Vu la requête n° 1001247 enregistrée le 6 avril 2010, présenté par M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 20 novembre 2009 désignant les lieutenants de louveterie du département de la Dordogne pour la période 2010-2015 implicitement confirmé sur recours gracieux et d’enjoindre au préfet de la Dordogne de le réintégrer dans ses fonctions de louvetier ;

Il soutient que le courrier du 4 décembre 2009 l’informant du non renouvellement de son commissionnement ne mentionne pas les voies et délais de recours et n’est pas motivé ; que l’arrêté du 20 novembre 2009 n’est pas motivé ; que la durée d’exercice des missions des nouveaux louvetiers a été fixée à six ans en violation de l’article R. 427-2 du code de l’environnement ; que le service instructeur a pris en compte différents avis facultatifs au lieu de se fonder sur l’avis de la fédération départementale des chasseurs, seul avis prévu par la réglementation ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté par le préfet de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mention d’une durée d’exercice des fonctions de six ans constitue une simple erreur matérielle ; que le courrier du 4 décembre 2009 ne constitue pas une décision faisant grief ; que le service instructeur peut complémentairement se fonder sur des avis autres que celui de la fédération départementale des chasseurs ainsi que le prévoit la circulaire du 15 septembre 2009 ; qu’une telle démarche était particulièrement utile dans le cas du requérant, du fait de sa qualité d’administrateur de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne ; que, compte tenu des critères de classement des candidats, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’absence d’entretien de chiens prévu par l’article R. 427-3 du code de l’environnement a constitué un élément prépondérant dans le choix du louvetier ; que l’arrêté du 20 novembre 2009 est suffisamment motivé ; qu’un louvetier n’a aucun droit acquis au renouvellement de son commissionnement ainsi que l’indique la circulaire du 28 juillet 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute que les organismes consultés doivent émettre un avis écrit et motivé ; que contrairement au conseil d’administration, le président de l’association des lieutenants de louveterie a émis un avis défavorable au renouvellement de son commissionnement ; que cet avis a été émis sans mandat du conseil d’administration en violation des statuts de l’association ; qu’en application de l’article 3 de l’arrêté du 27 mars 1973, les candidats n’ont pas à justifier d’un chenil conforme à la réglementation avant leur nomination ; que le service instructeur n’a pas tenu compte d’une meute de chiens entretenue avec une autre personne ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet de la Dordogne qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que la durée du commissionnement a été ramenée à cinq ans par un arrêté rectificatif du 12 août 2010 ; que la réglementation n’exige pas l’avis écrit et motivé des organismes consultés ; que le service instructeur préfère vérifier que les conditions de nomination sont remplies a priori ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 septembre, 6 et 25 octobre et 6 décembre 2010, présentés par M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande que sa candidature soit réexaminée ; il ajoute que l’arrêté modificatif du 12 août 2010 est postérieur à la requête ; que le préfet a refusé de l’entendre dans le cadre de son recours gracieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté par le préfet de la Dordogne qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le préfet de la Dordogne qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2011, présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. B...doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 20 novembre 2009 désignant les lieutenants de louveterie du département de la Dordogne en tant qu’il a nommé M. C...en cette qualité dans la 18ème circonscription de louveterie du département de la Dordogne pour la période 2010-2015 ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que par un arrêté du 12 août 2010 publié au recueil des actes administratifs de l’Etat en Dordogne, le préfet de la Dordogne a modifié l’arrêté du 20 novembre 2009 en tant qu’il fixe la durée du commissionnement à six ans et l’a ramenée à cinq ans ; que les conclusions de M. B...tendant à l’annulation de la nomination de M. C...pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, excédant la période de cinq ans prévue par l’article R. 427-2 du code de l’environnement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 427-2 du code de l’environnement : « Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe (…) le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 427-3 du même code : « (…) Chaque lieutenant de louveterie doit s’engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.” ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie : “Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de la possession soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil” ;

Considérant que pour retenir la candidature de M. C...au détriment de celle de M. B... le préfet s’est fondé sur l’avis défavorable résultant de la synthèse effectuée par le service instructeur entre l’avis favorable émis par le président de la fédération départementale des chasseurs et les avis défavorables formulés au cours d’une réunion organisée le 25 septembre 2009 entre la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, l’office national de la chasse et de la faune sauvage et l’association des lieutenants de louveterie et qu’il compare à l’avis favorable ou assez favorable obtenu par d’autres candidats ; que le préfet précise dans ses écritures que le fait que le requérant n’entretenait pas de chiens au moment de l’instruction de son dossier alors que les autres candidats répondaient à cette exigence, s’est avéré un élément prépondérant dans le choix du candidat nommé ; qu’en se fondant sur ce motif alors que la possession d’un chenil n’est exigée qu’après la nomination dans les fonctions de lieutenant de louveterie, le préfet a commis une erreur de droit ; que la nomination de M. C...dans la 18ème circonscription de louveterie du département de la Dordogne pour la période 2010-2014 doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. B... soit nommé lieutenant de louveterie à la place de M. C... ; qu’elle implique seulement que le préfet de la Dordogne réexamine sa candidature dans le cadre de la nomination d’un lieutenant de louveterie dans la 18ème circonscription de louveterie du département de la Dordogne ; qu’il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions à fin d’injonction du requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2009 en tant qu’il fixe la durée du commissionnement à six ans.

Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2009 est annulé en tant qu’il nomme M. C...en qualité de lieutenant de louveterie dans la 18ème circonscription de louveterie du département de la Dordogne pour la période 2010-2014.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la candidature de M. B... aux fonctions de lieutenant de louveterie dans la 18ème circonscription de louveterie du département de la Dordogne.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.