Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E... F..., avocate au barreau de Bordeaux ; Mme B... demande au tribunal :

- de condamner la commune de Carbon Blanc à lui verser une somme de 10 589,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;

- de mettre à la charge de la commune de Carbon Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 08 janvier 2013, présenté pour la commune de Carbon Blanc par Me G... H..., avocate au barreau de Bordeaux, qui conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête, à titre subsidiaire, au rejet la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2013, présenté pour Mme B..., qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2014 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me C... D..., avocate, à la décharge de Me E... F..., avocate de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B...a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée par l’association intermédiaire des Hauts de Garonne (AIHG) ; qu’elle a été mise à disposition, dans le cadre de « contrats d’utilisation » et de façon discontinue, de la commune de Carbon Blanc à compter du 17 mai 2010 comme agent d’entretien en collectivité, en remplacement d’agents de la commune temporairement absents ; qu’alors que sa dernière période de mise à disposition expirait le 31 juillet 2012, il y a été mis fin, le 6 juillet 2012 ; que l’intéressée soutient qu’elle justifie avoir occupé, pendant plus de deux ans, un emploi lié à l’activité permanente de la commune de Carbon Blanc et que cette circonstance, qui lui permet d’être regardée comme agent contractuel de droit public, doit conduire le juge à requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu’elle demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 589,10 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture abusive de ce contrat ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires. » ; que l’article L. 5132-7 du même code dispose : « Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. (…) L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. (…) » ;

3. Considérant que Mme B..., qui a effectué, ainsi qu’il a été dit au point 1, des remplacements d’agents communaux temporairement absents, ne conteste pas avoir été également mise à disposition d’autres entreprises utilisatrices par l’AIGH ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été placée sous la surveillance et la responsabilité du maire de la commune de Carbon Blanc dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées, alors même que ses horaires d’intervention ont pu être préalablement définis par la commune ; que, dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme le véritable employeur de Mme B..., celle-ci ayant été recrutée, en application des dispositions précitées des articles L. 5132-1 et L. 5132-7 du code du travail, par une association relevant de la loi de 1901 ; qu’au demeurant, elle était rémunérée par l’AIGH ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la requalification de son contrat de droit privé en contrat de droit public et, par voie de conséquence, à la condamnation de la commune de Carbon Blanc à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi par la rupture de son contrat ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la requête n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carbon Blanc, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carbon Blanc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Carbon Blanc.