Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2018, 22 juillet 2019 et 27 avril 2020 sous le n°1804913, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par la Selarl Lexymore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères mises à sa charge, au titre de l’année 2016, à raison de l’ensemble immobilier situé 9001 place Amélia Raba Léon, dans les rôles de la commune de Bordeaux ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la directrice des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui communiquer la copie de l’arrêté rendant exécutoire le rôle particulier de taxe foncière pour 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 17, 20 mai 2019 et 27 février 2020, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. …………………………………………………………………………………………….

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2018 et 22 juillet 2019 sous le n°1805252, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par la Selarl Lexymore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères mises à sa charge, au titre de l’année 2017, à raison de l’ensemble immobilier situé 9001 place Amélia Raba Léon, dans les rôles de la commune de Bordeaux ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la directrice des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui communiquer la copie de l’arrêté rendant exécutoire le rôle particulier de taxe foncière pour 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2019 et 13 octobre 2020, l’administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.

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Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Scouëzec, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, propriétaire d’aires de stationnement au 9001 place Amélia Raba à Bordeaux sur le site de l’établissement hospitalier, a été assujetti pour la première fois, en 2016, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ont été recouvrées par voie de rôle particulier émis le 31 juillet 2017, pour un montant en droits de 322 606 euros. Il a, par une réclamation en date du 22 février 2018, réceptionnée le 26 suivant, contesté ces suppléments d’imposition mis à sa charge. Au titre de l’année 2017, la somme de 92 505 euros a été mise à la charge du CHU de Bordeaux, par voie de rôle général, au titre de la taxe foncière. Il demande au tribunal la décharge desdites impositions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 1804913 et 1805252, présentées par le CHU de Bordeaux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement. Sur la régularité des procédures d’imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 1508 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1502 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret. (…) ».

4. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d’applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code.

5. Pour déterminer l’imposition en litige relative à l’année 2016, l’administration a considéré que les parkings du CHU confiés, par le biais d’une délégation, à la société Vinci Park France désormais Indigo Infra France, à compter du 1er avril 2012, avaient entraîné un changement de consistance des locaux passibles de la taxe foncière. Cependant, il résulte de l’instruction que, par une lettre du 17 octobre 2016, l’administration fiscale avait informé le CHU de Bordeaux des rectifications de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2016, dont l’évaluation prenait en compte lesdits parkings sur la base d’une valeur locative 1970 de 44 443 euros, pour un montant annuel actualisé de 139 622 euros. Les éléments pris en compte par le service pour procéder aux rectifications en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années étaient donc ceux qui étaient mentionnés dans ce courrier. Il suit de là que le CHU de Bordeaux a pu faire valoir ses observations, ce qu’il a fait, en les présentant dans le délai de trente jours, le 16 novembre 2016, et n’a été ainsi privé d’aucune garantie. Dès lors, le principe général des droits de la défense n’a pas été méconnu et que la procédure d’imposition n’est pas entachée d’irrégularité.

6. Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l'administration n'établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Si l'administration doit, notamment, s'acquitter de cette obligation lorsqu'elle procède, en application des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d'établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement. Par suite, et alors pour la première année de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en 2016, l'administration a établi l'imposition dans les conditions évoquées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être également écarté, s’agissant de l’année 2017.

7. Les contribuables ne peuvent pas utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les interprétations de l’administration fiscale relatives à la procédure d’imposition. Dès lors, le CHU de Bordeaux ne peut se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative BOI-CF-IOR 50-20 n°120, BOI-REC-PART-10-10-10 n°80, et BOI-IF-TFB-50-10 n°350.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale relative à la taxe foncière des propriétés bâties :

8. Aux termes du premier alinéa de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. ». Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales… le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts. ». L’article 1508 du code général des impôts prévoit, dans sa version applicable que : « Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, /Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. ». Aux termes de l’article 1517 de ce même code, dans sa version applicable : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. (…) / 2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation. (…) ». L’article 1406 du même code dispose que : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales que lorsque les déclarations que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont tenus de souscrire, hors le cas de révision des évaluations prévu par l'article 1502 du code général des impôts, à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation de ces propriétés en application de l'article 1406 de ce même code, sont entachées d'omissions ou d'insuffisances, celles-ci peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans la limite de quatre années prévue à l'article 1508 du code général des impôts, sans que puissent être utilement opposées les dispositions de l'article L. 173 du LPF limitant le droit de reprise de l'administration fiscale à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

10. Il ressort de ces dispositions que la date de mise en recouvrement à prendre en compte dans le cas d’un impôt établi par voie de rôle, est celle fixée par la décision administrative l’homologuant.

11. Il ressort de la copie produite par l’administration fiscale de l’arrêté rendant exécutoire le rôle particulier de taxe foncière due au titre de l’année 2016, signé le 3 juillet 2017, que la société requérante a été imposée à la taxe foncière et additionnelle par voie de rôle particulier communiqué le 12 janvier 2016 mentionnant une mise en recouvrement le 31 juillet 2017. Par conséquent, les moyens tirés de la prescription du droit de reprise pour la taxe foncière et de ce que le rôle particulier lui a été adressé tardivement doivent être écartés et les conclusions présentées tendant à ce que cet arrêté soit communiqué par l’administration fiscale ne peuvent qu’être rejetées.

12. Il résulte également des dispositions précitées au point 8 que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive, et que les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans la mesure où ils entraînent une modification de plus d’un dixième de cette valeur.

13. Il est constant que la base d’imposition de l’année 2016 a été quadruplée, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au motif que le changement d’affectation des aires de stationnement confiées par une délégation de service public conclue le 12 août 2010 avec la société SA Indigo Infra France, pour une mise en service le 1er avril 2012, n’avait pas fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction que les aires de stationnement dédiées aux visiteurs et mixtes ont fait l’objet d’une délégation de service public aux termes de laquelle la société Vinci Park France, aux droits de laquelle vient la SA Indigo Infra France, s’est vu confier d’une part, la réalisation de travaux de réaménagement et de requalification des espaces de stationnement tels que l’installation d’équipements de péage, de contrôle d’accès, de signalétique, de vidéo surveillance, la modification des accès piétons, des éclairages, la rénovation des voiries et d’autre part, l’exploitation, pour une durée de vingt ans, desdits parcs de stationnement et espaces dédiés. En contrepartie, la société est, aux termes de ce contrat, autorisée à percevoir auprès des usagers un prix et verse au CHU de Bordeaux une redevance comprenant une part fixe et une part variable, les constructions et agencements lui revenant à la fin de la délégation. Ce faisant, les aires de stationnement ont fait l’objet de changements de consistance ou d’affectation au sens de l’article 1406 du code général des impôts dont il est constant qu’ils n’ont pas fait l’objet de déclarations à l’administration fiscale. Alors que la délégation de service public a trouvé à s’appliquer à compter le 1er avril 2012, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 1508 du code général des impôts que l’administration fiscale a mis à la charge du CHU de Bordeaux en 2016, par le biais d’un rôle particulier, un montant de quatre fois les cotisations afférentes à l'année 2016, quatre années étant écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, soit au cas d’espèce à compter du 1er janvier 2013, la taxe foncière sur les propriétés bâties étant établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.

14. Aux termes de l’article 1382 de ce code, dans sa version applicable : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus / (…) Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. (…) ». Aux termes de l’article 1382 C de ce même code, dans sa version applicable : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. /Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. ». Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1). ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III de ce code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (…) ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ». Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…) », puis dans sa version applicable à compter de l’année 2016 : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…) ». Aux termes de l’article 1521-I du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. (…) ».

15. Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis aux conditions que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’ils soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’ils ne soient pas productifs de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire.

16. Il résulte de l’instruction que le CHU de Bordeaux a délégué, par le biais d’une convention signée le 12 août 2010, à la société Vinci Park France, désormais SA Indigo Infra France, la gestion du service public du stationnement du groupe hospitalier Pellegrin dédié aux visiteurs, le délégataire étant rémunéré aux termes de l’article 28 de cette convention, par les ressources procurées par l’exploitation auprès des clients des parcs de stationnement et une redevance annuelle étant versée par le délégataire au CHU de Bordeaux fixée, aux termes de l’article 29 de cette même convention d’une part, sur une base forfaitaire, d’un montant de 50 000 euros la première année, 250 000 euros les neuf années suivantes et 300 000 euros à compter de la 11ème année et, d’une part, sur une base variable déterminée par rapport au montant annuel cumulé des recettes hors taxe. Il s’ensuit qu’en percevant une redevance dans les conditions précédemment décrites, les parkings, qui constituent une fraction de la propriété du CHU destinés à une utilisation distincte, sont productifs de revenus et ne relèvent pas ainsi du champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1382-1° du code général des impôts.

En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :

17. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ».

18. Si le CHU de Bordeaux invoque le bénéfice de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-50-10 n°140, celle-ci ne fait toutefois pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement. La requérante ne saurait, davantage, utilement se prévaloir de la doctrine administrative BOI-IF-TFB-20-10-10-30 n°80 selon laquelle constituent des dépendances indispensables d’un bâtiment les emplacements de faible étendue attenant ou servant d’accès ou de dégagement audit bâtiment, celle-ci étant relative aux maisons individuelles.

19. Concernant l’instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30, applicable aux années en litige, le point n°270 aux termes duquel « E. Etablissements hospitaliers : Dès lors qu’ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d’aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l’Assistance publique à Paris, RO, 5422) » qui relève de l’énumération du point III « solutions diverses » n’a pas entendu déroger aux principes définies par cette instruction relative aux exonérations permanentes applicables aux propriétés publiques, s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui rappelle que l’exonération permanente prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts s’applique aux immeubles qui présentent concurremment le caractère d’être une propriété publique, d’être affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus et ajoute que, dans l’hypothèse où la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble, « il est considéré comme productif de revenus dès lors que sa mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses », ce qui est le cas en l’espèce, le CHU de Bordeaux ayant délégué, en contrepartie d’une redevance, la gestion d’une partie de sa propriété destinée au stationnement des visiteurs pour une utilisation distincte.

En ce qui concerne la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères :

20. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) II. Sont exonérés : (…) les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public. ».

21. En l’absence d’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, le CHU de Bordeaux ne peut prétendre à l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions de l’article 1521 du code général des impôts.

22. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge du CHU de Bordeaux ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais de justice :

23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre desdites dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°1804913 et 1805252 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et à l’administrateur général chargé du contrôle du Sud-Ouest.