Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme A..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B...A..., demeurant..., par Me C... D..., avocat au barreau de Mont-de-Marsan ; M. et Mme A... demandent au tribunal :

- de condamner la commune de Bordeaux à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B...A..., une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la capture et de la diffusion de l’image de leur fils sans autorisation ;

- d’enjoindre à la commune de Bordeaux de cesser sans délai toute utilisation de l’image d’B...A..., sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la commune de Bordeaux, par la Selas E..., avocate au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que la requête et à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à leur verser une somme totale de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant mineur ;

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Vu le nouveau mémoire enregistré le 21 août 2012, présenté pour la commune de Bordeaux, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2014 :

- le rapport de Mme Lipsos, conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de la Selas E..., avocate de la commune de Bordeaux ;

1. Considérant qu’B...A..., fils de M. et Mme A..., a été photographié en 2007, lors d’une sortie scolaire organisée sur les quais de Bordeaux à l’occasion de la fête du fleuve ; que son image a été utilisée au cours d’une campagne d’information relative au « projet urbain de la ville de Bordeaux » organisée du 1er juillet au 30 septembre 2009, par la commune de Bordeaux, en partenariat avec l’office de tourisme ; que par un courrier du 2 mai 2011, M. et Mme A...ont demandé à la commune de Bordeaux de cesser sans délai toute utilisation de l’image de leur fils sur quelque support que ce soit et sollicité une indemnisation du préjudice subi par B...A...du fait de la capture de son image sans autorisation et de sa diffusion par affichage à grande échelle dans l’agglomération bordelaise, sous divers supports et formats, et de publications dans des journaux nationaux tels que Paris-Match ; que dans le dernier état de leurs écritures M. et Mme A..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent la condamnation de la commune de Bordeaux à leur verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

2. Considérant que M. et Mme A...demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Bordeaux de cesser sans délai toute utilisation de l’image de leur fils, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Bordeaux a cessé toute utilisation de cette photographie à l’issue de sa campagne d’information, le 30 septembre 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont dépourvues d’objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bordeaux :

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme A...ont formé, le 2 mai 2011, une demande indemnitaire préalable, suffisamment précise, contrairement à ce que soutient la commune de Bordeaux, en raison du préjudice subi par leur enfant du fait de la capture et de l’utilisation de son image sans autorisation ; que les chefs de préjudice dont les requérants demandent réparation pour leur fils mineur, dans le cadre de la présente instance, se rattachent au même fait générateur et reposent sur la même cause juridique que celui invoqué dans la réclamation préalable ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée » ; que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne telle que son image ; que, toutefois, l’ingérence dans la vie privée d’un enfant par la diffusion d’une photographie où l’enfant est identifiable doit être appréciée au regard de l’objet et de l’ampleur du reportage que la photographie illustre, du tirage du support de diffusion et du contexte dans lequel la photographie a été prise ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Bordeaux a utilisé l’image d’B...A..., par voie d’affichage et de publication dans la presse, dans un but d’information du public au sujet du projet urbain de la ville de Bordeaux et de promotion de la qualité de vie de la ville, qui n’est pas étranger aux missions de service public qui lui ont été conférées, et qu’elle n’a pas procédé à une exploitation commerciale de cette photographie ; que la photographie litigieuse, prise sur le « miroir d’eau » de Bordeaux, dans des circonstances qui ne sont pas défavorables au jeune A..., lors d’un événement public, n’a pas été détournée du contexte dans lequel elle a été prise et n’est pas de nature à porter atteinte à sa dignité ; que, toutefois, si l’enfant des requérants est entouré de deux autres enfants et de vapeur d’eau, il demeure identifiable, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bordeaux ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A...auraient autorisé la capture et la diffusion d’une telle photographie en autorisant la sortie scolaire à laquelle leur fils participait lorsqu’il a été photographié ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que la commune de Bordeaux a cessé toute utilisation de cette photographie à l’issue de sa campagne d’information, le 30 septembre 2009, soit peu de temps après que M. et Mme A...aient manifesté leur opposition à cette utilisation, la capture et la diffusion de cette photographie n’a pas porté à leur enfant mineur un préjudice autre que celui tenant à ce que M. et Mme A...n’avaient pas donné leur consentement ; que par suite, M. et Mme A...sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Bordeaux, quand bien même la photographie cédée à cette dernière aurait été « libre de droits » ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’a causé àB... A... la capture et la diffusion sans autorisation de sa photographie par affichage à grande échelle dans l’agglomération bordelaise, sous divers supports et formats, du 1er juillet au 30 septembre 2009, et par sa publication dans des journaux, en allouant à M. et Mme A..., en leur qualité de représentants légaux, la somme de 1 000 euros à ce titre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.

Article 2 : La commune de Bordeaux est condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité.

Article 3 : La commune de Bordeaux versera à M. et Mme A...la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Bordeaux.