Vu la requête enregistrée le 13 août 2008, présentée pour l'ASSOCIATION VIVE LA FORET, représentée par son président en exercice, dont le siège est à l’Hôtel de Ville, Cidex 012249 à Lacanau-Océan (33680), par Me de Lagausie, avocat au barreau de Bordeaux ; l'ASSOCIATION VIVE LA FORET demande au tribunal :

- d’annuler la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Lacanau a refusé de prendre un arrêté d’interruption des travaux engagés dans le cadre du permis de construire délivré le 13 juillet 2004 à la société d’HLM Coligny ;

- de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 août 2009, présenté pour la commune de Lacanau et la société d’HLM Coligny, par Me Delavallade, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION VIVE LA FORET une somme de 3 000 euros à chacun ;

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Vu les pièces enregistrées le 12 septembre 2009, produites pour la commune de Lacanau ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour l'ASSOCIATION VIVE LA FORET, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2009 ;

Vu le jugement n° 0501184 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 ;

- le rapport de M. Vaquero, premier conseiller ;

- les observations de Me de Lagausie pour l’ASSOCIATION VIVE LA FORET et de Me A...substituant Me Delavallade pour la commune de Lacanau et la société d’HLM Coligny ;

- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Lagausie et à Me A... ;

Considérant que le permis de construire, accordé le 13 juillet 2004 par le maire de la commune de Lacanau, à la société d’HLM Coligny, aux fins de construire un ensemble de 62 logements, a été prorogé d’un an par arrêté du 13 juillet 2006 du maire de cette commune ; que, par un courrier du 16 juin 2008, l’ASSOCIATION VIVE LA FORET a demandé au maire d’ordonner l’interruption des travaux entrepris sur le site après expiration du délai de validité de ce permis de construire ; que par lettre du 26 juin 2008, le maire de la commune a refusé de prendre un tel arrêté ; que l’ASSOCIATION VIVE LA FORET demande l’annulation de cette décision de refus ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…). /Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (…). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative (…). » ; qu’en vertu de son article 2, le décret susmentionné s’applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication, soit le 8 août 2006 ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…). Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (...). » ;

Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier que la durée de validité du permis de construire délivré à la société d’HLM Coligny le 13 juillet 2004 a été prorogée d’un an par un arrêté du maire de la commune de Lacanau du 13 juillet 2006 ; que ce permis de construire était donc en cours de validité le 2 août 2006, date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme issues du décret du 31 juillet 2006 ; qu’à cette date, ledit permis faisant l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux, sa durée de validité s’est trouvée suspendue par application des nouvelles dispositions de l’article R. 421-32 : que ces dispositions s’appliquant à tous les permis de construire en cours de validité, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le permis a fait l’objet d’un recours en annulation avant ou après la date d’entrée en vigueur du texte ; qu’ainsi, le délai de validité du permis de construire en cause a été suspendu à compter du 31 mars 2005, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, jusqu’au 26 décembre 2006, date à laquelle le jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, a été notifié ; que, compte tenu du délai de validité restant à courir par l’effet de la suspension, soit 15 mois et 13 jours, le permis de construire initial était valide jusqu’au 9 avril 2008 ; que, le permis initial ayant vu sa durée de validité prolongée, par l’effet suspensif de l’article R. 421-32 précité, au-delà de sa date normale de caducité, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’arrêté de prorogation du maire de la commune de Lacanau en date du 13 juillet 2006 ;

Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 1er avril 2008, qu’à cette date l’installation du chantier était réalisée, les cabanes de chantier étaient en place, le site approvisionné en matériaux de construction ; que les ouvriers de l’entreprise Malandain, ainsi que les engins de chantier étaient en activité ; qu’en particulier, le libage et les fondations des logements 45 à 48 étaient réalisés à 100 % ; que, par suite, les travaux constatés doivent être regardés comme constituant le début d’une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme ; qu’il suit de là qu’à la date de la décision attaquée du 26 juin 2008, le permis de construire de la société d’HLM Coligny n’était pas devenu caduc ; que, dès lors, le maire de la commune de Lacanau a pu légalement, par cette décision, refuser de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les travaux engagés, et par voie de conséquence, rejeter la demande de l’association requérante ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION VIVE LA FORET n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2008 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que l’ASSOCIATION VIVE LA FORET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASSOCIATION VIVE LA FORET la somme que la commune de Lacanau et la société d’HLM Coligny demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVE LA FORET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lacanau et de la société d’HLM Coligny, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION VIVE LA FORET, à la commune de Lacanau, à la société d'HLM Coligny et au préfet de la Gironde.