n° 2000188

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 janvier 2020 et le 25 février 2021, M. B... A... , représenté par Me Laveissière, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :

1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Lacanau lui a refusé la délivrance d’une autorisation d’enseignement de la pratique du surf ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lacanau, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une autorisation d’enseignement de la pratique du surf sur les plages océanes appartenant au domaine public maritime de la commune, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à tout le moins, d’enjoindre au maire de la commune, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la candidature de M. A..., dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat ou la commune de Lacanau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- ce régime d’autorisation préalable méconnaît les articles 9 et 12 de la directive 2006/123/CE qui ne permettent une telle réglementation qu’en cas de nécessité impérieuse d’ordre public, avec une limitation des autorisations disponibles en raison de la rareté des ressources naturelles et les capacités techniques utilisables ; - la décision attaquée revient à réglementer l’utilisation du domaine public maritime en méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 21211-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle s’apparente à une procédure de délivrance d’autorisations d’occupation temporaire alors que les plages océanes relèvent du domaine public maritime de l’Etat et non de la commune ;

- la décision attaquée porte atteinte au principe de liberté et de gratuité de l’accès aux plages en méconnaissance de l’article L. 321-9 du code de l’environnement ;

- la décision est dépourvue de base légale, la consultation étant organisée au visa de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales alors que le maire n’invoque pas des motifs de sécurité, au demeurant non démontrés ;

- la décision a été prise à l’issue d’une procédure d’appel d’offres irrégulière en méconnaissance des articles 10 et 12 de la directive 2006/123/CE ;

- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est le candidat le plus diplômé tant en surf qu’en secourisme et qu’il enseigne uniquement à des surfeurs expérimentés, de sorte que si l’objectif réellement poursuivi était la sécurité, sa candidature aurait dû être classée première ;

- la procédure de sélection n’a pas été impartiale, et son déroulement révèle une rupture d’égalité entre les candidats ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’il lui a été demandé de justifier de l’autorisation de cumul donnée par le SDIS, ce qui révèle que le véritable motif de son éviction est lié à un critère étranger à la procédure, en tout état de cause illégal ; au demeurant il détient cette autorisation ;

- la décision méconnaît le principe de proportionnalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour & UrbanLaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Levy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Roncin pour la SELARL Caroline Laveissière, représentant M. A..., et de Me Maginot pour la SELAS Cazamajour & UrbanLaw, représentant la commune de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... qui par ailleurs exerce la profession de pompier professionnel, enseigne à titre accessoire depuis 2009 la pratique du surf sur le territoire de la commune de Lacanau, dans le cadre d’une micro entreprise qu’il exploite sous l’enseigne « Surfing Perfect ». Durant l’année 2019, cette commune a décidé d’organiser une consultation portant sur « l’attribution d’autorisations d’enseignement de la pratique du surf sur les plages océanes appartenant au domaine public maritime de la commune ». Ainsi, le 9 septembre 2019, a été lancé un avis d’appel à candidatures pour l’attribution de 18 autorisations d’enseignement du surf, dans la limite d’un maximum de 60 moniteurs présents simultanément sur un espace de 4,5 km compris entre la limite nord de la zone réglementée de la plage nord et la limite sud de la zone réglementée de la plage super-sud, en dehors duquel l’exercice de cette activité d’enseignement demeure libre. Les 22 écoles de surf présentes à Lacanau ont répondu à cette consultation. La candidature présentée par M. A... ayant été classée 6ème sur 7 dans la catégorie des « écoles de surf n’employant qu’un moniteur », pour laquelle la commune avait décidé de ne délivrer que cinq autorisations, le maire de Lacanau, par une décision du 23 décembre 2019 dont M. A... demande l’annulation, et dont l’exécution a été suspendue le 3 février 2020 par le juge des référés, a informé l’intéressé qu’à l’issue de la sélection, sa candidature n’a pas été retenue pour l’attribution de l’autorisation sollicitée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ». Aux termes de l’article L. 2213-23 du même code : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l 'environnement nécessitent des dispositions particulières. ».

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de la consultation organisée par la commune de Lacanau ainsi que de ses écritures en défense, que son maire s’est fondé sur les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement pour soumettre à autorisation préalable l’exercice de la profession de moniteur de surf sur certaines des plages appartenant au domaine public de la commune. Si le maire tient des dispositions précitées de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales des pouvoirs de police spéciale visant à réglementer les baignades et les activités nautiques, ce texte ne lui donne en revanche nullement le pouvoir de subordonner ces dernières, et notamment l’activité d’enseignement de la pratique du surf, à la délivrance préalable d’une autorisation. Ni les pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2213-3 du même code, ni les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, ne lui permettent davantage d’instituer légalement un tel régime d’autorisation préalable. Dès lors, la procédure de sélection des écoles de surf instituée par le maire de Lacanau est dépourvue de base légale, ainsi par conséquent que le refus d’autorisation opposé à M. A....

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Lacanau a refusé d’autoriser M. A... à exploiter son activité d’enseignement de la pratique du surf sur une partie des plages de la commune doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. L’exécution du présent jugement n’implique pas, eu égard au motif d’annulation exposé au point 4, que la commune de Lacanau délivre à M. A... une autorisation d’enseignement de la pratique du surf ou réexamine sa situation, l’exercice de cette activité ne pouvant être légalement subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable sur le fondement des textes susmentionnés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lacanau le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lacanau, partie perdante, ne peuvent en revanche qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de Lacanau du 23 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : La commune de Lacanau versera la somme de 1 500 euros à M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lacanau.

n° 2000845

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 février 2020 et le 24 février 2021, la société Corner Surfshop , représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Lacanau lui a refusé la délivrance d’une autorisation d’enseignement de la pratique du surf ;

2°) d’enjoindre à la commune de Lacanau, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’accorder à la SARL Corner Surfshop une autorisation de pratiquer l’enseignement d’une activité nautique (surf) sur la plage océane pour une durée de cinq ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à tout le moins, d’enjoindre à la commune de Lacanau, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la candidature en vue de l’obtention d’une autorisation d’enseigner la pratique du surf, présentée par la SARL Corner Surfshop, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat ou la commune de Lacanau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est dépourvue de base légale et n’entre pas dans le cadre des pouvoirs de police du maire, notamment pas dans le champ de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision a été prise à l’issue d’une procédure d’appel d’offres irrégulière ;

- l’autorité qui a évalué son offre a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne notamment l’évaluation des critères relatifs au diplôme, à la note pédagogique et aux actions en faveur de l’environnement, les critères ne permettent pas une comparaison objective des différentes offres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour & UrbanLaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Corner Surfshop la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Corner Surfshop ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Levy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- les observations de Me Mongie substituant Me Baltazar, représentant la société Corner Surfshop, et de Me Maginot pour la SELAS Cazamajour & UrbanLaw, représentant la commune de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de septembre 2019, la commune de Lacanau a lancé un avis d’appel à candidatures pour l’attribution de 18 autorisations d’enseignement de la pratique du surf, dans la limite de 60 moniteurs maximum présents simultanément sur un espace de 4,5 km compris entre la limite nord de la zone réglementée de la plage nord et la limite sud de la zone réglementée de la plage super-sud, en dehors duquel l’exercice de cette activité d’enseignement demeure libre. La candidature de la société Corner Surfshop ayant été classée 4ème dans la catégorie des écoles de surf employant deux moniteurs, pour laquelle la commune avait décidé de ne délivrer que trois autorisations, le maire de Lacanau l’a informée du rejet de sa candidature, par une décision du 23 décembre 2019 dont la société Corner Surfshop demande l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ». Aux termes de l’article L. 2213-23 du même code : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l 'environnement nécessitent des dispositions particulières. ».

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de la consultation organisée par la commune de Lacanau ainsi que de ses écritures en défense, que son maire s’est fondé sur les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement pour soumettre à autorisation préalable l’exercice de la profession de moniteur de surf sur certaines des plages appartenant au domaine public de la commune. Si le maire tient des dispositions précitées de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales des pouvoirs de police spéciale visant à réglementer les baignades et les activités nautiques, ce texte ne lui donne en revanche nullement le pouvoir de subordonner ces dernières, et notamment l’activité d’enseignement de la pratique du surf, à la délivrance préalable d’une autorisation. Ni les pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2213-3 du même code, ni les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, ne lui permettent davantage d’instituer légalement un tel régime d’autorisation préalable. Dès lors, la procédure de sélection des écoles de surf instituée par le maire de Lacanau est dépourvue de base légale, ainsi par conséquent que le refus d’autorisation opposé à la société Corner Surfshop.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Lacanau a refusé à d’autoriser la société Corner Surfshop à exploiter son activité d’enseignement de la pratique du surf sur une partie des plages de la commune doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

6. L’exécution du présent jugement n’implique pas, eu égard au motif d’annulation exposé au point 4, que la commune de Lacanau délivre à la SARL Corner Surfshop une autorisation d’enseignement de la pratique du surf ou réexamine sa situation, l’exercice de cette activité ne pouvant être légalement subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable organisée sur le fondement des textes susmentionnés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lacanau le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lacanau, partie perdante, ne peuvent en revanche qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 décembre 2019 est annulée.

Article 2 : La commune de Lacanau versera la somme de 1 500 euros à la société Corner Surfshop.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Corner Surfshop et à la commune de Lacanau.