Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 août 2010, présentée pour le FC GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège est ..., par la SELARL Tosi Galinat Barandas, avocat au barreau de Bordeaux ; le FC GIRONDINS DE BORDEAUX demande au tribunal :

- d’annuler la décision en date du 15 juillet 2010 de la Fédération française de football de ne pas l'engager en championnat de France amateur pour la saison sportive 2010-2011, matérialisée par la publication des calendriers sportifs 2010-2011, ensemble la décision de la Fédération française de football de figer au 15 juillet 2010 toute possibilité de modifier le classement des équipes au sein du championnat ;

- d'enjoindre à la Fédération française de football de réexaminer sa situation au titre de la saison sportive 2010-2011 ;

- de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la Fédération française de football par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du FC GIRONDINS DE BORDEAUX une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2011, présenté pour le FC GIRONDINS DE BORDEAUX, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2011, présenté pour la Fédération française de football, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les statuts de la Fédération française de football et le règlement des championnats nationaux de la saison 2010-2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2014 :

- le rapport de M. Monge, premier conseiller,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- les observations de la SELARL Tosi Galinat Barandas, avocat du FC GIRONDINS DE BORDEAUX,

- et les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la Fédération française de football ;

1. Considérant que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX possède une équipe réserve composée de jeunes joueurs attachés au centre de formation du club, qui a évolué au cours de la saison sportive 2009-2010 au niveau championnat de France amateur (CFA) ; que par une décision du 7 juin 2010, la commission fédérale des championnats nationaux séniors masculins a prononcé sa rétrogradation sportive dans le championnat de France amateur 2 (CFA2) pour la saison sportive 2010-2011 ; que cette décision a été confirmée par une décision du 28 juin 2010 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) ; que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX demande l’annulation de la décision subséquente du 15 juillet 2010 de la FFF de ne pas l'engager en championnat de France amateur pour la saison sportive 2010-2011, ainsi que de la décision de la FFF du même jour de figer au 15 juillet 2010 toute possibilité de modifier le classement des équipes au sein du championnat, révélées par la publication des calendriers sportifs 2010-2011, d’une part, et qu’il soit enjoint à la FFF de réexaminer sa situation au titre de la saison sportive 2010-2011, d’autre part ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du règlement des championnats nationaux – saison 2010-2011 : « Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le C.A. de la L.F.A. ou son Bureau au plus tard le 15 juillet, ce qui leur donne un caractère définitif. / Après cette date, seule une décision de justice s’imposant à la FFF ou consécutive à une proposition de conciliation peut la conduire à diminuer ou augmenter le nombre de clubs participants. Dans cette dernière hypothèse, le C.A de la L.F.A. ou son Bureau décide du ou des groupes qui comprendront un ou deux clubs supplémentaires au maximum. / Au terme de la saison considérée: / - les modalités d’accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe comprend un ou deux clubs supplémentaires, et le nombre de descentes de ce groupe est augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui lui avait été attribué. / - cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les différents niveaux des compétitions nationales. / - lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu dans le présent article, il y a autant de relégation en moins en division inférieure que d’équipe manquante. » ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;

4. Considérant que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité des dispositions précitées de l’article 1er du règlement des championnats nationaux tel qu’il a été modifié par l’assemblée générale de la ligue de football amateur (LFA) du 14 mars 2009, dès lors qu’en vertu des articles 27 et 31 des statuts de la FFF seul le conseil d’administration de la ligue de football amateur dispose du pouvoir d’adopter des dispositions règlementaires, ce qui entraîne l’incompétence de l’assemblée générale ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale de la LFA du 14 mars 2009, qu’en ce qui concerne les textes votés lors de cette assemblée générale « les modifications suivantes entreront en vigueur aux dates précisées sous réserve de leur approbation par l’assemblée fédérale du 27 juin 2009 », étant précisé que cette date a été fixée au 1er juillet 2009 pour ce qui est de la modification de l’article 1er du règlement ; qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’assemblée fédérale de la FFF du 27 juin 2009 que le procès-verbal de l’assemblée générale de la LFA a été approuvé à l’unanimité, même si l’examen en séance a été rapide dans la mesure où il n’y avait pas d’observation particulière sur le sujet ; qu’en vertu de l’article 11 des statuts de la FFF et des articles 3 et 4 de son règlement intérieur, il appartient à la seule assemblée fédérale d’adopter et de modifier le règlement des championnats nationaux ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité invoquée par le club requérant aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni qu’elle aurait eu pour effet de le priver d’une garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence alléguée tant de l’assemblée générale de la LFA que de l’assemblée fédérale de la FFF ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes du III de l’article 4 du règlement des championnats nationaux : « (…) d) Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 72 sont ensuite désignées exclusivement parmi les équipes classées deuxièmes de leur groupe du CFA2 selon les mêmes critères que ci-dessus. e) Dans la mesure où l’application des dispositions énoncées aux paragraphes a) à d) ne permet pas d'atteindre le nombre de 72 équipes, il est procédé à un repêchage parmi celles classées 16ème en premier lieu, puis les 17ème, puis les 18ème, et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après (…). » ;

6. Considérant que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX demande, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de ne pas procéder à son repêchage, révélée par la publication sur le site internet de la FFF des groupes de la saison sportive à venir ; qu’il soutient que cette annonce revient en effet à exclure l’application des dispositions précitées de l’article 4 du règlement spécifiant l’ordre des repêchages, alors que l’article 1er du règlement n’a pas remis en cause l’application des paragraphes d) et e) de cet article 4, dès lors qu’à l’issue de la procédure de conciliation, les recours des clubs de Hyères et Montceau-les-Mines ont été rejetés et le club de Strasbourg a été maintenu au sein du championnat national, ce qui lui conférait un nouveau droit à s’engager en CFA ; que, toutefois, l’article 1er du règlement fixe la date du 15 juillet 2010 comme date butoir de la composition des groupes de la saison à venir, exception faite des décisions de justice ou propositions de conciliation qui interviendraient postérieurement et obligeraient à modifier cette composition en ajoutant en surnombre un club ou, au contraire, en le retirant d’un groupe ; que dès lors, en l’absence de décision de justice ou de proposition de conciliation, que ces dernières dispositions ont été strictement appliquées pour la composition des groupes de la saison sportive 2010-2011, la FFF était tenue de ne pas procéder, en application des dispositions de l’article 4, à la mise en œuvre de la procédure de repêchage ; que si le club requérant ajoute que l’effet suspensif des recours formés par les clubs de Hyères, Montluçon et Montceau-les-Mines est intervenu le 15 juillet 2010, alors que la décision de ne pas le repêcher est antérieure puisqu’elle remonte au 6 juillet 2010, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la FFF, non contredites sur ce point, que le refus de l’engager en CFA a été décidé le 15 juillet à 19 heures 30, alors que l’ouverture des procédures de conciliation des trois clubs susmentionnés ont été notifiées à la FFF ce même jour en fin de matinée et en début d’après-midi et devait être prise en compte en vertu de l’article 1er du règlement ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la FFF, que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le FC GIRONDINS DE BORDEAUX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la FFF présentées sur le même fondement et de mettre à la charge du club requérant la somme de 1 200 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du FC GIRONDINS DE BORDEAUX est rejetée.

Article 2 : Le FC GIRONDINS DE BORDEAUX versera à la Fédération française de football la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au FC GIRONDINS DE BORDEAUX et à la Fédération française de football.