Vu les procédures suivantes :

I, Par un mémoire distinct, enregistré le 2 septembre 2021, dans l’instance n° 2100779, la commune d’Audenge, représentée par Me Malik Memlouk de la SCP Boivin &Associés, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rendu le régime forestier applicable à un ensemble de parcelles lui appartenant, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 214-3 du code forestier aux articles 72 et 72-2 de la Constitution protégeant la libre administration des collectivités territoriales et aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protégeant le droit de propriété.

Elle soutient que les dispositions de l’article L. 214-3 du code forestier, en ce qu’elles permettent au ministre chargé des forêts de passer outre l’avis des collectivités territoriales pour rendre applicable le régime forestier aux bois et forêts leur appartenant s’appliquent au litige, qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au ministre de l’agriculture et de l’alimentation le 3 septembre 2021, qui a produit ses observations le 4 octobre 2021.

Il fait valoir que la question est dépourvue de caractère sérieux.

II, Par un mémoire distinct, enregistré le 2 septembre 2021, dans l’instance n° 2100800, la commune du Teich, représentée par Me Malik Memlouk de la SCP Boivin &Associés, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rendu le régime forestier applicable à un ensemble de parcelles lui appartenant, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 214-3 du code forestier aux articles 72 et 72-2 de la Constitution protégeant la libre administration des collectivités territoriales et aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 protégeant le droit de propriété.

Elle soutient que les dispositions de l’article L. 214-3 du code forestier, en ce qu’elles permettent au ministre chargé des forêts de passer outre l’avis des collectivités territoriales pour rendre applicable le régime forestier aux bois et forêts leur appartenant s’appliquent au litige, qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au ministre de l’agriculture et de l’alimentation le 3 septembre 2021, qui a produit ses observations le 4 octobre 2021.

Il fait valoir que la question est dépourvue de caractère sérieux.

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;

- l’article L. 214-3 du code forestier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 214-3 du code forestier : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts ».

3. En premier lieu, les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables au litige relatif à l’application du régime forestier aux communes d’Audenge et du Teich, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.

4. En deuxième lieu, l’article L. 214-3 du code forestier précité n’a pas été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

5. Les communes requérantes exposent que l’application des dispositions législatives précitées a pour effet de limiter leurs prérogatives en matière de gestion forestière sans que des objectifs d’intérêt général ne justifient de telles atteintes.

5. En troisième et dernier lieu, la question de la conformité de l’article L. 214-3 du code forestier au principe de libre administration des collectivités territoriales et au droit de propriété garantis par la Constitution, notamment les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 72 et 72-2 de la Constitution n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité posée par les communes d’Audenge et du Teich dans le cadre des instances n° 2100779 et n°2100800.

ORDONNE :

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité présentée par les communes d’Audenge et du Teich est transmise au Conseil d’État.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2100779 introduite par la commune d’Audenge et dirigée contre l’arrêté du 11 décembre 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’État ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2100800 introduite par la commune du Teich et dirigée contre l’arrêté du 11 décembre 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’État ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Audenge, à la commune du Teich et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.