Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP E..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. B... demande au tribunal :

- d’annuler la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le président de la commission de discipline du comité départemental de la Dordogne de la Fédération française de pétanque et jeu provençal l’a condamné à deux ans de suspension, dont six mois avec sursis, et 120 euros d’amende, ensemble la décision en date du 31 juillet 2010 par laquelle le président de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine de la Fédération française de pétanque et jeu provençal a décidé le maintien de la sanction prononcée par la commission de discipline départementale ;

- de mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire enregistré le 23 février 2011 par lequel le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français transmet, en application de l’article R. 141-24 du code du sport, la proposition de conciliation rédigée dans le cadre du litige qui oppose M. B...à la Fédération française de pétanque et jeu provençal ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et porte à 1 500 euros la somme à mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la Fédération française de pétanque et jeu provençal par la SCP F..., avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures et demande, en outre, que la Fédération française de pétanque et jeu provençal soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2012, présenté pour la Fédération française de pétanque et jeu provençal, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

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Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la Fédération française de pétanque et jeu provençal, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de procédure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2013 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public ;

- les observations de la SCP E..., avocat de M. B..., présent ;

- les observations de la SCP F..., avocat de la Fédération française de pétanque et jeu provençal ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B..., licencié de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, alors qu’il se trouvait, le 3 avril 2010, avec plusieurs personnes devant le boulodrome du Toulon à Périgueux et qu’ils ont été surpris par une violente averse, a ouvert le portillon y donnant accès avec une chaise pour se mettre à l’abri ; que dans la soirée, il a été constaté que la serrure était cassée, ce dont a été informé le comité départemental de pétanque et jeu provençal de la Dordogne ; que, le 21 mai 2010, la commission de discipline du comité, saisie de ces faits, a retenu que M. B...avait volontairement cassé la serrure du local communal avec une chaise, a qualifié sa faute de « violence sur matériel » et lui a infligé une sanction de deux ans de suspension, dont dix-huit mois ferme, 120 euros d’amende et 35 euros de frais ; que sur appel de cette décision formé par l’intéressé, la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine a maintenu la sanction et porté le montant de l’amende à 150 euros par une décision du 31 juillet 2010 ; qu’une procédure de conciliation a été engagée auprès du Comité national olympique et sportif français, lequel a maintenu le principe de la sanction mais a proposé de la ramener à deux ans de suspension avec un an de sursis et une amende de 75 euros ; que la requête de M.B..., qui a refusé la conciliation proposée, doit être regardée, par les moyens qu’il invoque, comme tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2010 de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine, et à la condamnation de la Fédération française à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant que dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier ; que, dès lors, la décision de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine du 31 juillet 2010 s’est substituée à la décision de la commission de discipline du comité départemental du 21 mai 2010 ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités dont serait entachée cette dernière décision sont inopérants ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de proposition de conciliation établi le 15 décembre 2010 par M. D...C..., professeur des facultés de droit, désigné comme conciliateur par le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, que M. B...ne peut être regardé comme entièrement responsable du dommage causé au portillon du boulodrome du Toulon, mais comme y ayant seulement contribué ; que, dans ces conditions, alors même que la faute qu’il a commise était de nature à justifier une sanction disciplinaire, en lui infligeant la sanction de deux années de suspension, qui représente selon les dispositions figurant au chapitre « principales fautes entraînant sanctions » du code de procédure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, la sanction maximale de la catégorie 4, et sans prendre en compte les causes atténuantes constituées par les excuses de M. B...et le remboursement du coût de réparation de la serrure en litige, la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine a pris une sanction disproportionnée aux fautes dont s’est rendu coupable le requérant ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine du 31 juillet 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en suspendant la licence de M. B...pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis, la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction que cette faute a eu des répercussions sur la vie sociale et familiale du requérant, qui pratique la pétanque depuis trente ans et a notamment été bénévole au sein du club EEP du Toulon pendant près de dix ans ; que, dès lors, il a subi des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la Fédération française de pétanque et jeu provençal à lui verser la somme de 500 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal la somme de 1 200 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que la Fédération française de pétanque et jeu provençal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine du 31 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : La Fédération française de pétanque et jeu provençal est condamnée à verser à M. B...la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : La Fédération française de pétanque et jeu provençal versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et à la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.