Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2010 sous le n° 1004547, présentée par Mme A... B...domiciliée... ; Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé de retirer la décision de renonciation à la validation de services du 10 octobre 2010 et de faire enregistrer la validation de ses services ; elle soutient qu’après avoir coché par erreur la case relative à la renonciation à la validation de services sur la proposition de validation qui lui a été faite, elle a informé l’administration de cette erreur et expressément déclaré son intention d’accepter la validation de ces services ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté par la caisse des dépôts et consignations qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête, qui n’est pas assortie de moyens et de conclusions, n’est pas recevable ; qu’en application de l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la renonciation de la requérante est irrévocable ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2011, présenté par Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge » : que la requête de MmeB..., qui doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a refusé de retirer la décision de renonciation à la validation de services du 10 octobre 2010 comporte le moyen tiré de l’erreur matérielle ultérieurement rectifiée dont la décision serait entachée ; qu’ainsi elle est suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2010 :

Considérant qu’aux termes de l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services. /Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. /Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. » ;

Considérant qu’une notification de validation portant sur l’état des services effectués en qualité d’agent non titulaire a été adressée à Mme B...le 22 septembre 2010 ; qu’après avoir retourné ce document à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la requérante a indiqué y avoir coché par erreur la case relative à la renonciation à la validation des services et a fait connaître, par un courrier du 15 novembre 2010 reçu le 22 novembre 2010, sa décision d’accepter la proposition qui lui avait été ainsi faite ; que par la décision attaquée, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de prendre en considération ce courrier au motif que la renonciation initialement exprimée était irrévocable ; qu’à la date du 15 novembre 2010 à laquelle Mme B...a accepté la validation des services qu’elle avait effectués en qualité d’agent non titulaire, le délai d’un an au terme duquel la décision prise par le fonctionnaire devient irrévocable n’était pas venu à expiration ; qu’ainsi, la décision refusant de tenir compte de cette nouvelle manifestation de volonté est entachée d’erreur de droit et doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales valide les services effectués par Mme B...en qualité d’agent non titulaire mentionnés sur la notification de validation du 22 septembre 2010 ; qu’il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales du 8 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de valider les services effectués par Mme B...en qualité d’agent non titulaire mentionnés sur la notification de validation du 22 septembre 2010.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Mme A...B...et à la Caisse des dépôts et consignations