Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 2 janvier 2014, 19 avril 2014 et 1er octobre 2014, M. B... A..., représenté par Selarl Veber et Associés, demande au tribunal :

1°) de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité des procédures engagées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la fédération française de cyclisme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 6 septembre 2014, la fédération française de cyclisme, représentée par la SCP d’avocat Odent-Poulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.A....

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Par ordonnance du 6 octobre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Lipsos, conseiller, - les conclusions de M. Basset, rapporteur public, - et les observations de M.A..., requérant, et de Mes Odent et Mauriac pour la fédération française de cyclisme.

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 14 juin 2016.

1. Considérant que M.A..., ancien cycliste professionnel et cycliste amateur depuis 2011, demande au tribunal de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité des procédures disciplinaires engagées à son encontre pour s’être soustrait à un contrôle antidopage ;

2. Considérant que par une décision du 18 octobre 2012, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française de cyclisme a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération au motif de l’absence de présentation de l’intéressé à un contrôle antidopage lors du championnat de France de vélo tout-terrain marathon du 1er septembre 2012, et a annulé les résultats qu’il avait obtenus depuis le 1er septembre 2012, avec toutes les conséquences sportives en résultant ; que saisie par M. A..., la commission de discipline d’appel de lutte contre le dopage a réformé partiellement cette décision en infligeant à l’intéressé la sanction de l’interdiction de participer pendant un mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;

3. Considérant toutefois que l’Agence française de lutte contre le dopage a décidé, le 10 janvier 2013, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, de se saisir, de sa propre initiative, des faits relevés à l’encontre de M.A... ; que, par une décision du 11 avril 2013, elle a relaxé l’intéressé et annulé la décision du 11 décembre 2012 par laquelle l’organe disciplinaire d’appel avait prononcé une sanction à l’encontre de M.A..., au motif que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une convocation régulière au contrôle antidopage dès lors que, d’une part, le contrôle antidopage réalisé le 1er septembre 2012 n’avait pas été notifié par écrit, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que, d’autre part, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était compétente pour fixer les modalités spécifiques de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle non notifié par écrit ;

4. Considérant que les standards internationaux de contrôle établis par l’Agence mondiale antidopage sont dépourvus d’applicabilité en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de conformité de la notification du contrôle antidopage aux standards internationaux de contrôle de l’Agence mondiale antidopage ne peut qu’être écarté ; 5. Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance. » ; que selon l’article L. 131-15 : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 131-16 : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. (…). / Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : / a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions (…) ; / b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; / c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. / (…). » ; que selon l’article L. 232-13-2 du même code : « Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit : / 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ; / 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement. / Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret. / Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. » ; que selon l’article L. 232-17 du même code : « I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. / II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. (…). » ; que l’article D. 232-47 précise : « Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : / - un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; / - l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; / - l'escorte prévue à l'article R. 232-55. / La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle. / Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. / Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. » ; que selon l’article 10 du règlement relatif à l’organisation des contrôles contre le dopage, pris par la Fédération française de cyclisme : « Lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles, l’annonce du contrôle est faite par tous moyens sonores appropriés dès la fin de l’épreuve, avec invitation de consulter les panneaux d’affichage mis en place par l’organisateur. Ces affichages, dont l’emplacement est précisé sur la ligne d’arrivée, indiquent les numéros de dossard des concurrents désignés pour le contrôle ainsi que l’heure limite pour s’y rendre. » ; 6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la fédération française de cyclisme dispose d’un pouvoir réglementaire dans la limite de ses compétences ; qu’à la date de la notification de contrôle antidopage litigieuse, le 1er septembre 2012, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était habilitée à fixer les modalités permettant de garantir l’origine et la réception de la notification du contrôle concernant les sportifs qui ne s’entraînent pas dans un lieu fixe ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, ces modalités ayant, au demeurant, été fixées ultérieurement par une délibération n° 296 du 12 septembre 2013 du collège de l’Agence française du lutte contre le dopage ; qu’ainsi, la fédération française de cyclisme n’était pas compétente pour fixer, par les dispositions précitées de l’article 10 de son règlement, les modalités permettant de garantir la réception de la notification du contrôle lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles et les modalités applicables en cas d’absence de notification du contrôle par écrit, étant seulement chargée, sur le fondement des dispositions précitées de l’avant dernier alinéa de l’article D. 232-47, d’assurer la diffusion de ces règles ;

7. Considérant, en outre, qu’il résulte de l’instruction, et comme l’a d’ailleurs souligné l’Agence française de lutte contre le dopage dans sa décision du 11 avril 2013, que M. A...ne s’est pas vu notifier le contrôle antidopage dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l’article D. 232-47 précité ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en sanctionnant M. A...sur le fondement, d’une part, de l’article 10 du règlement susmentionné, et d’autre part, d’un contrôle non notifié dans les conditions prévues à l’article D. 232-47 du code du sport, les organes disciplinaires de première instance et d’appel de la fédération française de cyclisme ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

9. Considérant qu’ainsi que cela vient d’être dit, la notification du contrôle n’a pas été effectuée dans les conditions prévues à l’article D. 232-47 précité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A...avait l’obligation de se présenter sur la ligne d’arrivée ; que, dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé a abandonné le marathon sans se présenter sur la ligne d’arrivée n’est pas de nature à exonérer la fédération française de cyclisme de sa responsabilité ;

10. Considérant que le requérant a droit à la réparation des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise par les instances disciplinaires de premier ressort et d’appel ;

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A...a eu recours aux services d’un avocat devant le conseil fédéral d’appel et l’Agence française de lutte contre le dopage ; que s’il ne justifie pas des frais de déplacement qu’il invoque, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi au titre des seuls frais engagés pour assurer sa défense devant ces instances en lui allouant la somme de 2 000 euros ;

12. Considérant que la sanction infligée à M.A..., activement engagé dans la lutte contre le dopage, a, compte tenu de sa notoriété, constitué une atteinte grave à sa réputation, quand bien même la fédération française de cyclisme n’a pas, ainsi qu’elle le soutient, assuré la diffusion des décisions de sanction dans la presse ; que le requérant soutient sans aucun contredit que pendant la période de suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Aquitaine lui a retiré l’organisation des contrôles antidopage dans la région et qu’un colloque dans lequel il devait intervenir a été annulé ; qu’il ressort de l’article de presse du 7 décembre 2012 qu’il produit, que, bien qu’interrogé au titre de son engagement dans la lutte antidopage, il était également questionné au sujet de la sanction de suspension dont il faisait l’objet ; que s’il a été interrogé dans la presse au mois de décembre 2013, au sujet d’une rencontre avec Lance Armstrong, l’article en question est postérieur à la décision de l’Agence française de lutte contre le dopage le relaxant ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...du mois d’octobre 2012 au mois d’avril 2013 en lui allouant la somme de 10 000 euros ;

13. Considérant qu’en se bornant à indiquer que l’attestation d’une « société travaillant pour M.A... » ne suffit pas à établir que l’intéressé a été privé d’aides financières au titre de la saison sportive 2013, la fédération française de cyclisme ne conteste pas sérieusement que M. A..., qui bénéficie d’un contrat de « sponsoring » avec la société dont le signataire de l’attestation assure la promotion, ne s’est pas vu priver des aides prévues pour 2013 ; qu’il résulte de cette attestation qu’il aurait dû bénéficier de 6 100 euros, au titre de l’apport en matériel, et de 9 000 euros, au titre des remboursements de frais divers ; qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de la fédération française de cyclisme la somme de 15 100 euros à ce titre ;

14. Considérant qu’en revanche, la perte d’une somme de 1 900 euros relative aux aides attribuées aux membres d’une équipe de France qui lui auraient été refusées par la fédération française de cyclisme n’est pas établie par les pièces du dossier ; que M. A...n’est donc pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la condamnation de la fédération française de cyclisme à lui verser la somme totale de 27 100 euros à titre d’indemnité ;

16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération française de cyclisme la somme de 1 200 euros à verser à M. A...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la fédération française de cyclisme demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La fédération française de cyclisme versera à M. A...la somme de 27 100 euros à titre d’indemnité.

Article 2 : La fédération française de cyclisme versera à M. A...la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la fédération française de cyclisme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.