Vu I°), la requête, enregistrée le 16 août 2010 sous le n° 1003035, présentée pour M. G... L..., M. B...F..., M. K...I..., M. A...J...et M. D...H..., élisant domicile..., par Me Candon, avocat au barreau de Marseille ; M. L... et autres demandent au juge des référés :

- d’enjoindre à la communauté urbaine de Bordeaux et à la commune de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer une ou plusieurs aires de passage de capacité suffisante, avec des raccordements à l’eau et l’électricité, dans un délai de 12 heures, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ;

- de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu’en l’absence d’aire de passage, eux-mêmes et le groupe nombreux de gens du voyage dont ils sont les accompagnants et les responsables, se trouvent « coincés », ne pouvant stationner nulle part, alors qu’ils comptent légitimement demeurer dans l’agglomération bordelaise une quinzaine de jours ; que la seule aire proposée est dépourvue d’eau et d’électricité, ce qui, compte tenu de la saison estivale et de la présence de familles, avec les enfants et des personnes malades ou fragiles, n’est pas acceptable ; qu’il y a donc extrême urgence à statuer ; qu’il est ainsi porté atteinte aux libertés fondamentales que constitue la liberté d’aller et venir garantie par la Constitution, l’article 2 §1.I du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les lois des 31 mai 1990 et 5 juillet 2000, et qui a pour corollaire le droit de stationnement sur le territoire de chaque commune, ainsi qu’au droit à une vie privée et familiale normale, comme celui de choisir son domicile protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’atteinte à la liberté d’aller et venir est grave puisqu’ils se voient dans des conditions imprévisibles dans l’impossibilité de demeurer dans la ville de Bordeaux ou dans son agglomération, voire dans l’entier département puisque aucune commune ne propose quoique ce soit et que les seules aires de grand passage existant en Gironde sont celles de La Teste et d’Andernos, qui sont situées dans d’autres bassins du département fort éloignés et dont la fréquentation n’est pas compatible avec un séjour en agglomération bordelaise, et même impossible car l’essentiel des places est déjà occupé ; que d’ailleurs le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Gironde prévoit, après étude des besoins, 1030 places au titre du grand passage alors qu’il n’en existe, à La Teste et Andernos que 240, et alors que la communauté urbaine de Bordeaux n’a pas réalisé un seul des 400 emplacements à sa charge ; que c’est donc une entière agglomération, cœur économique d’un département français touristique qui est interdit à des voyageurs généralement commerçants ambulants, à cause du mode de vie, pourtant juridiquement reconnu, qui est le leur, et alors qu’aucune alternative n’apparaît ; que l’atteinte portée à la vie privée, familiale et domiciliaire est également grave puisque cette vie ne peut se dérouler normalement, ni même de façon acceptable et décente ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que les communes ou regroupement de communes inscrits au schéma départemental d’accueil des gens du voyage publié le 22 mai 2003 n’ont pas rempli depuis plus de 5 ans leur obligation de réaliser dans le délai prévu les aires de grand passage dans l’agglomération bordelaise prévues dans ce schéma, soit 200 places dans la CUB nord dans la zone de Bordeaux nord, et 200 places dans la CUB ouest ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2010, présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux par la Selarl Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu associés, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a proposé un terrain répondant aux exigences légales et réglementaires et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la situation d’urgence invoquée par les requérants, qui sont pour le moins allusifs sur les conditions de leur installation sur le territoire des collectivités, n’est pas caractérisée ; qu’ils ont en effet placés celles-ci devant le fait accompli de leur présence et de leurs exigences, créant par là même les conditions d’une situation de différend dont elles ont déduit une urgence qui est en réalité la conséquence directe et exclusive de leur comportement de refus injustifié des terrains proposés ; que le caractère grave et manifestement illégal d’une atteinte à une liberté fondamentale s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de l’ensemble des diligences accomplies par l’administration ; qu’il est faux de reprocher aux collectivités en cause un manquement à leurs obligations en matière d’aménagement d’aires de grand passage ; qu’aucun texte ne définissant clairement ce que doit être la capacité d’une aire de grand passage, les collectivités publiques ont raisonné par analogie par rapport au mode de calcul prévu pour les aires d’accueil (superficie privative par caravane supérieure ou égale à 75 m² hors espaces collectifs et circulations internes), et il s’avère que deux aires de grand passage existent sur le seul territoire de la ville de Bordeaux : l’aire d’accueil de Bordeaux-Lac qui présente une capacité d’accueil largement supérieure à 200 emplacements, et l’aire d’accueil de Tourville aménagée par la communauté urbaine de Bordeaux qui présente une capacité de 20 000 m², ce qui correspond à environ 200 places ; que ce terrain est bien raccordé au réseau d’eau, le ramassage des ordures ménagères peut être mis en place sans difficulté, en terme d’assainissement des cuves pourront être installées et l’électricité se trouve à 30 mètres du terrain ce qui permet d’envisager un raccordement ; que l’aire d’accueil de Bordeaux-Lac a été refusée par les gens du voyage au motif qu’elle n’était pas engazonnée alors qu’aucune disposition n’impose un tel aménagement pour les aires de grand passage ; que l’aire d’accueil de Tourville a été refusée au motif de sa proximité avec une déchetterie, alors que celle-ci ne se situe absolument pas à proximité immédiate de l’aire et que des zones d’habitation se situent à proximité de cette installation, ce qui démontre qu’elle ne génère pas de nuisances pour le voisinage ; qu’ainsi les conditions d’urgence et d’atteinte à une liberté définie à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2010, présenté pour la commune de Bordeaux par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut à ce qu’il soit pris acte de ce que des aires de grand passage existent et ont été proposées aux gens du voyage, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu’en application des préconisations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, le secteur de Bordeaux-nord est aujourd’hui doté de deux aires de grand passage, la première la plus ancienne étant le parking du parc des expositions, et la seconde réalisée dans le même secteur par la communauté urbaine de Bordeaux sur un terrain mis à sa disposition par le Grand port maritime, avenue de Tourville au lieu-dit « Labarde » ; que ces aires de grand passage sont conformes aux prescriptions exigées de ce type de dispositif selon la circulaire du ministère de l’intérieur du 5 juillet 2001, un raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, un dispositif sanitaire et l’enlèvement des ordures ménagères ayant été prévus ; que l’existence des aires de grand passage, auxquelles s’ajoutent les aires d’accueil, a justifié l’adoption par le maire de Bordeaux d’un arrêté du 12 août 2010 interdisant l’accès de tout type de véhicules aux antennes sportives, au stadium vélodrome et au parc floral ; que les gens du voyage ont tenté de passer outre à cette interdiction en cherchant à s’introduire par la force dans l’enceinte du parc des sports, n’hésitant pas à bloquer le pont d’Aquitaine un jour de très grand trafic estival, la ville de Bordeaux ayant été mise devant le fait accompli ; qu’il n’y a, dès lors, aucune urgence à ordonner la mise à disposition d’aires d’accueil qui existent déjà, ni aucune atteinte grave à une liberté fondamentale, alors que les gens du voyage refusent de s’y installer sans raison valable, ni une atteinte manifestement illégale à une telle liberté ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2010 avant l’audience, présenté pour M. L...et autres, par Me Blazy, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Ils ajoutent que les deux terrains présentés pour la première fois comme étant des aires de grand passage ne le sont pas en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 16 août 2010 sous le n° 1003044, présentée pour l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE », dont le siège social est situé.., représentée par son président, par Me Blazy, avocat au barreau de Bordeaux ; l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » demande au juge des référés :

- d’enjoindre à la communauté urbaine de Bordeaux et à la commune de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition ainsi qu’à celle des gens du voyage présents sur l’agglomération de Bordeaux et la communauté urbaine une ou plusieurs aires de grand passage comportant eau, électricité ainsi qu’évacuation des eaux usées, dans un délai de 4 heures, sous astreinte de 2 000 euros par heure de retard ;

- de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle a pour objet de défendre et promouvoir les droits et intérêts des gens du voyage et qu’elle a demandé à la commune de Bordeaux de pouvoir stationner sur une aire de grand passage pour une quinzaine de jours à compter du 15 août ; que les aires d’accueil de grand passage de la CUB et Bordeaux au nord et à l’ouest, prévues par le schéma départemental d’accueil, ne comportent que 200 places et ne sont toujours pas réalisées depuis 5 ans, malgré l’obligation qui en est faite par la loi du 5 juillet 2000 ; que le 15 août 2010 on les a empêché d’accéder au terrain habituel qu’ils avaient eux-mêmes trouvé ; que celui qui leur est proposé est dépourvu d’électricité et d’eau, ainsi que d’évacuation des eaux usées ; qu’il y a urgence, de nombreuses caravanes avec véhicules errant actuellement sur les routes de l’agglomération bordelaise, sans conditions sanitaires alors qu’il s’agit de familles avec femmes et enfants, et alors que non seulement les conditions d’accueil et d’habitat ne sont pas remplies mais qu’également les gens du voyage sont indésirables ; que cette situation porte atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit à une vie privée et familiale normale et constitue une violation manifeste de l’obligation législative d’offrir accueil et habitat ; qu’en l’état, il y a également atteinte à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique tout comme un trouble à l’ordre public du seul fait d’une commune, ainsi que de la communauté urbaine de Bordeaux et du département de la Gironde ;

Vu la pièce enregistrée le 17 août 2010, produite pour l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2010, présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux par la Selarl Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu associés, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a proposé un terrain répondant aux exigences légales et réglementaires et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en raison du caractère national de son champ d’intervention et la généralité de son objet social ; que la situation d’urgence invoquée par la requérante, qui est pour le moins allusive sur les conditions de l’installation des gens du voyage sur le territoire des collectivités défenderesses, n’est pas caractérisée ; qu’ils ont en effet placé celles-ci devant le fait accompli de leur présence et de leurs exigences, créant par là même les conditions d’une situation de différend dont elles ont déduit une urgence qui est en réalité la conséquence directe et exclusive de leur comportement de refus injustifié des terrains proposés ; que le caractère grave et manifestement illégal d’une atteinte à une liberté fondamentale s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de l’ensemble des diligences accomplies par l’administration ; qu’il est faux de reprocher aux collectivités en cause un manquement à leurs obligations en matière d’aménagement d’aires de grand passage ; qu’aucun texte ne définissant clairement ce que doit être la capacité d’une aire de grand passage, les collectivités publiques ont raisonné par analogie par rapport au mode de calcul prévu pour les aires d’accueil (superficie privative par caravane supérieure ou égale à 75 m² hors espaces collectifs et circulations internes), et il s’avère que deux aires de grand passage existent sur le seul territoire de la ville de Bordeaux : l’aire d’accueil de Bordeaux-Lac qui présente une capacité d’accueil largement supérieure à 200 emplacements, et l’aire d’accueil de Tourville aménagée par la communauté urbaine de Bordeaux qui présente une capacité de 20 000 m², ce qui correspond à environ 200 places ; que ce terrain est bien raccordé au réseau d’eau, le ramassage des ordures ménagères peut être mis en place sans difficulté, en terme d’assainissement, des cuves pourront être installées et l’électricité se trouve à 30 mètres du terrain ce qui permet d’envisager un raccordement ; que l’aire d’accueil de Bordeaux-Lac a été refusée par les gens du voyage au motif qu’elle n’était pas engazonnée alors qu’aucune disposition n’impose un tel aménagement pour les aires de grand passage ; que l’aire d’accueil de Tourville a été refusée au motif de sa proximité avec une déchetterie, alors que celle-ci ne se situe absolument pas à proximité immédiate de l’aire et que des zones d’habitation se situent à proximité de cette installation, ce qui démontre qu’elle ne génère pas de nuisances pour le voisinage ; qu’ainsi les conditions d’urgence et d’atteinte à une liberté définie à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2010, présenté pour la commune de Bordeaux par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut à ce qu’il soit pris acte de ce que des aires de grand passage existent et ont été proposées aux gens du voyage, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu’en application des préconisations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, le secteur de Bordeaux-nord est aujourd’hui doté de deux aires de grand passage, la première la plus ancienne étant le parking du parc des expositions, et la seconde réalisée dans le même secteur par la communauté urbaine de Bordeaux sur un terrain mis à sa disposition par le Grand port maritime, avenue de Tourville, au lieu-dit « Labarde » ; que ces aires de grand passage sont conformes aux prescriptions exigées de ce type de dispositif selon la circulaire du ministère de l’intérieur du 5 juillet 2001, un raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, un dispositif sanitaire et l’enlèvement des ordures ménagères ayant été prévus ; que l’existence de ces aires de grand passage, auxquelles s’ajoutent les aires d’accueil, a justifié l’adoption par le maire de Bordeaux d’un arrêté du 12 août 2010 interdisant l’accès de tout type de véhicules aux antennes sportives, au stadium vélodrome et au parc floral ; que les gens du voyage ont tenté de passer outre à cette interdiction en cherchant à s’introduire par la force dans l’enceinte du parc des sports, n’hésitant pas à bloquer le pont d’Aquitaine un jour de très grand trafic estival, la ville de Bordeaux ayant été mise devant le fait accompli ; qu’il n’y a, dès lors, aucune urgence à ordonner la mise à disposition d’aires d’accueil qui existent déjà, ni aucune atteinte grave à une liberté fondamentale, alors que les gens du voyage refusent de s’y installer sans raison valable, ni une atteinte manifestement illégale à une telle liberté ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2010 avant l’audience, présenté pour l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE », par Me Blazy, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle ajoute que les deux terrains présentés pour la première fois comme étant des aires de grand passage ne le sont pas en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 30 mars 2010 du président du tribunal administratif de Bordeaux portant désignation des juges des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Après avoir à l’audience publique du 18 août 2010, à 9 heures, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l’affaire, et entendu les observations :

- de Me Blazy et de MeC..., avocats des parties requérantes, ainsi que celles de M. J... ;

- de Me Laveissière, avocat de la commune de Bordeaux, qui produit deux nouvelles pièces ;

- de Me Cabanes, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux, qui produit une nouvelle pièce ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 11 heures 10, la clôture de l’instruction ;

Considérant que les requêtes n° 1003035 et n° 103044 présentées par M. L... et autres et par l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » ; que le même article prévoit l'adoption dans chaque département d'un schéma départemental, dans lequel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui précise l'implantation et la destination des aires permanentes d'accueil ainsi que leur capacité, et qui détermine également les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels ; que l'article 2 précise enfin que « les communes figurant au schéma départemental (…) sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre », sous la forme d'une mise à la disposition des gens du voyage d'une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, et qu’elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les gens du voyage arrivés en nombre important le 15 août 2010 à Bordeaux pour une durée de 15 jours se sont vu interdire, en vertu d’un arrêté pris le 12 août 2010 par le maire de la commune de Bordeaux dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en vue de préserver l’intégrité des installations concernées, l’accès à un terrain du parc des sports à Bordeaux-Lac où ils comptaient s’installer comme ils le faisaient les années précédentes, alors même que ce terrain n’est pas au nombre des emplacements prévus pour l’accueil des gens du voyage ; que, cependant, il leur a été proposé de stationner sur le parking du parc des expositions à Bordeaux-Lac, servant d’aire dite de « grand passage » pour l’accueil de groupes importants voyageant ensemble, et qui figure comme tel au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; que ce terrain, d’une capacité suffisante pour accueillir 200 caravanes ou plus, dispose ou est susceptible de disposer à tout moment des équipements et moyens nécessaires en eau, électricité et assainissement ; qu’il a également été proposé aux intéressés, comme solution alternative ainsi que le prévoit le schéma départemental, un autre terrain situé dans le même secteur au lieu-dit « Labarde », avenue de Tourville, dont l’aménagement en aire de grand passage est réalisé par la communauté urbaine de Bordeaux en application d’une délibération du conseil de communauté du 25 juin 2010 ; que ce terrain engazonné, d’une superficie de 2 hectares, est raccordé au réseau d’eau et est susceptible de bénéficier rapidement des moyens nécessaires en électricité et en assainissement, ainsi que l’ont confirmé à l’audience les représentants de la commune de Bordeaux et de la communauté urbaine de Bordeaux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la sécurité des gens du voyage serait menacée sur l’un ou l’autre de ces terrains ; qu’il n’apparaît pas non plus que la présence d’une déchetterie à proximité du terrain de Labarde occasionnerait des nuisances à la population avoisinante ; que si les requérants font valoir les inconvénients résultant de ce que le premier terrain proposé n’est pas engazonné, il ne ressort d’aucune des dispositions applicables aux aires de grand passage que celles-ci devraient présenter une telle caractéristique ; que, dans ces conditions, en refusant l’un et l’autre des terrains qui sont ainsi mis à leur disposition et susceptibles de les accueillir dans des conditions décentes pour une période limitée, les gens du voyage ont contribué à créer la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent placés aujourd’hui ; qu’au demeurant, ni la commune de Bordeaux, ni, en tout état de cause la communauté urbaine de Bordeaux ne peuvent être regardées comme ayant porté, dans la mise en œuvre de l’obligation qui incombe aux communes en application de la loi du 5 juillet 2000 et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir constitutionnellement garantie et au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la communauté urbaine de Bordeaux, que les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas réunies, les requêtes de M. L... et autres et de l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Bordeaux et de la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne sont pas, dans les présentes instances de référé, les parties perdantes, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L...et autres et de l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » les sommes que la commune de Bordeaux et la communauté urbaine de Bordeaux demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. L... et autres et de l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE » sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... L..., à M. B... F..., à M. K... I..., à M. A... J..., à M. D... H..., à l’ASSOCIATION « LA VIE DU VOYAGE », à la communauté urbaine de Bordeaux et à la commune de Bordeaux. En outre, copie en sera transmise au préfet de la Gironde.