Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 sous le n°1101920, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Médard, avocat ; Mme A... demande au tribunal :

- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;

- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les documents sur lesquels se fonde le redressement ont été obtenus irrégulièrement auprès de l’ architecte ;

- ni la qualification juridique des travaux ni leur coût n ’interviennent dans l’application des dispositions de l’article 31 du code général des impôts ;

- il n’y a pas eu de changement d’affectation des locaux puisque des chambres et salles de bains de maison de retraite restent des locaux d’habitation ;

- les circonstances, invoquées par l’administration, que des équipements nouveaux ont été incorporés à l’immeuble, permettant de le louer à un exploitant de maison de retraite, et que les travaux ont permis de majorer le coût de la location et de réaliser une plus-value conséquente lors de la revente, ne sont pas de nature à influer la qualification fiscale des travaux dès lors que les locaux habités par des retraités restent des locaux d’habitation ;

- la jurisprudence sur la restructuration interne des locaux a évolué car si, au départ, la modification complète du cloisonnement interne entrait dans la catégorie des travaux de reconstruction, le Conseil d’Etat classe désormais dans la catégorie des travaux d’amélioration les modifications du cloisonnement intérieur, sans précision sur l’étendue des modifications ;

- en ce qui concerne les modifications importantes apportées au gros œuvre, l’administration ne précise pas ceux qui seraient visés dans son énumération ; les travaux de gros œuvre ne concernent que la construction de la cage d’ascenseur, les transformations de murs porteurs, la création de nouvelles ouvertures sur façade et la création d’un « chien assis » dans une chambre ;

- les autres travaux, tels que l’installation de l’ascenseur proprement dit, le changement du conduit de cheminée, la création de sanitaires, la réfection du système de chauffage, le rehaussement des planchers pour y installer l’isolation phonique, le changement des huisseries extérieures, la pose de carrelage et la réfection de la charpente, sont des travaux d’amélioration déductibles ; il en va de même des travaux induits par la redistribution interne, tels que le décalage de l’emplacement de la pièce contigüe à la cage d’ascenseur, la transformation de fenêtres en portes-fenêtres et la pose d’un « vélux » ;

- les travaux sur murs porteurs sont la conséquence de la construction de l’ascenseur et du déplacement des cloisons ; au rez-de-chaussée, a été créée une ouverture pour l’accès au local « machinerie » de l’ascenseur ; ils n’ont pas affecté la structure même des murs porteurs ; ils n’ont pas eu pour objet de les consolider ; ils n’apportent donc pas de modifications importantes au gros œuvre ;

- si la création d’emplacements de stationnement entre dans la catégorie des travaux de construction, elle doit faire l’objet d’un traitement fiscal spécifique car cette création est dissociable des autres travaux ;

Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- c’est à juste titre que la vérificatrice a exercé son droit de communication auprès du cabinet d’architecte à l’origine du projet immobilier objet du litige ;

- selon l’article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

- la société civile immobilière (SCI) « Le Bourg », dont Mme A...détenait 50 % des parts, a fait procéder à des travaux de démolition de cloisons existantes, transformations de murs porteurs, construction de nouvelles cloisons, rebouchage de fenêtres et de baies, créations de nouvelles ouvertures, mise en place d’un nouveau conduit de cheminée, installation d’un ascenseur et d’une dalle sous ascenseur avec travaux de décaissement et fondations, rehaussement du plancher, confection d’un « chien assis » dans une chambre, comprenant la modification de la charpente, la fourniture, la pose de tuiles et la zinguerie nécessaire, changements des portes et fenêtres, créations de sanitaires, réfection totale du système de chauffage, isolation des plafonds, réfection des planchers et de la charpente et création de douze emplacements de stationnement ; des modifications importantes ont donc été apportées au gros œuvre, les travaux consistant en une réfection et une restructuration complète des locaux existants ; ces travaux ont apporté aux locaux des équipements nouveaux, indispensables pour l’exercice professionnel de l’activité de maison de retraite ; ils devaient, par suite, être regardés comme des travaux de reconst ruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les dépenses correspondant à ces travaux n’étant donc pas déductibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour Mme A..., qui confirme ses écritures à fin de décharge et porte à 2 800 euros la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que :

- l’administration a estimé à tort, en faisant une analyse combinée des articles L. 13-0A, L. 86 et L. 86 A du livre des procédures fiscales, que la limitation du droit de communication, se concrétisant par l’exclusion de toute demande portant sur la nature de la prestation, ne s’appliquait qu’aux professions soumises au secret professionnel ;

- la simple lecture de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales montre qu’il est indépendant des articles L . 13-0A et L. 86 A ; la documentation administrative 13 K-142 du 1er janvier 2001 confirme cette autonomie ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour Mme A..., qui confirme ses écritures à fin de décharge et porte à 3 600 euros la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Deshayes, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Médard, pour la requérante ;

1. Considérant que Mme A...et son ex-conjoint, ont constitué, le 1er février 1988, la société civile immobilière (SCI) « Le Bourg », dans laquelle ils détiennent la moitié des parts chacun ; qu’ils ont acquis un immeuble comprenant un terrain et une maison d’habitation ; que sur la partie disponible, la SCI a fait construire une maison de retraite qu’elle a donnée en location à une société d’exploitation, la société anonyme à responsabilité limitée « Maison de retraite du Bourg » ; que la SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2004, 2005 et 2006 ; qu’au terme de cette procédure, le service a remis en cause la déduction des travaux réalisés par cette société ; que, par une proposition de rectification du 18 décembre 2007, le service a notifié à MmeA..., en sa qualité d’associée, des redressements à hauteur de 50 % et l’a ensuite assujettie à des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2006, mises en recouvrement le 30 avril 2008 ; que la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : / (…) b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère. / Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, les pièces annexes au versement comprennent non seulement les documents comptables et financiers établis à l’occasion du versement mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par le contribuable, tels que les devis, mémoires ou factures ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 novembre 2007, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a demandé au cabinet d’architecte « Atelier BPC... », la communication de renseignements relatifs au détail des prestations rendues au profit de la SCI « Le Bourg », la nature des travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement de six chambres et d’un salon de repos, les copies des devis obtenus auprès des sous-traitants, la copie du permis de construire obtenu ainsi que les visas et conformités ; qu’en réponse à cette demande, le cabinet d’architecte « Atelier BPC... », a communiqué aux services fiscaux le 3 décembre 2007 le contrat d’architecte conclu avec la SCI, le formulaire de demande de permis de construire, le permis de construire, les devis d’entreprises, à l’ exception de celui de la société Otis concernant l’ascenseur, et les plans faisant état des lieux avant travaux et projet de modifications ; que si l’administration pouvait régulièrement obtenir la communication des devis d’entreprises et du contrat d’architecte conclu avec la SCI, elle ne pouvait sans entacher d’irrégularité la procédure d’imposition obtenir de l’architecte, dans le cadre de son droit de communication, le formulaire de demande de permis de construire, le permis de construire et, partant, les plans de la maison de retraite réalisés par le cabinet d’architecte avant l’accomplissement des travaux, dès lors que ces documents ne sont pas au nombre des pièces annexes du versement au sens des dispositions précitées de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales ; qu’en page 11 de la réponse à la réclamation préalable, en date du 18 décembre 2007, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde indique que, dans sa notice architecturale, M. C...présente son projet de réaménagement de l’espace inoccupé et de création de six nouvelles chambres ; qu’il précise que l’ensemble des documents dont il a demandé communication lui a permis d’établir qu’il avait été procédé à la démolition de cloisons existantes, à la transformation des murs porteurs, à la construction de nouvelles cloisons, au rebouchage de fenêtres et de baies sur façade, à la création de nouvelles ouvertures donnant sur la façade et à de nombreux et importants travaux de restructuration de l’immeuble litigieux ; que ces circonstances permettent d’établir que l’administration s’est fondée sur l’ensemble des documents qui lui ont été communiqués par le cabinet d’architecte « Atelier BPC... », et notamment, les plans de l’immeuble joints au permis de construire, pour procéder aux redressements en litige ; qu ’il s’ensuit que le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a exercé de manière irrégulière son droit à communication ; que, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à demander la décharge des impositions contestées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A...en remboursement des frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A...une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.