme de 20 003 euros et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 22 janvier 2014 ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.F..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme en remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 26 novembre 2013 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de M. F...une somme de 20 003 euros et la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 22 janvier 2014 sont annulées.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... F...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.