Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour la SARL C'BAT, dont le siège est 24 Quai du Président Wilson à Bègles (33130), représentée par son gérant en exercice, par Me Ruan, avocat au barreau de Bordeaux ; la SARL C'BAT demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 février 2008, par laquelle la ministre de la culture et de la communication a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision du 4 juillet 2007 du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine refusant son inscription au tableau régional de l’ordre des architectes ;

2°) d’ordonner son inscription au tableau de l’ordre des architectes d’Aquitaine ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense enregistré le 27 août 2008, présenté par la ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le nouveau mémoire enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour la SARL C'BAT, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

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Vu le mémoire enregistré le 22 février 2011, présenté pour le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine, par Me Bernadou, avocat au barreau de Bordeaux ; le conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine conclut au rejet de la requête et demande en outre de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le nouveau mémoire enregistré le 16 mars 2011, présenté pour la SARL C'BAT, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; qu'elle demande, en outre, d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes d'Aquitaine de l'autoriser à exercer l'activité de contractant général et déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné son inscription au tableau de l’ordre des architectes d’Aquitaine ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

Vu le décret n° 77-1841 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 ;

- le rapport de Mme Duvert, conseiller ;

- les observations de Me Raux, à la décharge de Me Bernadou, pour la SARL C’BAT ;

- les conclusions de Mme Zuccarello, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Raux ;

Considérant que par décision en date du 4 juillet 2007, le conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine a rejeté la demande formée le 2 juillet 2007 par la SARL C’BAT en vue de son inscription au tableau de l’ordre des architectes d’Aquitaine ; que, par courrier du 11 juillet 2007, la SARL C’BAT a saisi la ministre de la culture et de la communication d’un recours hiérarchique contre cette décision ; qu’après avis du conseil national de l’ordre des architectes en date du 15 novembre 2007, la ministre a, par décision du 14 février 2008, rejeté le recours formé par la SARL C’BAT ; que la société requérante demande l’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. (…). » ;

Considérant que le recours formé par la SARL C’BAT auprès de la ministre de la culture et de la communication à l’encontre du refus opposé par le conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine à sa demande d’inscription devait, en vertu des dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, obligatoirement précéder le recours contentieux ; que, dès lors, la décision de la ministre de la culture et de la communication en date du 14 février 2008 s’est entièrement substituée à celle du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine en date du 4 juillet 2007 ; que, par suite, la SARL C’BAT ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine dans la mesure où, à le supposer établi, il s’agit d’un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ;

Considérant que la décision litigieuse du 14 février 2008 comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes que les architectes inscrits à l’ordre ne peuvent, en principe, exercer des activités commerciales ; que si l’article 8 dudit décret envisage l’hypothèse où l’architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, c’est à la condition que ces activités soient parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique, toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur étant interdite ; qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des statuts de la SARL C’BAT, que celle-ci entend notamment développer, en sus de son activité architecturale, une activité de contractant général afin de fournir à ses clients une prestation globale, allant de la conception du projet à son exécution ; qu’il ressort des statuts susmentionnés que la société requérante pourra, à cette fin, réaliser « toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières » ; que l’objet social de la SARL C’BAT doit ainsi l’amener à pratiquer, en plus de son activité civile de conception architecturale, une activité de nature commerciale ; que, dès lors, en vertu des dispositions susmentionnées de l’article 8 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, ces activités ne peuvent légalement être indistinctement exercées au sein d’une même entité juridique ; que, par suite, c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation que la ministre de la culture et de la communication a, au vu de l’objet social de la SARL C’BAT, rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine refusant son inscription au tableau ;

Considérant qu’à supposer que la ministre de la culture et de la communication ait, à tort, opposé à la SARL C’BAT la méconnaissance des dispositions des articles 12, 14 et 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors que la ministre aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions, de nature à la justifier, de l’article 8 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL C’BAT n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2008 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL C’BAT n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SARL C’BAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que le conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL C’BAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C'BAT et au ministre de la culture et de la communication. Copie en sera transmise au conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine.