Jurisprudence du Tribunal Administratif de Bordeaux - SPORTS ET JEUXJurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux2023-10-18T09:10:58+02:00Service informatique - TA33urn:md5:dab8096cdab613f77bd69a5b6214f653DotclearSports - Fédérations sportivesurn:md5:25f8c030dd4d314289f57df47379651d2016-07-13T16:27:00+02:002016-07-13T16:27:00+02:00AdministrateurSPORTS ET JEUX<p>M. B...est un ancien cycliste professionnel et cycliste amateur depuis 2011. Il demandait au tribunal administratif de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité des procédures disciplinaires engagées à son encontre pour s’être soustrait à un contrôle antidopage.</p>
<p>Par une décision du 18 octobre 2012, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française de cyclisme a infligé à M. B... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération au motif de l’absence de présentation de l’intéressé à un contrôle antidopage lors du championnat de France de vélo tout-terrain marathon du 1er septembre 2012, et a annulé les résultats qu’il avait obtenus depuis le 1er septembre 2012, avec toutes les conséquences sportives en résultant. Saisie par M. B..., la commission de discipline d’appel de lutte contre le dopage a réformé partiellement cette décision en infligeant à l’intéressé la sanction de l’interdiction de participer pendant un mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme. Toutefois, l’Agence française de lutte contre le dopage a décidé, le 10 janvier 2013, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, de se saisir, de sa propre initiative, des faits relevés à l’encontre de M.B... et, par une décision du 11 avril 2013, elle a relaxé l’intéressé et annulé la décision du 11 décembre 2012 par laquelle l’organe disciplinaire d’appel avait prononcé une sanction à son encontre, au motif que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une convocation régulière au contrôle antidopage dès lors que, d’une part, le contrôle antidopage réalisé le 1er septembre 2012 n’avait pas été notifié par écrit, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que, d’autre part, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était compétente pour fixer les modalités spécifiques de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle non notifié par écrit.
La fédération française de cyclisme a sanctionné M. B...en se fondant sur l’article 10 de son règlement relatif à l’organisation des contrôles contre le dopage, selon lequel : « Lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles, l’annonce du contrôle est faite par tous moyens sonores appropriés dès la fin de l’épreuve, avec invitation de consulter les panneaux d’affichage mis en place par l’organisateur. Ces affichages, dont l’emplacement est précisé sur la ligne d’arrivée, indiquent les numéros de dossard des concurrents désignés pour le contrôle ainsi que l’heure limite pour s’y rendre. ».
Le tribunal administratif a estimé qu’il résultait des dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, que la fédération française de cyclisme disposait d’un pouvoir réglementaire dans la limite de ses compétences et qu’à la date de la notification de contrôle antidopage litigieuse, le 1er septembre 2012, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était habilitée, en vertu de l’article D. 232-47 du code du sport, à fixer les modalités permettant de garantir l’origine et la réception de la notification du contrôle concernant les sportifs qui ne s’entraînent pas dans un lieu fixe ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, ces modalités ayant, au demeurant, été fixées ultérieurement par une délibération n° 296 du 12 septembre 2013 du collège de l’Agence française du lutte contre le dopage. Ainsi, le tribunal a considéré que la fédération française de cyclisme n’était pas compétente pour fixer, par les dispositions précitées de l’article 10 de son règlement, les modalités permettant de garantir la réception de la notification du contrôle lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles et les modalités applicables en cas d’absence de notification du contrôle par écrit, étant seulement chargée, sur le fondement des dispositions de l’article D. 232-47, d’assurer la diffusion de ces règles.</p>
<p>En outre, le tribunal a constaté que M. B...ne s’était pas vu notifier le contrôle antidopage dans les conditions prévues aux premiers alinéas de l’article D. 232-47.</p>
<p>Le tribunal a donc estimé qu’en sanctionnant M. B...sur le fondement, d’une part, de l’article 10 du règlement précité, et d’autre part, d’un contrôle non notifié dans les conditions prévues à l’article D. 232-47 du code du sport, les organes disciplinaires de première instance et d’appel de la fédération française de cyclisme avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Ayant ensuite écarte l’existence d’une faute de l’intéressé de nature à exonérer la fédération française de cyclisme de tout ou partie de sa responsabilité, le tribunal a accordé au requérant une indemnité en réparation des préjudices financiers et moral en lien direct et certain avec la faute commise par les instances disciplinaires de premier ressort et d’appel.</p>
<p>Cf. CE, 19 janvier 2009, M. D...C...et autres, n°314049, CE, 27 avril 2009, M. A..., n°319831.</p>
<p>Jugement n° 1400110 du 12 juillet 2016</p> <p>Vu la procédure suivante :</p>
<p>Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 2 janvier 2014, 19 avril 2014 et 1er octobre 2014, M. B... A..., représenté par Selarl Veber et Associés, demande au tribunal :</p>
<p>1°) de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité des procédures engagées à son encontre ;</p>
<p>2°) de mettre à la charge de la fédération française de cyclisme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 6 septembre 2014, la fédération française de cyclisme, représentée par la SCP d’avocat Odent-Poulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.A....</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Par ordonnance du 6 octobre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2014.</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier.</p>
<p>Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.</p>
<p>Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.</p>
<p>Ont été entendus au cours de l’audience publique :</p>
<p>- le rapport de Mme Lipsos, conseiller,
- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,
- et les observations de M.A..., requérant, et de Mes Odent et Mauriac pour la fédération française de cyclisme.</p>
<p>Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 14 juin 2016.</p>
<p>1. Considérant que M.A..., ancien cycliste professionnel et cycliste amateur depuis 2011, demande au tribunal de condamner la fédération française de cyclisme à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité des procédures disciplinaires engagées à son encontre pour s’être soustrait à un contrôle antidopage ;</p>
<p>2. Considérant que par une décision du 18 octobre 2012, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la fédération française de cyclisme a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération au motif de l’absence de présentation de l’intéressé à un contrôle antidopage lors du championnat de France de vélo tout-terrain marathon du 1er septembre 2012, et a annulé les résultats qu’il avait obtenus depuis le 1er septembre 2012, avec toutes les conséquences sportives en résultant ; que saisie par M. A..., la commission de discipline d’appel de lutte contre le dopage a réformé partiellement cette décision en infligeant à l’intéressé la sanction de l’interdiction de participer pendant un mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ;</p>
<p>3. Considérant toutefois que l’Agence française de lutte contre le dopage a décidé, le 10 janvier 2013, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, de se saisir, de sa propre initiative, des faits relevés à l’encontre de M.A... ; que, par une décision du 11 avril 2013, elle a relaxé l’intéressé et annulé la décision du 11 décembre 2012 par laquelle l’organe disciplinaire d’appel avait prononcé une sanction à l’encontre de M.A..., au motif que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une convocation régulière au contrôle antidopage dès lors que, d’une part, le contrôle antidopage réalisé le 1er septembre 2012 n’avait pas été notifié par écrit, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 232-47 du code du sport et que, d’autre part, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était compétente pour fixer les modalités spécifiques de convocation des sportifs désignés pour subir un contrôle non notifié par écrit ;</p>
<p>4. Considérant que les standards internationaux de contrôle établis par l’Agence mondiale antidopage sont dépourvus d’applicabilité en droit interne ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de conformité de la notification du contrôle antidopage aux standards internationaux de contrôle de l’Agence mondiale antidopage ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance. » ; que selon l’article L. 131-15 : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 131-16 : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. (…). / Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives : / a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions (…) ; / b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; / c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. / (…). » ; que selon l’article L. 232-13-2 du même code : « Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit : / 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ; / 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement. / Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret. / Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. » ; que selon l’article L. 232-17 du même code : « I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. / II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. (…). » ; que l’article D. 232-47 précise : « Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : / - un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; / - l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; / - l'escorte prévue à l'article R. 232-55. / La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle. / Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. / Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. » ; que selon l’article 10 du règlement relatif à l’organisation des contrôles contre le dopage, pris par la Fédération française de cyclisme : « Lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles, l’annonce du contrôle est faite par tous moyens sonores appropriés dès la fin de l’épreuve, avec invitation de consulter les panneaux d’affichage mis en place par l’organisateur. Ces affichages, dont l’emplacement est précisé sur la ligne d’arrivée, indiquent les numéros de dossard des concurrents désignés pour le contrôle ainsi que l’heure limite pour s’y rendre. » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la fédération française de cyclisme dispose d’un pouvoir réglementaire dans la limite de ses compétences ; qu’à la date de la notification de contrôle antidopage litigieuse, le 1er septembre 2012, seule l’Agence française de lutte contre le dopage était habilitée à fixer les modalités permettant de garantir l’origine et la réception de la notification du contrôle concernant les sportifs qui ne s’entraînent pas dans un lieu fixe ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, ces modalités ayant, au demeurant, été fixées ultérieurement par une délibération n° 296 du 12 septembre 2013 du collège de l’Agence française du lutte contre le dopage ; qu’ainsi, la fédération française de cyclisme n’était pas compétente pour fixer, par les dispositions précitées de l’article 10 de son règlement, les modalités permettant de garantir la réception de la notification du contrôle lorsque des raisons impérieuses s’opposent à la délivrance de convocations individuelles et les modalités applicables en cas d’absence de notification du contrôle par écrit, étant seulement chargée, sur le fondement des dispositions précitées de l’avant dernier alinéa de l’article D. 232-47, d’assurer la diffusion de ces règles ;</p>
<p>7. Considérant, en outre, qu’il résulte de l’instruction, et comme l’a d’ailleurs souligné l’Agence française de lutte contre le dopage dans sa décision du 11 avril 2013, que M. A...ne s’est pas vu notifier le contrôle antidopage dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l’article D. 232-47 précité ;</p>
<p>8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en sanctionnant M. A...sur le fondement, d’une part, de l’article 10 du règlement susmentionné, et d’autre part, d’un contrôle non notifié dans les conditions prévues à l’article D. 232-47 du code du sport, les organes disciplinaires de première instance et d’appel de la fédération française de cyclisme ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;</p>
<p>9. Considérant qu’ainsi que cela vient d’être dit, la notification du contrôle n’a pas été effectuée dans les conditions prévues à l’article D. 232-47 précité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A...avait l’obligation de se présenter sur la ligne d’arrivée ; que, dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé a abandonné le marathon sans se présenter sur la ligne d’arrivée n’est pas de nature à exonérer la fédération française de cyclisme de sa responsabilité ;</p>
<p>10. Considérant que le requérant a droit à la réparation des préjudices en lien direct et certain avec la faute commise par les instances disciplinaires de premier ressort et d’appel ;</p>
<p>11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A...a eu recours aux services d’un avocat devant le conseil fédéral d’appel et l’Agence française de lutte contre le dopage ; que s’il ne justifie pas des frais de déplacement qu’il invoque, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi au titre des seuls frais engagés pour assurer sa défense devant ces instances en lui allouant la somme de 2 000 euros ;</p>
<p>12. Considérant que la sanction infligée à M.A..., activement engagé dans la lutte contre le dopage, a, compte tenu de sa notoriété, constitué une atteinte grave à sa réputation, quand bien même la fédération française de cyclisme n’a pas, ainsi qu’elle le soutient, assuré la diffusion des décisions de sanction dans la presse ; que le requérant soutient sans aucun contredit que pendant la période de suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Aquitaine lui a retiré l’organisation des contrôles antidopage dans la région et qu’un colloque dans lequel il devait intervenir a été annulé ; qu’il ressort de l’article de presse du 7 décembre 2012 qu’il produit, que, bien qu’interrogé au titre de son engagement dans la lutte antidopage, il était également questionné au sujet de la sanction de suspension dont il faisait l’objet ; que s’il a été interrogé dans la presse au mois de décembre 2013, au sujet d’une rencontre avec Lance Armstrong, l’article en question est postérieur à la décision de l’Agence française de lutte contre le dopage le relaxant ; qu’il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...du mois d’octobre 2012 au mois d’avril 2013 en lui allouant la somme de 10 000 euros ;</p>
<p>13. Considérant qu’en se bornant à indiquer que l’attestation d’une « société travaillant pour M.A... » ne suffit pas à établir que l’intéressé a été privé d’aides financières au titre de la saison sportive 2013, la fédération française de cyclisme ne conteste pas sérieusement que M. A..., qui bénéficie d’un contrat de « sponsoring » avec la société dont le signataire de l’attestation assure la promotion, ne s’est pas vu priver des aides prévues pour 2013 ; qu’il résulte de cette attestation qu’il aurait dû bénéficier de 6 100 euros, au titre de l’apport en matériel, et de 9 000 euros, au titre des remboursements de frais divers ; qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de la fédération française de cyclisme la somme de 15 100 euros à ce titre ;</p>
<p>14. Considérant qu’en revanche, la perte d’une somme de 1 900 euros relative aux aides attribuées aux membres d’une équipe de France qui lui auraient été refusées par la fédération française de cyclisme n’est pas établie par les pièces du dossier ; que M. A...n’est donc pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;</p>
<p>15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la condamnation de la fédération française de cyclisme à lui verser la somme totale de 27 100 euros à titre d’indemnité ;</p>
<p>16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération française de cyclisme la somme de 1 200 euros à verser à M. A...en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la fédération française de cyclisme demande au titre des frais de même nature ;</p>
<p>DÉCIDE :</p>
<p>Article 1er : La fédération française de cyclisme versera à M. A...la somme de 27 100 euros à titre d’indemnité.</p>
<p>Article 2 : La fédération française de cyclisme versera à M. A...la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la fédération française de cyclisme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.</p>Exercice du pouvoir disciplinaireurn:md5:2037b8d25bd6f722e173fc30f784ced72014-09-02T13:27:00+01:002014-09-11T07:08:22+01:00AdministrateurSPORTS ET JEUX<p>1°) La contestation des sanctions disciplinaires prononcées par les instances sportives en dehors des faits de dopage relève du juge de l’excès de pouvoir.</p>
<p>Cf : décision du Conseil d’Etat n°324439 du 2 mars 2010.</p>
<p>2°) L’appréciation de l’adéquation de ces sanctions à de tels faits est désormais soumise à un contrôle normal. (C+)</p>
<p>Cf : décision du Conseil d’Etat n°324439 du 2 mars 2010 et décision du Conseil d’Etat n°347704 du 13 novembre 2013.</p>
<p>Affaire n° 1100776, jugement du 15 janvier 2014</p> <p>Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP E..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. B... demande au tribunal :</p>
<p>- d’annuler la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le président de la commission de discipline du comité départemental de la Dordogne de la Fédération française de pétanque et jeu provençal l’a condamné à deux ans de suspension, dont six mois avec sursis, et 120 euros d’amende, ensemble la décision en date du 31 juillet 2010 par laquelle le président de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine de la Fédération française de pétanque et jeu provençal a décidé le maintien de la sanction prononcée par la commission de discipline départementale ;</p>
<p>- de mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire enregistré le 23 février 2011 par lequel le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français transmet, en application de l’article R. 141-24 du code du sport, la proposition de conciliation rédigée dans le cadre du litige qui oppose M. B...à la Fédération française de pétanque et jeu provençal ;</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2011, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et porte à 1 500 euros la somme à mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la Fédération française de pétanque et jeu provençal par la SCP F..., avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures et demande, en outre, que la Fédération française de pétanque et jeu provençal soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2012, présenté pour la Fédération française de pétanque et jeu provençal, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;</p>
<p>……………………………………………………………………………………………………...</p>
<p>Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses écritures ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la Fédération française de pétanque et jeu provençal, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;</p>
<p>Vu les décisions attaquées ;</p>
<p>Vu les autres pièces du dossier ;</p>
<p>Vu le code du sport ;</p>
<p>Vu le code de procédure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal ;</p>
<p>Vu le code de justice administrative ;</p>
<p>Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;</p>
<p>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2013 :</p>
<p>- le rapport de M. Monge, premier conseiller ;</p>
<p>- les conclusions de M. Basset, rapporteur public ;</p>
<p>- les observations de la SCP E..., avocat de M. B..., présent ;</p>
<p>- les observations de la SCP F..., avocat de la Fédération française de pétanque et jeu provençal ;</p>
<p>1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B..., licencié de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, alors qu’il se trouvait, le 3 avril 2010, avec plusieurs personnes devant le boulodrome du Toulon à Périgueux et qu’ils ont été surpris par une violente averse, a ouvert le portillon y donnant accès avec une chaise pour se mettre à l’abri ; que dans la soirée, il a été constaté que la serrure était cassée, ce dont a été informé le comité départemental de pétanque et jeu provençal de la Dordogne ; que, le 21 mai 2010, la commission de discipline du comité, saisie de ces faits, a retenu que M. B...avait volontairement cassé la serrure du local communal avec une chaise, a qualifié sa faute de « violence sur matériel » et lui a infligé une sanction de deux ans de suspension, dont dix-huit mois ferme, 120 euros d’amende et 35 euros de frais ; que sur appel de cette décision formé par l’intéressé, la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine a maintenu la sanction et porté le montant de l’amende à 150 euros par une décision du 31 juillet 2010 ; qu’une procédure de conciliation a été engagée auprès du Comité national olympique et sportif français, lequel a maintenu le principe de la sanction mais a proposé de la ramener à deux ans de suspension avec un an de sursis et une amende de 75 euros ; que la requête de M.B..., qui a refusé la conciliation proposée, doit être regardée, par les moyens qu’il invoque, comme tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2010 de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine, et à la condamnation de la Fédération française à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;</p>
<p>Sur les conclusions à fin d’annulation :</p>
<p>2. Considérant que dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier ; que, dès lors, la décision de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine du 31 juillet 2010 s’est substituée à la décision de la commission de discipline du comité départemental du 21 mai 2010 ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités dont serait entachée cette dernière décision sont inopérants ;</p>
<p>3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de proposition de conciliation établi le 15 décembre 2010 par M. D...C..., professeur des facultés de droit, désigné comme conciliateur par le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français, que M. B...ne peut être regardé comme entièrement responsable du dommage causé au portillon du boulodrome du Toulon, mais comme y ayant seulement contribué ; que, dans ces conditions, alors même que la faute qu’il a commise était de nature à justifier une sanction disciplinaire, en lui infligeant la sanction de deux années de suspension, qui représente selon les dispositions figurant au chapitre « principales fautes entraînant sanctions » du code de procédure de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, la sanction maximale de la catégorie 4, et sans prendre en compte les causes atténuantes constituées par les excuses de M. B...et le remboursement du coût de réparation de la serrure en litige, la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine a pris une sanction disproportionnée aux fautes dont s’est rendu coupable le requérant ;</p>
<p>4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine du 31 juillet 2010 ;</p>
<p>Sur les conclusions indemnitaires :</p>
<p>5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en suspendant la licence de M. B...pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis, la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction que cette faute a eu des répercussions sur la vie sociale et familiale du requérant, qui pratique la pétanque depuis trente ans et a notamment été bénévole au sein du club EEP du Toulon pendant près de dix ans ; que, dès lors, il a subi des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la Fédération française de pétanque et jeu provençal à lui verser la somme de 500 euros ;</p>
<p>Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>
<p>6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal la somme de 1 200 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que la Fédération française de pétanque et jeu provençal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;</p>
<p>D E C I D E :</p>
<p>Article 1er : La décision de la commission de discipline de la ligue d’Aquitaine du 31 juillet 2010 est annulée.</p>
<p>Article 2 : La Fédération française de pétanque et jeu provençal est condamnée à verser à M. B...la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.</p>
<p>Article 3 : La Fédération française de pétanque et jeu provençal versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>
<p>Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.</p>
<p>Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et à la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.</p>