Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M. A...C..., représenté par Me FOUCARD, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 août 2015 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande d’inscription en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ;

2°) d’enjoindre au recteur de procéder à cette inscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - l’avis du président d’établissement prévu par l’article L. 612-3 du code de l’éducation n’a pas été recueilli ; - le principe du tirage au sort ne ressort d’aucun texte et apparaît en contradiction avec les principes figurant à l’article L. 612-3 du code de l’éducation ; - les critères de sélection mis en œuvre sont contraires à l’article L. 612-3 du code de l’éducation ; - la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ; - le recteur n’apporte pas la preuve que les capacités d’accueil étaient dépassées à la date de la demande ; - le recteur aurait dû mentionner le nombre de demandes d’inscriptions pour la première année de STAPS et non le nombre de demandes pour l’ensemble de l’université de Bordeaux.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 avril et 30 mai 2016, M. C...confirme ses précédentes écritures.

Il soutient en outre qu’aucun texte ne prévoit l’existence d’un tirage au sort.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mai 2016, produites par le recteur de l’académie de Bordeaux n’ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Roussel, conseiller, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Foucard pour M.C....

1. Considérant que M. C...demande l’annulation de la décision du 27 août 2015 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande d’inscription en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…) / Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. / Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 612-9 du même code : « Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 décembre 2014, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé les capacités d’accueil maximales en première année de licence STAPS, pour l’année 2015-2016, à 270 étudiants ; qu’il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l’acte attaqué, qui n’est pas entaché d’erreur de fait sur ce point, que, pour cette même année universitaire, 4 093 demandes d’inscription en première année de licence STAPS ont été enregistrées, dont 1 266 ayant positionné l’université de Bordeaux en vœu n° 1 ; que la procédure d’inscription mise en œuvre en l’espèce pour l’accès à la première année de licence STAPS a consisté en un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures, au nombre desquelles figurait celle de M. C..., à hauteur des places disponibles ;

4. Considérant toutefois que, si les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’éducation prévoient que lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, selon une réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle règlementation, permettant de fonder la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce, existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016 ; qu’en particulier, le « guide d’admission « post-bac » », dont se prévaut le recteur, ne constitue qu’une brochure d’information sans valeur juridique, qui ne saurait être regardée comme la règlementation exigée par les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ; que ce tirage au sort ne saurait davantage trouver son fondement dans l’arrêté ministériel du 8 avril 2011, relatif à la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat, dont l’objet porte seulement, via la création du site internet http://www.admission-postbac.fr, sur la mise en place du « traitement automatisé de données à caractère personnel » issues du « recueil et du traitement des vœux des candidats à une admission en première année d'une formation postbaccalauréat, l’impression d’un dossier papier pour certaines filières et le traitement statistique des données » ; qu’enfin, dès lors que l’article L. 612-3 du code de l’éducation fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, la compétence du ministre, à qui il appartient, même sans texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous son autorité, ne pouvait légalement s’exercer en l’espèce que suivant les modalités prévues par cette disposition du code de l’éducation ; que dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’inscription en 1ère année de licence STAPS au motif que sa candidature n’avait pas été tirée au sort, le recteur de l’académie de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Considérant que si le présent jugement, qui annule la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 27 août 2015, a pour effet de saisir à nouveau le recteur de l'académie de la demande d'inscription de M.C..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité procède à l’inscription de l'intéressé en 1ère année de licence STAPS ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du recteur de l’Académie de Bordeaux du 27 août 2015 est annulée.

Article 2 : L’État versera à M. C...une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’Académie de Bordeaux, au secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au président de l’Université de Bordeaux.