Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2009 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux tendant au bénéfice de l’aide à l’adaptation de l’exercice de la profession d’avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, ainsi que la décision initiale de refus du 14 novembre 2008 de ce ministre ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 2009 présenté par le ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 : « Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 susvisé et avait établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal peut demander à bénéficier d'une aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. / La première fraction est attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4. / La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9. » ;

Considérant que, par courrier du 4 septembre 2008, Mme B..., avocat, a, à la suite de la suppression du tribunal de grande instance de Belley, sollicité du ministre de la justice l’attribution de la première fraction de l’aide à l’adaptation professionnelle des avocats prévue par les dispositions précitées du décret du 29 juillet 2008 au titre du cabinet principal dont elle disposait depuis le 4 octobre 2000 à Belley (01) ; que l’intéressée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le ministre de la justice a rejeté sa demande, ensemble la décision du 26 mars 2009 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si, à la date du 17 février 2008, Mme B... était inscrite en tant qu’avocate libérale au barreau de Belley, elle en a été radiée à sa demande le 15 avril 2008, date à laquelle elle s’est inscrite au barreau de Bordeaux, où elle exerce à titre salarié ; que, n’exerçant plus depuis cette date à titre libéral, et quand bien même elle aurait l’intention d’exercer de nouveau à ce titre, elle ne remplissait pas, à la date des décisions attaquées, les conditions posées par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 29 juillet 2008 pour bénéficier de la première fraction de l’aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles ; que, par suite, c’est à bon droit que, par les décisions attaquées, le ministre de la justice a rejeté sa demande ;

Considérant que la requérante, qui n’établit pas se trouver dans la même situation que celle de ses confrères, inscrits au barreau du Belley, qui auraient bénéficié de l’aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles, ne peut invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement dont seraient entachées les décisions attaquées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation desdites décisions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B... et au ministre de la justice et des libertés.