I Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 1502764, les 17 juin 2015, 29 juillet 2015 et 4 septembre 2015, Mme E…. demande au tribunal :

- d’annuler les décisions des 7 octobre 2014 et 13 avril 2015 par lesquelles la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3856,40 € pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 compensé pour être ramené à 2 587,14 €.

- d’annuler les décisions de la commission de recours amiable des 28 janvier 2015 et 19 février 2015 rejetant sa demande de remise de dette.

- enjoindre à la mutualité sociale agricole de lui accorder rétroactivement le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2014.

- enjoindre à la mutualité sociale agricole pour l’avenir, de ne tenir compte que de ses revenus agricoles pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année.

- de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et de frais de procès.

Par mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2015 et 14 août 2015, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 1502765, les 17 juin 2015 et 29 juillet 2015, Mme E…. demande au tribunal :

- d’annuler les décisions des 7 octobre 2014 et 13 avril 2015 par lesquelles la mutualité sociale agricole de la Gironde lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3856,40 € pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 compensé pour être ramené à 2 587,14 €.

- d’annuler les décisions de la commission de recours amiable des 28 janvier 2015 et 19 février 2015 rejetant sa demande de remise de dette.

- enjoindre à la mutualité sociale agricole de lui accorder rétroactivement le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2014.

- enjoindre à la mutualité sociale agricole pour l’avenir, de ne tenir compte que de ses revenus agricoles pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année.

- de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et de frais de procès.

Par mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2015 et 14 août 2015, la mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - et les observations de Mme E….

1. Considérant que les deux requêtes n° 1502764 et 1502765 sont relatives à un même litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer dans un seul jugement ;

2. Considérant que Mme E..., bénéficiaire du revenu de solidarité active « socle », a fait l’objet d’un contrôle par la mutualité sociale agricole de la Gironde ; que, par une première décision du 7 octobre 2014, la mutualité sociale agricole lui a réclamé le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un moment de 3 856,40 € pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014, ramené à 2 587,74 € après compensation avec un droit au revenu de solidarité active « activité » ; que, Mme E… a saisi de son litige la commission de recours amiable qui a émis des avis favorables au maintien de l’indu lors des séances du 28 janvier 2015 et 19 février 2015 ; que la mutualité sociale agricole lui a alors notifié une décision du 13 avril 2015 rejetant son recours ; que Mme E… demande notamment l’annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la mutualité sociale agricole ;

Sur les avis de la commission de recours amiable et la décision du 7 octobre 2014 :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale » ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part que l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; que, d’autre part, la commission de recours amiable émet un simple avis qui ne lie pas l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours de l’allocataire ; que, par suite, les conclusions de Mme E… dirigées contres les avis de la commission de recours amiable, décisions ne faisant pas grief, sont irrecevables ; qu’il en est de même des conclusions dirigées contre la décision initiale de la mutualité sociale agricole du 7 octobre 2014, décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique et à laquelle s’est substituée la décision de la mutualité sociale agricole du 13 avril 2015 ;

Sur la décision du 13 avril 2015 de la mutualité sociale agricole de la Gironde :

En ce qui concerne le régime juridique applicable :

5. Considérant que Mme E… est viticultrice et, outre cette activité, a développé sur son exploitation une activité de location de quads le week-end ; que, pour remettre en cause ses droits au revenu de solidarité active de l’année 2014, la mutualité sociale agricole a estimé que l’appréciation de ses revenus devait être opérée en tenant compte de façon distincte, d’une part des revenus de l’activité viticole relevant des bénéfices agricoles lesquels sont en l’espèce déficitaires, et d’autre part des revenus de l’activité de location de quads relevant des bénéfices industriels et commerciaux lesquels sont en l’espèce bénéficiaires ; qu’en conséquence, elle a estimé que les revenus issus de l’activité de location de quads (12 686 €) ne pouvaient pas être absorbés par le déficit issu de l’activité viticole (75 247 €) ; que le montant des revenus tirés de l’activité de location de quads (12 686 €) a donc été pris en compte par la mutualité sociale agricole pour le calcul du revenu de solidarité active de Mme E... ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L.262-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « (…) Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret » ; que selon l’article D. 262-17 du même code : « Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-2 du présent code peuvent prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :  1° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé;  2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;  3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille;  4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-3 du présent code.  Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne. » ;

7. Considérant que l’article L. 262-7 précité se réfère au double régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles pour la détermination du champ d’application des personnes concernées et au régime d’imposition des exploitants agricoles pour la détermination du montant de revenus au titre des bénéfices agricoles ; que, par suite, pour déterminer l’éligibilité au revenu de solidarité active d’une personne travailleur non salarié agricole, il y a lieu d’une part de vérifier si la personne est affiliée pour son régime social à la mutualité sociale agricole ou au régime social des indépendants (RSI), et d’autre part de vérifier que la personne travailleur non salarié relève pour son imposition des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux ; que l’organisme gestionnaire du revenu de solidarité active ou le président du conseil départemental est cependant en droit, eu égard à la finalité de la législation sur le revenu de solidarité active de lutter contre la pauvreté, de remettre en cause le rattachement du travailleur non salarié quant à son régime social ou fiscal ;

En ce qui concerne la régularité de l’affiliation sociale et fiscale de Mme E... :

8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme E… est affiliée à la mutualité sociale agricole de la Gironde pour la totalité de son activité agricole et ne cotise donc pas au régime social des indépendants (RSI) pour l’activité de location de quads ; qu’en outre, Mme E… effectue sa déclaration de bénéfices agricoles pour la totalité de son activité et ne déclare pas d’autres revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que ses affiliations sociale et fiscale sont donc conformes aux exigences de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles précité ;

9. Considérant, en second lieu, qu’à supposer que la mutualité sociale agricole ait entendu remettre en cause l’affiliation sociale et fiscale de Mme E..., ainsi qu’elle était en droit de le faire comme il a été dit au point 7., il y a lieu d’en vérifier la conformité ;

Sur l’affiliation sociale :

10. Considérant en ce qui concerne l’affiliation sociale de Mme E..., que selon les dispositions de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient (…) ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration (…)» ; que selon les dispositions de l’article D.722-4 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer (…) des prestations de loisirs (…) Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. (…) » ; qu’en vertu des dispositions de l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale : « les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées dans des conditions fixées par décret à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime » ; qu’enfin l’article D. 171-12 du code de la sécurité sociale précise que : « I. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.  II. Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.  III. A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.  (…) IV. Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. (…) » ;

11. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, un exploitant agricole développe une seconde activité, il y a lieu de rechercher si cette activité est agricole par nature selon les dispositions du code rural et de la pêche maritime, ou bien si cette activité non agricole peut être rattachée a l’activité principale agricole selon les dispositions du code de la sécurité sociale ; qu’il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, l’activité de location de quads développée par Mme E…. doit être regardée comme ayant un caractère agricole par nature puisqu’il s’agit de structures d’accueil permettant d’effectuer des prestations de loisir qui sont réalisées sur l’exploitation agricole conformément aux exigences des articles L. 722-1 et D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ; qu’en tout état de cause, à supposer même que l’activité de location de quads ne puisse pas être regardée comme une activité agricole par nature, elle pouvait néanmoins, en application des dispositions des articles L.171-3 et D. 171-12 du code de la sécurité sociale, être regardée comme une activité rattachable à l’activité agricole principale de viticulture exercée par Mme E..., dès lors que l’activité de viticulture est la plus ancienne et est permanente ; que, Mme E… était donc, à bon droit, fondée à se prévaloir du seul régime de sécurité sociale des travailleurs agricoles non salariés pour l’ensemble de son activité ;

Sur le régime fiscal :

12. Considérant en ce qui concerne l’appréciation des ses revenus et les bénéfices agricoles, que l’article 75 du code général des impôts dispose que : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (…) réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel (…) peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 €. (…) » ;

13. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si, en principe, les revenus tirés par un agriculteur d’une activité complémentaire sont imposés dans la catégorie correspondant à la nature de l’activité, les dispositions de l’article 75 du code général des impôts autorisent les exploitants agricoles relevant d’un régime réel à rattacher aux bénéfices agricoles les produits tirés d’activités commerciales et non commerciales accessoires lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, ils n’excèdent ni 30 % du chiffre d’affaires ni 50 000 € ; qu’en l’espèce, la mutualité sociale agricole ne soutient ni n’établit que ces conditions ne seraient pas remplies par Mme E... ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… ne pouvait pas rattacher les revenus d’activités commerciales accessoires de location de quads aux bénéfices agricoles ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme E… était donc bien dans la situation visée à l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, du travailleur relevant du régime mentionné à l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime mettant en valeur une exploitation pour laquelle il n’est pas soutenu que le dernier bénéfice agricole connu excèderait le montant fixé par décret ; que, par suite, la décision de la mutualité sociale agricole de la Gironde du 13 avril 2015 est entachée d’erreur de droit et doit être annulée ;

15. Considérant enfin, qu’il y a lieu d’accorder à Mme E..., la décharge du paiement de la somme réclamée par la mutualité sociale agricole de 3 856,40 € pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 compensée pour être ramené à 2 587,14 € ; qu’il y a lieu également d’enjoindre à la mutualité sociale agricole de réexaminer la situation de Mme E… au regard de son droit au revenu de solidarité active conformément aux motifs du présent jugement ;

Sur les autres conclusions :

16. Considérant que Mme E… demande la condamnation de la mutualité sociale agricole à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts et de frais de procès ; que, cependant elle n’établit pas avoir subi le préjudice qu’elle allègue ; qu’en outre, Mme E..., qui n’était pas représentée par un avocat, ne démontre pas avoir engagé des frais de procès ; que, par suite, les conclusions de Mme E… sur ces points seront rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision, du 13 avril 2015 de la mutualité sociale agricole de la Gironde, est annulée.

Article 2 : Mme E… est déchargée du paiement de la somme de 3 856,40 € compensée et ramenée à 2 587,14 €.

Article 3 : Il est enjoint à la mutualité sociale agricole de réexaminer la situation de Mme E… au regard de ses droits au revenu de solidarité active.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au département de la Gironde et à la mutuelle sociale agricole de la Gironde.